Les baux payeront au Gouvernement 5 pour
90. Celui qui consentira à un bail secrètement, sans se conformer aux prescriptions de l'art. 87, subira 20 ans de fers, et toute somme versée appartiendra au Gouvernement, et le bail sera nul.
91. Les grandes forêts et les terres non occupées appartiennent au Gouvernement, et personne ne peut les donner à bail ou les vendre sans sa permission. Les contrevenants seront passibles de 20 ans de fers.
Baux de maisons.
92. Ceux qui donnent des maisons à bail doivent, ainsi que les preneurs, se rendre auprès du Gouvernement pour l'enregistrement des conditions du bail.
93. Les bailleurs des maisons payeront au Gouvernement 12 1/2 pour 100 sur le loyer de chaque mois.
94. Celui qui prendrait à bail une maison ou des terres et qui, pendant la durée du bail, contreviendrait, dans la maison ou sur les terres, aux lois du Gouvernement, sera déchu de tous droits à son bail, alors même que le terme n'en serait pas arrivé.
95. Toute location faite secrètement ne sera pas valable et toute somme versée sera perdue pour le preneur, et le bailleur sera passible d'une amende de 10 bœufs et 50 francs; à défaut de payement, il sera emprisonné, à raison de 62 centimes par jour, jusqu'à acquittement de l'amende.
96. Pour tout bail de maison, si les conditions contraires ne sont pas clairement expliquées dans l'acte, et qu'il arrive que la maison soit incendiée durant le bail, le preneur continuera à payer les loyers jusqu'à l'expiration du bail, alors même que la maison serait détruite.
97. A moins de stipulations contraires dans l'acte, pour tout bail de maison, le preneur ne pourra être tenu aux réparations que le mauvais état de la maison exigerait.
98. Dans le cas où il serait, dans l'acte du bail, stipulé que le bailleur prend à sa charge les réparations pouvant devenir nécessaires et, s'il se refusait à exécuter cette clause, le preneur devra faire les réparations, dont le coût sera retenu sur le montant de son loyer.
99. Pour tout bail dont le loyer est de 50 francs et au-dessus, le preneur sera tenu de prévenir le bailleur trois mois d'avance s'il désire ne pas continuer son bail; il en sera de même du bailleur à l'égard du preneur.
100. Dans les cas où le preneur à bail d'une maison ou des terres ne payerait pas ses loyers, ses biens répondront de la somme due; en cas d'insuffisance, il sera emprisonné, à raison de 02 centimes par jour, jusqu'à complète libération.
Les forêts.
101. Il est défendu d'incendier les forêts, à peine de 10 ans de fers.
102. Les charbonniers ne pourront brûler du charbon que dans les plaines; il est défendu d'en faire dans les forêts ou à leur proximité; il en sera de même pour les sécheurs de bambous. Les contrevenants subiront une amende de 3 bœufs et 15 francs; à défaut de payement, ils seront emprisonnés, à raison de 62 centimes par jour, jusqu'à libération.
105. Il est défendu aux charbonniers d'abattre les gros arbres pour la fabrication de leur charbon; les contrevenants seront passibles d'une amende de 1 bœuf et 5 francs par chaque gros arbre abattu, et, à défaut de payement de l'amende, ils subiront l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour, jusqu'à complète libération.
104. Il est défendu de construire, sans la permission du Gouvernement, des maisons dans les forêts, et quiconque en construirait pour être habitées subira une amende de 10 bœufs et 50 francs, et la maison sera rasée; en sus, le contrevenant sera passible d'une amende de 1 bœuf et 5 francs pour chaque arbre abattu pour cet objet ; à défaut de payement des amendes ci-dessus, les contrevenants subiront la prison, à raison de 62 centimes par jour, jusqu'à complète libération.
105. Le défrichement des forêts, ainsi que les empiétements sur leurs bordures, sont défendus pour les plantations de riz, de maïs et autres, qui devront êtré faites dans les tei ns déjà défrichées. Les contrevenants seront condamnés à 5 ans de fers.
100. Les forêts se trouvant sur le bord de la mer ne pourront être défrichées ou déduites sans l'autorisation du Gouvernement; les contrevenants subiront une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à complète libération.
Lois concernant le peuple libre.
107. Les hommes libres ne pourront plus être mis en esclavage.
108. Toute naissance devra être inscrite, dans la huitaine, sur les registres de l'état civil, et l'acte devra porter les noms du pére et de la mère, ainsi que leur demeure; faute de remplir cette formalité, le père et la mère seront passibles d'une amende de 1 bœuf et 5 francs, et, faute de payement, de l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour.
Les frais d'enregistrement de la naissance sont fixés à 20 centimes par acte.
109. Les décès devront être inscrits, dans la huitaine, sur les registres de l'état civil; à défaut d'en faire la déclaration, on sera passible d'une amende de 1 bœuf et 5 francs, et l'acte du décès sera dressé; faute de payement de l'amende, on subira l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour.
Les frais d'enregistrement du décès sont fixés à 20 centimes par acte.
110. Les enfants sont tenus de nourrir et vêtir leurs père et mère, si ces derniers sont dans l'indigence, ou si la vieillesse ou les infirmités les mettent hors d'état de gagner leur existence. Quiconque n'accomplirait pas ce devoir verra ses biens répondre de ses actions.
441. Les parents sont tenus de nourrir leurs enfants nécessiteux, quand même ceux-ci auraient l'âge de raison et auraient fait un établissement hors de chez eux ; à défaut, leurs biens répondront de l'accomplissement de cette obligation.
112. Tout indigent décédé, soit étranger au district où il est décédé ou l'habitant, devra être inhumé par les soins de la communauté du lieu de son décès.
115. Quiconque prétendrait à une parenté qui ne serait pas la sienne subira une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, l'emprisonnement, à raison de 1 fr. 25 par jour jusqu'à complète libération.
lit. Quiconque déclarerait esclave un homme libre sera condamné à une amende de 10 bœufs et 50 francs pour chaque fausse déclaration et, à défaut de payement, à l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.
115. Tout esclave qui prétendrait être homme libre sera restitué à son propriétaire.
116. Lorsque, pour les besoins du Gouvernement, les bourjanes seront appelés, ceux qui en retiendraient ou les empêcheraient de se présenter, si c'est un noble, il perdra ses Menakely, qui deviendront Menabé ; si c'est un chef, il subira une amende de 5 bœufs et 25 francs et perdra sa qualité de chef. Mais, si c'est le bourjane qui refuse ou néglige de se présenter, il sera arrêté et payera une amende de 1 bœuf et 25 francs. A défaut de payement des amendes ci-dessus, les contrevenants seront emprisonnés, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.
117. Tout soldat qui déclare être bourjane ou tout bourjane qui déclarerait être soldat subiraune amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.
118. Toute levée de bourjanes comme soldats sans l'autorisation de la Reine sera