LOIS DU ROYAUME
Lois concernant tout le peuple.
1. Tels sont les douze grands crimes qui emportent la peine capitale. Quiconque en commettra un seul sera puni de mort et ses biens seront confisqués, fussent-ils même passés en d'autres mains.
2. La femme et les enfants d'un rebelle ayant eu connaissance du crime de leur époux ou de leur père, à défaut de dénonciation faite par eux, seront condamnés aux fers à perpétuité.
5. Toutes personnes, ayant eu connaissance des actes d'un rebelle ou d'un homicide, à défaut de dénonciation de leur part, seront condamnées aux fers à perpétuité.
Meurtres.
4. Si quelqu'un frappe avec intention de donner la mort, avec une arme de guerre aiguisée, alors même que le coup ne causerait pas la mort, sera puni de mort.
5. Toutes personnes soudoyées pour commettre un meurtre et celles qui soudoieront seront punies de mort.
6. Si quelqu'un frappe un autre avec le fer sans causer la mort, il subira 1 an de fers.
Respect à la Reine.
7. Toute personne qui manquera de respect à S. M. la Reine subira une amende de 100 francs et payera 150 francs à la Reine; à défaut de payement, elle sera condamnée à 5 ans de fers.
Crimes passibles de 10 ans de fers et au-dessus.
8. Quiconque introduira, dans le royaume, des Mozambiques ou autres personnes de l'étranger pour les faire esclaves ou les vendre comme tels, ainsi que ceux qui expédieront toute personne à l'étranger dans le même but, seront condamnés aux fers à perpétuité, et leurs biens seront confisqués.
9. Quiconque fouillera des mines d'or, d'argent, ou de diamants, ou frappera de la monnaie, subira une condamnation de 20 ans de fers.
10. La fouille des mines d'or, d'argent, de cuivre, de fer, de plomb, de pierres précieuses, de diamants, du charbon de terre, etc., est interdite, tant sur les terres prises à bail que sur celles qui ne le sont pas. Ceux qui contreviendront à cette loi seront condamnés à 20 ans de fers.
11. Tout exercice de sorcellerie sera puni de 20 ans de fers.
12. Le rapt de toute personne sera puni de 20 ans de fers, et les biens du coupable seront confisqués.
13. La contrefaçon des sceaux sera poursuivie, et le coupable subira 20 ans de fers.
14. Tout vol commis dans l'enceinte du palais royal sera puni de 10 ans de fers.
15. Toute contrefaçon de signature sera punie de 10 ans de fers.
16. Les incendiaires seront punis de 10 ans de fers, et leurs biens confisqués.
17. Toute violation de tombeaux ou sépultures sera punie de 10 ans de fers, et les biens des coupables confisqués.
18. Les vols avec effraction seront punis de 10 ans de fers, et les biens des coupables confisqués.
10. Toute réunion de nuit, ayant pour effet de troubler la paix publique ou pour but de provoquer la perturbation, est défendue, à peine, pour le délinquant, d'être condamné à 10 ans de fers et d'avoir ses biens confisqués.
20. Quiconque, sans l'autorisation de S. M. la Reine et de Rainilaiarivony, premier
ministre et commandant en chef, fera des provisions de poudre, sera condamné à 10 ans de fers.
21. Toutes ventes et tous achats de poudre, sans autorisation de Rainilaiarivony, premier ministre et commandant en chef, seront punis de 10 ans de fers.
22. Toute personne convaincue de vol ne pourra être condamnée que par les juges; quiconque aura connaissance qu'un vol a été commis et n'en donnera pas avis à l'autorité sera puni d'une amende de 5 bœufs et 25 francs; à défaut de payement, il subira l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour, jusqu'à concurrence du montant de l'amende.
23. Quiconque coupera des « lamba » au bazar, avec intention de voler, subira 6 mois de fers.
24. Tout vol de riz non récolté, fait la nuit dans les champs, ainsi que les vols de riz dans les magasins, seront punissables de 1 an de fers, et le montant des vols sera remboursé; à défaut de remboursement, la peine sera portée à 2 ans de fers.
25. Les vols de pirogues seront punis d'une amende de 1 bœuf et 1 piastre, et la valeur de la pirogue volée sera remboursée dans les proportions suivantes :
A défaut de remboursement du prix de la pirogue et de payement de l'amende, le voleur sera mis aux fers, à raison de 62 centimes par jour, jusqu'à concurrence de la somme due.
26. Les vols commis dans les édifices religieux seront punis de 7 ans de fers.
27. Quiconque volera des bœufs subira une amende de l bœuf et 1 piastre par bœuf volé et sera condamné à la restitution des bœufs volés; à défaut, il devra en payer la valeur comme suit :
A défaut de payement de l'amende et de la restitution des bœufs volés ou de leur valeur, le coupable subira 1 an de fers pour chaque animal volé. Cependant, s'il n'y avait que l'amende d'impayée, le coupable subirait l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à parfait payement.
28. Tout propriétaire de bœufs volés pourra reprendre ses bœufs et accuser le voleur devant les juges pour le faire condamner à payer l'amende de 1 bœuf et 5 francs par chaque bœuf volé; dans le cas où le propriétaire des bœufs manquerait à faire cette dénonciation, l'amende en question lui serait applicable.
Si, après condamnation, le voleur ne paye pas l'amende, il subira les fers à raison de 62 centimes par jour, jusqu'à concurrence de la somme due.
29. Tout voleur de moutons, cabris, porcs, chats, chiens, subira un emprisonnement de 15 jours, et les animaux devront être restitués au propriétaire; à défaut, le coupable sera condamné à 5 mois de fers.
30. Tout vol de dindes, oies, canards Manille, canards et poules, sera puni de 8 jours d'emprisonnement et l'animal volé sera restitué à son propriétaire; à défaut, le coupable subira 2 mois de prison.
31. Tout vol commis au bazar, qu'il s'agisse d'argent ou de toute autre marchandise,
Les vols.
1 petite pirogue 1 moyenne . .
1 grande . . .
15 francs.
1 vache
1 bœuf
1 bœuf engraissé pour la boucherie
15 francs.
d'une valeur de 50 centimes et au-dessus, sera puni de 1 an de fers, et la chose volée sera restituée au propriétaire; à défaut, le voleur, après avoir subi sa peine, sera maintenu aux fers à raison de 62 centimes par jour, jusqu'à complet remboursement de la valeur volée.
32. Les vols d'argent ou de marchandise faits au bazar, pour une valeur au-dessous de 50 centimes, seront punis de 5 mois de fers et le montant du vol sera restitué au propriétaire; à défaut, la peine sera portée à 5 mois de fers.
33. Tout vol de cannes à sucre, maniocs, patates, cambarres, maïs, haricots, pistaches, melons, bananes, citrons, raisins, mangues, bibasses, légumes, seines et autres, soit dans les champs, soit dans la ville, sera puni de 8 jours de prison, et la valeur du vol sera payée à celui qui aura été volé. Le vol ne sera qualifié qu'autant que le voleur aurait emporté les objets volés; mais, s'il s'est contenté de manger sur les lieux, il sera considéré comme innocent et non coupable.
34. Tout escroc, qui, pour se procurer de l'argent, arguerait d'être porteur des ordres de la Reine, d'une autorité quelconque ou de toute autre personne, sera puni d'une amende égale au tiers de la somme qu'il aurait ainsi extorquée, laquelle sera restituée à celui qui l'aura donnée ; à défaut, le coupable sera mis aux fers, à raison de 62 centimes par jour, jusqu'à concurrence de la somme due, amende comprise.
35. Tout objet trouvé devra être remis à l'autorité la plus rapprochée du lieu où il aura été trouvé, et le cinquième de sa valeur sera partagé, en parts égales, au profil du gouvernement et de la personne qui aura déclaré l'avoir trouvé. A défaut de déposer les objets trouvés, le coupable sera passible de 1 mois de prison, et les objets trouvés seront rendus à leur propriétaire, ou, à défaut, le coupable sera mis aux fers, à raison de 62 centimes par jour, jusqu'à concurrence de la valeur de l'objet trouvé.
56. Tout détournement de l'argent de la Reine, ou des revenus de l'État, sera puni d'une amende égale au tiers de la valeur détournée, dont le remboursement devra être effectué sous peine pour le coupable d'être mis aux fers, à raison de 62 centimes par jour, jusqu'à concurrence de la valeur détournée et du montant de l'amende.
57. Quiconque détournerait les droits réguliers ou d'aubaine revenant à la Reine, c'est-à-dire la dime sur la récolte de riz, les biens des personnes décédées sans héritiers et la cuisse de chaque bœuf tué, subira une peine de 2 ans de fers, et ses biens répondront de la valeur détournée; à défaut, le coupable sera maintenu aux fers, à raison de 62 centimes par jour, jusqu'à concurrence de la valeur due.
38. Quiconque détournera le « hasina » (les droits d'allégeance payés à la Reine) subira 2 ans de fers.
Esclavage.
39. Dans le cas où un esclave, appartenant à un libre, s'étant enfui, serait retrouvé, le maître payera 12 francs; dans le cas où cet esclave appartiendrait à un soldat, ce dernier aura 9 fr. 50 à payer.
40. Les esclaves de la province de l'Imerina, ne peuvent être amenés pour être vendus sur la côte; si le fait se produisait, l'esclave serait repris et appartiendrait pour deux tiers de sa valeur au Gouvernement, et le dénonciateur aurait droit à un tiers.
41. Toute personne déléguant une autre pour amener des esclaves sur la côte et en faire le commerce subira une amende de 500 francs; celui qui aura accepté le mandat, s'il ne dénonce pas celui pour le compte duquel il a opéré, subira une amende de 50 francs et 10 bœufs. A défaut de payement soit de l'envoyeur, soit de l'envoyé, ils seront mis aux fers, à raison de 62 centimes par jour, jusqu'à concurrence de la somme due.
HO
42. Les esclaves se trouvant déjà sur la côte pourront y être vendus par les personnes auxquelles ils appartiennent légalement, en donnant avis au Gouvernement pour l'enregistrement ; le défaut de cette formalité fera considérer la vente comme un rapt.
45. Quiconque cachera un esclave qui se sera enfui pendant une semaine ou plus payera 1 fr. 25 par esclave et par jour, pour tout le temps que l'esclave aura été caché. Le cinquième de cette amende reviendra à l'État et les quatre cinquièmes au propriétaire de l'esclave; à défaut de payement de l'amende, le contrevenant sera mis en prison à raison de 62 centimes par jour jusqu'à payement.
44. Quiconque emmènera ou expédiera l'esclave d'autrui sur la côte sans la permission du propriétaire payera 12 fr. 50 par mois pour chaque esclave, et pendant toute la durée de son absence. Le cinquième de cette somme reviendra à l'État. En cas de mort de l'esclave durant son absence, il sera payé à sou maître une somme de 150 francs comme indemnité. A défaut de payement, soit de l'amende, soit de la valeur de l'esclave, le délinquant sera mis en prison, à raison de 02 centimes par jour pendant tout le temps nécessaire pour couvrir la somme due.
45. La spéculation ou le commerce des esclaves est interdit, et le propriétaire seul a le droit de vendre ses esclaves. Quiconque fera cette spéculation ou le commerce des esclaves subira une amende de 10 bœufs et 50 francs pour chaque esclave vendu ou acheté; à défaut de payement, le contrevenant sera mis aux fers, à raison de 02 centimes par jour jusqu'à payement de l'amende.
40. Toute acquisition d'esclave oblige l'acheteur à le conserver chez lui, pour l'occuper à ses travaux personnels; si l'acquisition a pour but de le revendre, l'acheteur subira une amende de 50 francs et 10 bœufs, car ce serait alors une spéculation sur des êtres humains. De peur que cela ne vous fasse perdre vos esclaves, prenez garde, ô mon peuple ! A défaut de payement de l'amende, le débiteur sera mis aux fers à raison de 62 centimes par jour.
47. En cas de vente ou d'achat, d'esclaves, le vendeur et l'acquéreur devront en faire la déclaration, pour l'enregistrement sur les livres de l'État; à défaut d'enregistrement, l'esclave ne sera pas considéré comme acheté ou vendu. Les frais d'enregistrement seront payés parle vendeur et l'acheteur, à raison de 1 fr. 25 chacun.
48. Si un esclave se rachète ou est libéré par son maître ou ses parents, ou s'il adopte son maître ou le fils de son maître pour son fils et héritier, la personne adoptée ne pourra pas être reniée; malgré cela, si la personne adoptée ne se conformait pas aux conditions de l'adoption, elle pourrait être reniée.
49. Quand un maître libère un esclave ou qu'un esclave se rachète ou est libéré par ses parents, la déclaration doit en être faite, pour l'enregistrement sur les livres du Gouvernement; cet enregistrement donne lieu à un droit de 62 centimes à payer chacun par le libérateur et le libéré.
Mariages.
50. La bigamie est défendue dans le royaume, et quiconque prendra plusieurs femmes subira une amende de 10 bœufs et 50 francs; à défaut de payement, il sera mis en prison, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à complet payement.
51. Aucun mariage ne pourra être contracté que du plein gré des conjoints; tout mariage, dit de convenance, ne pourra être obligatoire contre la volonté des parties.
52. Le beau-frère et la belle-sœur ne pourront contracter mariage que de leur plein gré.
53. Tout mariage, qui ne sera pas inscrit sur les livres de l'état civil, sera nul, et les contractants seront considérés comme vivant en concubinage.
54. Toute somme d'argent, donnée ou acceptée en état de concubinage, ne pourra jamais être réclamée. Quiconque poursuivra une réclamation d'argent donne d;ms ces conditions sera passible d'une amende égale à la somme réclamée; à défaut de payement, il sera mis en prison, à raison de 62 centimes par jour.
55. Quiconque prendra une fille pour vivre en concubinage avec elle et ne l'épousera pas ' sera condamné à 250 francs d'amende; à défaut de payement, il sera emprisonné, à raison de 02 centimes par jour jusqu'à concurrence du montant de l'amende.
56. Le divorce est interdit; cependant, en cas de faits graves, l'époux qui demandera le divorce pourra porter plainte à l'autorité. Les époux qui se sépareront sans en donner avis à l'autorité seront condamnés à une amende de 250 francs, payable un tiers par l'épouse et deux tiers par le mari ; à défaut de payement, ils subiront l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à payement de l'amende, et le mariage continuera à avoir toute force légale.
57. Quiconque épousera la femme d'autrui, qui n'est pas encore libre de contracter mariage, sera condamné à une amende de 500 francs, et la femme sera remise à son mari; celui qui l'aura amenée au dernier mari subira également une amende de 500 francs; à défaut de payement, les délinquants seront emprisonnés, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à payement.
58. Quiconque prend la femme d'autrui en concubinage est passible d'une amende de 500 francs, dont un tiers sera payé par la femme et les deux tiers par le délinquant; à défaut de payement, 1 an de fers. Quiconque prendra la femme d'un homme parti en guerre et qui périrait en guerre, les deux, l'homme et la femme, seront mis aux fers à perpétuité et tous leurs biens seront confisqués.
59. Dans les castes nobles des Andrianteloray, les mariages ne pourront être contractés qu'entre conjoints de même caste; si par hasard, avant, cette loi, il a été contracté des mariages contrairement à ce qu'elle édicté, et que les castes des époux en aient eu connaissance, et que le mari soit décédé, la femme peut retourner à la caste à laquelle elle appartient.
60. Si une Andrianteloray se marie à un Tsihibelambana, elle deviendra Tsilùbelambana; pour tout mariage de cette nature contracté avant cette loi, si la caste a eu connaissance de la légalité de ce mariage, et que le mari soit décédé, la femme retourne à la caste à laquelle elle appartient avec ses enfants.
61. Les Zanadralambo ne peuvent contracter mariage qu'avec des femmes de leur caste; car, s'ils se marient avec des Tsihibelambana, ils deviennent Tsihibelambana, et, s'il y a eu de tels mariages contractés avant cette loi et que la caste en ail eu connaissance, la femme retournera parmi les siens avec ses enfants, dans le cas où son mari serait décédé.
62. S'il y a eu avant cette loi des mariages contractés entre des Andrianteloray et des Zanadralambo, ils doivent continuer à avoir toute valeur légale.
63. Toute personne qui contractera un mariage de mésalliance sera punie par l'emprisonnement : 8 mois pour l'homme et 4 mois pour la femme, et ils seront aussi punis d'après les lois de leurs ancêtres.
Avortements.
64. Si une femme enceinte est convaincue d'avoir provoqué son accouchement prématuré, elle sera condamnée à 2 ans d'emprisonnement.
65. Quiconque recevra de l'argent pour provoquer un accouchement prématuré, sans qu'il y ait nécessité pour sauver la vie de la mère, subira 2 ans d'emprisonnement.
66. Quiconque frappera une femme enceinte et causera ainsi son accouchement
prématuré ou avortement sera condamné à 1 an de prison. Si la femme était assez avancée en grossesse pour sentir l'enfant, celui qui se sera porté sur elle à des voies de faits ayant provoqué un accouchement prématuré subira un emprisonnement de 2 années.
Lèpre et variole.
G7. Les lépreux seront mis dans l'endroit désigné pour ce genre de malades. Toute personne saine qui aura des communications avec des lépreux ou qui, en ayant connaissance, ne dénoncera pas ces malades pour qu'ils soient envoyés au dépôt, sera condamnée à une amende de 1 bœuf et 5 francs et, à défaut de payement, subira la prison, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à payement définitif de l'amende.
68. Dans chaque district, il sera construit un hôpital destiné aux varioleux, d'après les plans que fournira le Gouvernement, et quiconque gardera des malades chez lui, au lieu de les faire déposer à l'hôpital, subira une amende de 5 bœufs et 25 francs; à défaut de payement, il sera emprisonné à raison de 62 continus par jour, jusqu'à concurrence du montant de l'amende.
Boucherie
69. Tout boucher ou toute autre personne qui mettra en vente de la viande provenant d'un bœuf ou d'un autre animal malade sera passible d'une amende de 5 bœufs et 15 francs, et, à défaut de payement, il sera mis en prison à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.
70. Quiconque maltraitera un animal destiné à la boucherie subira une amende de I bœuf et 5 francs; à défaut de payement, il subira l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour jusqu'à parfait payement.
71. Les vaches ne pourront être tuées dans le but d'en vendre la viande. Quiconque contreviendra sera condamné à 1 bœuf et 5 francs d'amende et, à défaut
de payement, sera emprisonné à raison de 62 centimes par jour jusqu'à payement définitif.
72. Les bœufs ne pourront être tués la nuit en ville, pas plus que dans les champs, sous peine pour le contrevenant de subir une amende de 5 bœufs et 15 francs; à défaut du payement de l'amende, il y aura emprisonnement à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.
73. Les bestiaux morts de maladie ne pourront être vendus; quiconque contreviendra sera condamné à une amende de 1 bœuf et 5 francs; à défaut de payement, il subira l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.
Poids et mesures.
74. Chez quiconque se servira d'une mesure de capacité autre que le « nienalefona », qui est donnée par le Gouvernement, et surtout chez quiconque se servira de deux mesures de différente grandeur, l'une pour acheter, l'autre pour vendre, les mesures seront brisées et le contrevenant sera condamné à payer une amende de 5 bœufs et 25 francs, et, à défaut de payement, il subira 1 an de fers
75. Quiconque fabriquera des balances inexactes et des poids faux, qui ne seront pas égaux à ceux fixés par le Gouvernement, sera condamné à une amende de 5 bœufs et 25 francs; à défaut de payement, il subira 1 an de fers.
76. Les vendeurs de balances inexactes ou de poids faux subiront une amende de
0 bœufs et 25 francs, et, à défaut de payement, seront mis aux fers pour 1 année.
77. Ceux qui gardent et se servent de balances inexactes ou de poids faux subiront une amende de 5 bœufs et 25 francs; à défaut de payement, ils seront condamnés à
1 an de fers.
78. Quiconque, par supercherie, volera sur le poids, subira une amende de 5 bœufs et 25 francs et, à défaut de payement, sera condamné à 1 an de fers.
79. La mesure de longueur déterminée par le Gouvernement est divisée en sept pieds, et tous vendeurs ou toutes personnes chargées de se servir de mesures de longueur seront tenues de demander au Gouvernement la mesure déterminée par lui.
Méridien.
80. Le méridien ou l'heure acceptée par le Gouvernement sera déterminée par l'horloge du palais de la Reine.
Grande et petite vicinaliet.
81. Quiconque obstruera une ruelle subira une amende de 5 bœufs et 25 francs et, à défaut de payement, l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.
82. Quiconque empiétera, réduira ou détournera tout chemin, subira une amende de 5 bœufs et 25 francs, et, à défaut de payement, l'emprisonnement à raison de 60 centimes par jour jusqu'à libération.
83. Pour tout changement, modification ou détour à faire subir à une ruelle, l'agrément du Gouvernement devra être pris, et, à défaut, le contrevenant subira une amende de 1 bœuf et 5 francs et, faute de payement, l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.
84. Quiconque jettera des animaux morts, des balayures et autres ordures sur la voie publique ou dans les cours d'autrui. subira une amende de 2 francs avec obligation de procéder au nettoiement de la voie publique ou des cours ; à défaut du payement de l'amende, le contrevenant sera emprisonné à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.
Toute personne qui ne nettoiera pas sa cour et y laissera des ordures sera passible d'une amende de 62 centimes, avec obligation de faire procéder au nettoiement de ladite cour.
Ventes et baux.
85. Les terres malgaches ne peuvent être vendues ni hypothéquées à des étrangers, ni à qui que ce soit, excepté entre Malgaches, et celui qui les vendrait ou les hypothéquerait à des étrangers sera condamné aux fers à perpétuité. Le prix de la vente ne pourra pas être réclamé, et la terre retournera au Gouvernement.
86. A peine de nullité, tous actes donnant à bail des terres devront être soumis aux autorités pour être certifiés et pour recevoir le sceau du Gouvernement et être copiés dans ses livres.
87. A l'expiration du bail, les récoltes pendantes et les constructions ne pourront être enlevées, et les objets mobiliers scellés dans la maison ne pourront être enlevés que d'après les conventions établies dans le bail.
88. A l'expiration du bail pour son renouvellement, il faudra refaire les actes devant les autorités du Gouvernement, comme précédemment.