DROIT
l'UOrORTIONXEL
par 300 fr. ou fraction de 300 fr.
France, Algérie, Tunisie, la Réunion, Indo-Chine, Pondichéry,
2 fr
0 fr
Egypte, régime intérieur de Madagascar, autres colonies françaises
ne correspondant avec Madagascar que par la voie de France. .
Italie
Le port des avis de réception (facultatif pour les expéditeurs) est uniformément de 0 fr.
Colis postaux.
Le service des colis postaux simples est ouvert dans les ports de Madagascar visil ta par les pnquebots français.
Les destinataires auront à payer : 1° les droits de douanes, s'il y a lieu; 2° 0 fr. 25 de factage pour chaque colis et, 5° s'il y a lieu, les frais de transport à l'intérieur de l'île, suivant le tarif ci-après.
Pour être reçus à l'expédition, les colis ne devront porter aucune déclaration de valeur, ne pas dépasser le poids de 5 kilogrammes, ni le volume de 20 décimètres cubes, ni la dimension, sur une face quelconque, de GO centimètres, ni contenir de matière explosible, inflammable ou dangereuse, ni article prohibé par les lois ou règlements do douane ou autres, ni lettre ou note ayant le caractère de correspondance.
Aucun colis ne peut plus être accepté dans les bureaux de poste situés dans les ports pour le plus prochain départ, lorsque le paquebot attendu est en vue.
L'affranchissement au départ et le payement des droits de douane à la sortie, s'il y a lieu, sont obligatoires.
Les colis postaux expédiés de l'intérieur de Madagascar seront, en outre, soumis aux taxes suivantes pour leur transport jusqu'aux ports d'embarquement :
2 francs par kilogramme ou fraction de kilogramme pour les colis originaires de :
Tananarive, Mananjary, Fianarantsoa, Fort-Dauphin. Une taxe Fixe de 2 fr. 50 sera appliquée à chaque colis, aux bureaux de :
Andévorante Vohémar
Foulpointe Sahainbava
Fénérive Antalaha
Ainbatoiulrazaka Marololo
Maroaiitsetra Mevatanana
Une taxe analogue à celle ci-dessus sera également perçue sur les destinataires pour les colis arrivant.
Toutefois, le service postal n'entendant point, par là, se réserver le monopole de ces transports, les destinataires peuvent, dans les ports de débarquement, faire retirer leurs colis postaux par des fondés de pouvoir et se les faire parvenir par des porteurs à leur salaire.
Les taxes intérieures ci-dessus sont applicables à tous colis postaux à destination de Madagascar ou déposés dans un des bureaux de l'île .
L'affranchissement, au port d'embarquement, est de :
0 fr. 50 pour Mayotte, Nossi-Bé, Sainte-Marie, Diego, Majunga, Nosy Vé, la Réunion.
1 franc pour : Djibouti.
4 fr. 50 pour : Maurice.
2 francs pour : les Seychelles, Pondichéry et Karikal.
5 francs pour : la France (colis livrés dans les gares).
3 fr. 25 pour : la France (à domicile), Algérie, Corse.
5 fr. 50 pour : l'Allemagne, l'Alsace-Lorraine, la Belgique, la Suisse.
3 fr. 75 pour : l'Italie, l'Espagne, l'Erythrée, Malte.
4 francs pour : l'Autriche-Uongrie, le Danemark, les Pays-Bas, Shang-Haï. 4 fr. 25 pour : la Norvège et le Portugal.
4 fr. 50 pour : l'Angleterre, le Gabon, le Congo français, la Guadeloupe, la Martinique.
4 fr. 75 pour : le Monténégro, Madère, la Roumanie, la Serbie.
5 francs pour : Tahiti et la Suède.
5 fr. 25 pour : la Bulgarie.
Télégrammes pour l'extérieur
Les bureaux de poste de Madagascar se chargent de recevoir du public les télégrammes pour l'étranger et perçoivent le montant des taxes, d'après le tarif de la station à laquelle ils sont adresses.
Il est perçu, en outre, s'il y a lieu, un droit fixe de 0 fr. 50 pour frais de poste, plus la taxe de transmission électrique à l'intérieur, à raison de 0 fr. 10 par mot.
Ces télégrammes sont expédiés aux bureaux des cables, et ceux-ci les transmettent sans retard à destination.
Taxe par mot des télégrammes pour les pays suivants et par les différentes voies.
. Via
Via
Vià
Vià
Aden
Zanzibar
Maurice
Majunga
6 fr. '25
G fr. 25
0 fr. 25
7 fr. 10
Europe (par Majunga-le Cap). . . .
Coehinchine (par Singapour) ....
Cochinchinc (par Moulmein) ....
Hong-Kong (par le Cap) .....
New-York (par Majunga-Adcn) . . .
Il est accordé une réduction de taxe aux correspondants dûment autorisés des journaux, publications périodiques et agences de publicité.
Les télégrammes de presse à taxe réduite doivent être rédigés en langage clair et ne pas contenir des cours de Marchés ou de Bourse.
Télégrammes pour l'intérieur.
Tananarive est relié à Tamatave et à Majunga par une ligne télégraphique desservant, d'un côté, Ankeramadinika, Moramanga, Beforona, Mahatsara et Andévorante et, de l'autre, Ankazobé, Andriba, Mevatanana et Marovoay. On vient d'inaugurer la ligne de Fianarantsoa.
Les bureaux de Tananarive, Tamatave et Majunga sont ouverts sans interruption de 7 heures du matin à 9 heures du soir. Les autres bureaux ouvrent de 8 à 11 heures du matin et de 2 à 7 heures du soir.
Tarif. — L'unité de la taxe est le mot. La taxe est de 0 fr. 15 par mot, sans, toutefois, que le prix du télégramme puisse être inférieur à 1 fr. 50.
Télégrammes secrets. — Les télégrammes secrets rédigés en langage convenu, c'està-dire composés de mots ayant chacun un sens intrinsèque, mais ne formant pas des phrases compréhensibles, sont taxés comme les télégrammes rédigés en langage clair.
Les télégrammes secrets rédigés en langage secret, c'est-à-dire composés de groupes de lettres ou de chiffres, supportent, outre la taxe ordinaire, une surtaxe fixe de 4 fr. 50.
Télégrammes par exprès. — Il est toujours perçu des arrhes pour le prix de l'exprès.
Le règlement de ces arrhes est effectué ultérieurement, d'après les indications fournies au bureau de départ par le bureau d'arrivée.
Si les arrhes excèdent le salaire du porteur, l'excédent est remboursé à l'expéditeur; si, au contraire, le salaire est supérieur aux arrhes, on régularise par un complément de taxe perçu sur l'expéditeur.
La mention Exprès ou X P est comprise dans le nombre des mots taxés.
Télégrammes par poste. — La recommandation postale est obligatoire aux bureaux d'arrivée.
Il est perçu au départ une surtaxe fixée à 0 fr. 50.
La mention Poste suivie du nom du bureau destinataire est comprise dans les mots taxés.
Télégrammes-mandats. — Il peut être échangé des mandats télégraphiques entre les bureaux de Tamalave, Tanauarive et Majunga.
Ces mandats, en plus du droit de 2 pour 100 sur leur montant, supportent une taxe télégraphique de 0 fr. 15 par mot.
Tableau des courriers originaires de Tananarive pour les divers points de 111e.
JJtM 1AA 1 lUA^
JULUo Uti DL1 Alil
rtii^r i> v \ Tirws:
Uli>L U > A 1 1UA o
Tamatave (ligne d'étapes de l'Est et toute la
côte Est), de Tamatave à Maroanlsolra, Man-
Les mercredi et" samedi
et les 13 et 28 de
chaque mois.
Diego-Suarez, Vohémar, Antalaha
Les 13 ou 14 et 28 ou
20 de chaque mois.
Les 15 ou 14 de chaque
mois.
Majunga (ligne d'étapes de l'Ouest), cerch» de
la Mahavavy et toute la côte Ouest ....
Les 4, 13 ou 14 et 23
de chaque mois.
Ligne d'étapes de l'Est jusqu'à Betorona inclus.
Yatomandry et la côte Sud-Est à partir de ce
point jusqu'à Farafnn°aua
Les lundi de chaque se-
maine .
^ atomandry .
Le mercredi de chaque
semaine.
Le mercredi de chaque
semaine.
\mbo^itra et Mananjary
T P ipiirli Hp pliamip <*P-
Tsiafahv. Antsirabé. Betafo Ambositra, Fiana-
ranf^na 1p Rpfçirirv pf tmiç Ips: nn<;tp< nu ci 1 ri
Les lundi et jeudi.
Le lendemain de l'arri-
vée des malles.
Farafantrana (nnr Fianaranfçna^
i ai aiaiigaiia i uai x iciiiai <xiiidvj<\i . *••...
Ankazobé et les secteurs qui en dépendent. .
Les 1, 4, 8, 11, 14, 19,
Ainsi que le lendemain
23 et 27.
de l'arrivée des malles.
Le dimanche de chaque
Le lendemain de l'arri-
semaine.
vée des malles.
Arivonimamo, Miarinarivo. Isoavinandriana,
Les lundi et jeudi.
Id.
Anjozorobé et les secteurs de ce cercle; Am-
batondrazaka et les secteurs de ce cercle. .
Les mardi et vendredi.
Id.
Arrêté
portant réorganisation du service postal et télégraphique à Madagascar.
Le Général, commandanl supérieur des troupes et des territoires militaires, faisant fonctions de Résident général de la République française à Madagascar;
Vu le décret du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du résident général de France à Madagascar ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1896, plaçant le directeur des postes sous l'autorité directe du Général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires;
Vu la nécessité de relier, par des communications rapides et régulières, les divers postes militaires de la route de Tananarive et Tamatave, ainsi que Tananarive avec les chefs-lieux de cercle et les postes de l'Imerina ;
Vu la nécessité de donner satisfaction aux besoins des commerçants et des colons;
Sur la proposition du directeur des postes et des télégraphes, et après avis du directeur des finances et du contrôle ;
Arrête :
Article premier. — Il sera posé un second fil télégraphique entre Tananarive et Tamatave.
Ce fil sera en principe réservé aux communications directes entre Tananarive et Tamatave.
Art. 2. — Il est créé un bureau télégraphique dans chacune des localités ci-après : Bedara, Ankeramadinika et Maharidaza.
Les bureaux télégraphiques de Moramanga, de Beforona et d'Andévorante, déjà existants, sont maintenus.
Art. 5. — Il est créé, sous le nom de bureaux auxiliaires, un bureau de poste dans chacune des localités ci-après : Maharidaza, Ankeramadinika, Moramanga, Beforona, Bedara et Andévorante.
Les bureaux auxiliaires de Bedara et d'Andévorante dépendront du bureau de poste de Tamatave. Les bureaux auxiliaires de Beforona, Moramanga, Ankeramadinika et Maharidaza dépendront du bureau central de Tananarive.
Art. 4. — Il est créé un second courrier hebdomadaire entre Tananarive et Tamatave, et, inversement, entre Tamatave et Tananarive.
Les courriers partiront de Tananarive, le mercredi et le samedi de chaque semaine, à huit heures et demie du matin, et de Tamatave, les mêmes jours, à la même heure.
Art. 5. — Il est créé un service quotidien de correspondance entre Tananarive et les chefs-lieux des quatre cercles militaires de l'Imerina, et inversement.
Les tsimandoas employés quitteront Tananarive, le matin à huit heures, et les chefs-lieux de cercle, le matin à huit heures et demie.
Art. 6. — Il est créé un service de correspondance entre chaque chef-lieu de cercle appartenant à l'Imerina et les posles du même cercle.
Ce service est réglé par les commandants de cercle de manière à faire communiquer les postes avec le chef-lieu tous les deux jours ou tous les trois jours suivant les besoins.
Art. 7. — Il n'est pas établi de service régulier de correspondance entre les postes qui, bien que voisins, n'appartiennent pas au même cercle.
Ces postes correspondront entre eux, en cas de nécessité, à l'aide de tsimandoas, payés sur les fonds secrets.
Art. 8. — Le service de correspondance entre Antsirabé et Tananarive, actuellement bimensuel, deviendra hebdomadaire.
Les tsimandoas partiront le lundi, à huit heures du matin, et d'Antsirabé le jeudi, à la même heure.
Art. 9. — Les tsimandoas, faisant le service entre Tananarive et les chefs-lieux des quatre cercles de l'Imerina, ainsi que ceux faisant le service entre Tananarive et Antsirabé, ou, inversement, entre Antsirabé, les chefs-lieux des quatre cercles et Tananarive, seront payés par le Service des postes, qui sera remboursé de ses dépenses par les soins du chef d'état-major, ordonnateur secondaire.
Les tsimandoas employés dans les cercles de l'Imerina, pour le service de correspondance entre les chefs-lieux et les postes, seront payés par les gestionnaires des caisses de fonds d'avances, sur mandats établis aux noms des commandants de cercle.
Art. 10. — Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 octobre 1896, en ce qui concerne le service postal.
Un avis ultérieur fera connaître la date d'ouverture des nouveaux bureaux télégraphiques.
Fait à Tananarive, le 11 octobre 1896.
Galliem.
Arrêté n° 264 réglementant le service des colis postaux.
Le Général, commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar;
Vu le décret du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident général; Vu le décret du 20 août 1890, créant le service des colis postaux avec Madagascar; Vu l'arrêté du 27 septembre 1896, plaçant le directeur des postes sous l'autorité directe du général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires; Vu la nécessité de donner satisfaction aux besoins des commerçants et des colons; Sur la proposition du directeur des postes et télégraphes; Après avis du directeur des finances et du contrôle;
Arrête :
Article premier. — Le service des colis postaux, qui fonctionnait déjà avant la guerre, est repris et étendu de la manière suivante :
1° Il pourra être reçu ou expédié dans les bureaux de Madagascar, désignés au tableau ci-après, des colis postaux ordinaires, de ou pour les pays qui participent à ce
service.
2° En plus des tarifs extérieurs et des droits de douane, s'il y a lieu, les colis postaux, de ou pour les bureaux de l'intérieur de Madagascar, seront soumis à une taxe spéciale, dite taxe intérieure.
Cette taxe sera perçue sur les expéditeurs pour les colis partants et sur les destinataires pour les colis arrivants. Elle est destinée à couvrir les dépenses pour le transport des colis dans le parcours terrestre à Madagascar.
3° Une taxe de factage de 0 fr. 25 sera perçue sur les destinataires pour tous les colis, sans exception, arrivant à Madagascar.
Art. 2. — Les taxes, indiquées au tableau ci-après, sont applicables aux colis circulant exclusivement à l'intérieur de Madagascar.
Art. 5. — Le service des colis postaux ne constituant pas un monopole, les destinataires auront la faculté, en avisant les receveurs des postes des ports de débarquement de faire retirer, par des fondés de pouvoir, les colis qui leur seraient adressés.
Art. 4. — Il n'est rien changé au mode de transport et de délivrance des colis postaux destinés aux militaires du corps d'occupation.
Art. 5. — Le directeur des postes et télégraphes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui n'aura son effet qu'à dater du 1er janvier 1897.
Tableau des taxes intérieures.