‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 60 sur 204 · DL · texte numérisé non relu

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punie d'une amende de 10 bœufs et 50 francs pour celui qui ferait la levée et celui qui remettrait les hommes; à défaut de payement, ils subiront l'emprisonnement, à raison de 02 centimes par jour jusqu'à libération.

119. Tout officier chargé d'une mission du Gouvernement qui recevrait une somme d'argent pour négliger ou modifier les obligations de sa mission subira un emprisonnement de 1 mois, et la somme reçue par lui sera confisquée ; à défaut par lui de rendre la somme reçue, il sera emprisonné, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à complet remboursement.

120. Tous les notables, soit les parents de la Reine, soit les blancs, soit les noirs, qui s'empareraient des biens d'autrui contre son gré ou qui se feraient, par intimidation, donner de l'argent, seront condamnés à trois mois de prison ; les biens indûment pris seront rendus à leur propriétaire, et, au cas où ils auraient disparu, les biens du coupable en répondront ; si la valeur de ces derniers est insuffisante, le coupable subira l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à complète libération.

121. Les chefs des Menakely ne pourront dissiper les biens de leurs sujets sans raison ou par mauvaise administration, à peine pareux de perdre le bénéfice de leurs privilèges et de voir leurs sujets appelés Menakely devenir des Mcnabé.

122. Les sujets menakely ne pourront être vendus ou hypothéqués, et, dans le cas où un chef s'en rendrait coupable, il verra ses sujets menakely devenir sujels menabé, et l'acheteur perdra la somme qu'il aurait payée, laquelle reviendrait au Gouvernement.

125. Les chefs des Menakely ne pourront adopter les enfants de leurs sujets, avec l'intention de les faire hériter de leurs biens ou privilèges, sans autorisation du Gouvernement, et tout chef qui adopterait ou recevrait secrètement verra ses sujets menakely devenir sujets menabé.

124. Les nobles, chefs de Menakely, ne pourront, sans prévenir le Gouvernement, exiger d'argent du peuple, sous aucun prétexte, ni commettre aucune exaction, à peine d'être déchus de leurs privilèges et de voir leurs sujets menakely devenir sujets menabé.

125. En cas de mort d'un chef menakely, ses parents ou autres ne pourront exiger des Menakely aucune somme sans avoir demandé au Gouvernement de déterminer le montant de la somme exigée de chacun. Si les contrevenants sont nobles, leurs sujets menakely deviendront sujets menabé. S'ils sont Folovohitra, ils subiront chacun une amende de 10 bœufs et 50 francs et perdront leur qualité de chef, s'ils le sont. A défaut de payement de ces amendes, les coupables seront emprisonnés, à raison de 02 centimes par jour jusqu'à libération.

126. Les Menakely qui toléreraient des exactions de la part de leurs chefs et n'en feraient pas la dénonciation au Gouvernement subiront une amende de 1 fr. 25 et, à défaut de payement, 2 jours de prison.

127. Tout chef, parent de la Reine ou noble quelconque, ou qui que ce soit, qui chercherait à acheter, contre le gré de quelqu'un, tout ou partie de ses biens et emploierait, pour y arriver, des moyens contraires à la bonne foi ou qui, par envie, commettrait des dénis de justice, subira une amende de 10 bœufs et 50 francs, et, à défaut de payement, l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

Propriété.

128. Tout terrain sur lequel se trouve un tombeau de famille ne devra jamais être vendu, même entre héritiers, et ceux de la famille qui ne consentent pas à la vente seront considérés comme propriétaires. Si, cependant, c'est le maître qui a construit le tombeau, il lui est permis de le vendre, s'il le désire.

129. Pour tout incendie dans un village de cinq maisons et au-dessus, il sera payé à la Reine 15 francs, et le propriétaire de la première maison incendiée sera tenu de donner un jeune bœuf comme indemnité pour le désordre causé par l'incendie.

150. Les propriétaires dont les animaux entreraient sur la propriété d'autrui payeront, pour chaque bœuf, 1 fr. G5; pour chaque porc, kJ0 centimes; pour chaque mouton ou cabri, 10 centimes; pour chaque volaille, 3 centimes, dont deux tiers au profit du propriétaire de l'immeuble et l'autre tiers au profit du Gouvernement. Et quiconque tuerait ces animaux, soit le propriétaire de l'immeuble, soit tout autre, sera tenu de les remplacer ou, à défaut, subira l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à concurrence de la valeur des animaux détruits.

131. Toute personne qui parquerait des bœufs dans les parcs d'autrui sans autorisation du propriétaire, soit en subornant le gardien, soit par supercherie, soit par force, et qui n'obéirait pas aux injonctions du propriétaire de faire retirer ses bœufs, subira une amende de 5 francs pour chaque bœuf parqué et, à défaut, l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

152. Tout marchand ou autre personne, qui amènerait, par ruse ou pour de l'argent, un gardien à vendre ou à échanger les bœufs dont il a la garde, subira une amende de 1 bœuf et 5 francs pour chaque bœuf vendu ou échangé, et les bœufs seront rendus à leur propriétaire; l'argent ou les bœufs qui auraient été donnés pour faire l'échange seront perdus. A défaut de restitution des bœufs ou du payement de l'amende, les contrevenants subiront l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération complète.

155. Toute tromperie sur l'étoffe vendue comme de la soie pure, alors que ce ne serait pas de la soie ou que ce serait de la soie mélangée sera punie d'une amende de 1 bœuf et 5 francs, -et l'argent payé sera rendu à l'acheteur; à défaut de payement de l'amende et de la restitution de la somme reçue, les contrevenants subiront l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à concurrence de libération. Cependant, si celui qui a vendu prévenait qu'il ne vendait pas de la soie pure, il ne sera pas coupable.

Les condamnés.

loi. Les condamnés aux fers ou à l'emprisonnement, et ceux qui subissent la prison préventive, devront recevoir régulièrement leur nourriture; s'ils n'ont ni amis ni parents pour y pourvoir, le Gouvernement y pourvoira lui-même. Si les gardiens de ces prisonniers ne veillent pas exactement à ce que chacun d'eux reçoive régulièrement sa nourriture, ils seront passibles d'une amende de 1 bœuf et 5 francs et, à défaut de payement, ils seront emprisonnés, à raison de 62 centimes par jour.

155. Les condamnés aux fers et à la prison devront être mis en liberté à l'expiration de leur peine, et, dans le cas où les gardiens négligeraient de leur rendre la liberté au jour déterminé, ceux-ci subiront une amende de 1 bœuf et 5 francs pour chaque jour de retard et, à défaut de payement, ils seront emprisonnés, à raison de 62 centimes par jour.

156. Quiconque donnerait la liberté à un individu condamné aux fers par les lois du Royaume, avant l'expiration de sa peine, sans l'autorisation du Gouvernement, subira une amende de 5 bœufs et 25 francs, et sera condamné aux fers pour un temps égal à celui qu'avait encore à faire le prisonnier mis en liberté; à défaut de payement de l'amende, sa peine sera augmentée d'autant de jours de fers, après l'expiration de la première peine, qu'il sera nécessaire pour payer ce qui sera dû, à raison de 62 centimes par jour; la peine de celui mis en liberté sera augmentée de moitié.

157. Le gardien d'un condamné aux fers ou à l'emprisonnement qui se serait évadé subira la même peine que le prisonnier évadé, jusqu'à ce que celui-ci soit repris.

158.. Le gardien d'un individu mis en prison préventive qui se serait évadé subira une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, sera condamné à 5 mois de prison.

159. Quiconque cacherait un prisonnier qui se serait évadé subira une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, sera emprisonné, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

140. Quiconque s'opposerait à l'arrestation d'un accusé ou agirait en sorte, par conseils ou autrement, que ledit accusé ne comparaisse pas devant ses juges, sera condamné à une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, subira l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

141. Tout exilé dans un district, qui en sortirait avant l'expiration de son exil ou sans que remise de sa peine ait eu lieu, subira un emprisonnement à perpétuité dans le lieu même désigné pour son exil, et, s'il ne peut être retrouvé, ses gardiens subiront la même peine.

142. Aucun détenu ne pourra être dépouillé de ses vêtements, et aucun condamné aux fers ne devra être blessé par ses fers; mais il devra être fait le nécessaire pour le retenir et le maintenir convenablement. Quiconque contreviendrait aux dispositions de cette loi subira une amende de 1 bœuf et 5 francs et, à défaut de payement de cette amende, sera condamné à la prison, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

Des perturbateurs.

145. Quiconque répandrait de faux bruits relatifs aux actes du Gouvernement, avec l'intention d'effrayer le peuple sans motif, en assurant que cette nouvelle est authentique, subira une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, sera condamné à l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

144. Quiconque ferait au Gouvernement de faux rapports concernant le peuple subira 1 mois de prison.

145. Quiconque écrirait des brochures, lettres, livres ou journaux provoquant la révolte ou troublant la tranquillité publique, ou médisant du Gouvernement, subira une amende de 500 francs et sera tenu de verser 100 francs comme dommagesintérêts ; à défaut de payement, il sera emprisonné, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

146. Quiconque écrirait des immoralités ou publierait des gravures obscènes sera condamné à 5 mois de prison.

147. Toute réunion qui aurait pour but de troubler la paix publique ou de faire des protestations bruyantes contre les actes du Gouvernement est défendue, et ceux qui en feront partie seront passibles d'une amende de 10 bœufs et 50 francs; à défaut de payement, ils subiront un emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

148. Toute diffamation par journaux ou libelles sera punie d'une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, le contrevenant sera emprisonné, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

Diverses lois.

149. Quiconque serait attaqué, soit dans son domicile, soit au dehors, aura le droit de défendre sa vie et ne sera aucunement responsable des conséquences de sa défense, alors même qu'il blesserait son agresseur.

150. Quiconque souillera les sources ou ruisseaux alimentant la population d'eaux potables subira un emprisonnement de 5 mois.

151. Quiconque fera courir ou galoper les animaux a ((clés aux charrettes, les chevaux montés ou tenus en bride, ou fera courir ses porteurs de palanquins de façon à blesser les passants, subira une amende de 1 bœuf et 5 francs et, à défaut de payement, sera emprisonné, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération. Les porteurs de palanquins qui ne suivraient pas les avertissements qui leur seraient donnés de ne point courir et qui occasionneraient un accident quelconque subiront 8 jours de prison. Toute personne blessée par suite de n'avoir pas suivi l'avertissement qui lui aurait été donné de se garer et de livrer passage ne sera pas recevable à former une plainte,

1.V2. Tout homme libre ou esclave, porteur de palanquins, marchandises ou tout fardeau, engagé pour une destination quelconque, qui, sans être empêché par la maladie, n'arriverai! pas à destination suivant les termes de son engagement, subira 1 mois de prison et perdra ses gages; si, par son fait, les marchandises ou fardeaux quelconques étaient perdus, il subira 2 ans de fers. Dans le cas où un porteur serait sur le point d'arriver à bon port, les jours de son engagement étant expirés, ou l'affaire pour laquelle il s'est engagé étant terminée, il ne pourra, sous aucun prétexte ou dans aucun cas, perdre ses gages, si, par calcul ou mauvaise foi, on cherchait à le frustrer de ce qui lui est dû.

155. Tout acte de propriété ou d'engagement quelconque devra, sur la demande du Gouvernement, lui être remis, à peine de 10 bœufs ou 50 francs d'amende et, à défaut de payement, le contrevenant subira l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

154. Quiconque posséderait un acte faux et n'en ferait pas la dénonciation aux autorités subira une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

155. Les parents, pour tout cas grave, pourront corriger et amarrer leurs enfants; mais ils devront en donner connaissance aux autorités.

156. Les enfants de dix ans et au-dessous ne sont pas susceptibles de subir l'application des lois, puisqu'ils n'ont pas encore l'âge de raison.

157. Quiconque violerait le secret des correspondances subira une amende de 10 boeufs et 50 francs et, à défaut de payement, l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

158. Tout interprète qui modifierait avec intention le sens de ce qu'il est chargé d'interpréter subira une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, l'emprisonnement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

159. Quiconque sera chargé de vendre des marchandises pour le compte d'autrui ou achètera des marchandises à autrui et n'en payera pas le montant ou ne rendra pas lesdites marchandises subira 1 an de fers. Lesdites marchandises ou leur valeur seront restituées au propriétaire et, à défaut, le coupable subira une augmentation de peine de 2 années.

L'argent.

160. Les piastres espagnoles et mexicaines, les anciennes pièces de 5 francs de la République française, toutes les pièces de 5 francs en général usées par le frottement, les pièces de 5 francs à l'effigie de Louis XYIH, et toutes les pièces de 5 francs généralement quelconques dont l'exergue au lieu d'être en relief est concave, ont la même valeur que toutes autres et ne peuvent être prises pour une valeur moindre que celle qu'elles représentent. Toute contravention à cette loi sera punie d'une amende de 1 bœuf et 5 francs et, à défaut de payement, le délinquant sera emprisonné à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

161. Tout prêt d'argent ne pourra donner lieu à un intérêt dépassant 10 centimes

par 5 francs, ou 1 franc par 50 francs, ou 2 francs pour 1 00, par mois; les conditions du prêt devront être enregistrées sur les livres du Gouvernement et la douzième partie de l'intérêt sera acquise à l'État; quiconque prêterait une somme à un intérêt plus élevé que celui ci-dessus déterminé sera passible d'une amende de 5 bœufs et 25 francs, et la somme prêtée sera confisquée au profit de l'État ; à défaut du payement de l'amende, le contrevenant sera emprisonné, à raison de 2 fr. 50 par jour jusqu'à libération. Cette loi aura un effet rétroactif pour tout prêt qui aurait été consenti antérieurement et dont le remboursement ne serait pas encore effectué, de manière que personne ne puisse en aucun cas arguer d'avoir consenti ledit prêt antérieurement à la loi afin d'échapper à ses prescriptions, et, si cet argument malgré cela était invoqué, le prêteur verrait la somme confisquée à son préjudice.

162. Quiconque aurait en sa possession de la fausse monnaie avec intention d'en faire usage et quiconque en ferait usage avec connaissance de cause subira une amende de 10 bœufs et 50 francs et sera condamné à 2 ans de fers ; à défaut de payement de l'amende, la peine sera portée à 4 ans de fers. Toute pièce fausse devra être remise à l'autorité pour être battue et jetée.

Police.

165. Les agents de la police pourront arrêter tout individu en état de vagabondage, tous ceux connus comme voleurs de profession, les voleurs avec etfraction, ainsi que tous ceux qui commettraient quelques méfaits, et aussi les chefs de bandes de voleurs ou malfaiteurs de nuit, et également les propriétaires des maisons dans lesquelles se réuniraient les malfaiteurs.

164. Pourront être arrêtés par les agents de la police : ceux qui provoqueront du tumulte dans les rues ou les bazars, ceux qui seraient accusés ou soupçonnés d'être des malfaiteurs, ceux qui seraient porteurs d'objets perdus ou volés, ainsi que ceux qui s'opposeraient à l'exécution des lois de la patrie.

165. Dans toute maison dans laquelle on soupçonnerait la présence de malfaiteurs ou de tous autres transgresseurs des lois, ainsi que d'objets volés ou recèles, les agents de la police pourront pénétrer après avoir prévenu le propriétaire; dans tous les autres cas, les agents de la police ne pourront prendre les biens d'autrui, et tout agent qui s'en rendrait coupable, ou qui dépasserait les ordres qu'il aurait reçus, sera condamné à 2 ans de fers.

166. Les agents de la police pourront faire toutes sommations pour disperser les attroupements et, dans le cas où il n'en serait pas tenu compte, ils pourront arrêter tous ceux en faisant partie.

167. Toutes personnes faisant des démonstrations hostiles au Gouvernement pourront être arrêtées par les soldats.

168. Tous ceux qui apporteraient le désordre dans les assemblées se tenant dans des édifices religieux seront condamnés à 6 mois de prison.

169. Quiconque serait témoin de la transgression des lois par n'importe qui est tenu d'arrêter le coupable et de le remettre entre les mains de la police; à défaut, il sera passible d'une amende de 5 bœufs et 25 francs, faute de payement de laquelle il sera emprisonné a raison de 62 centimes par jour.

170. Tout soldat ne pourra être sommé de se présenter en justice, sans qu'au préalable ses chefs en aient été avertis, et quiconque obligerait un soldat à obéir à une injonction de cette nature, sans l'autorisation de ses chefs, subira une amende de 1 bœuf et 5 francs et, à défaut de payement, l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour.

171. Tout soldat pris en llagrant délit de transgression des lois peut être arrêté et remis entre les mains de la police; après quoi, la déclaration en sera faite à ses chefs ;

quiconque n'arrêterait pas un soldat dans ces conditions ou quiconque négligerait de Taire la déclaration de cette arrestation subira une amende de 1 bœuf el 5 francs et, à défaut de payement, sera mis en prison à raison de 00 centimes par jour.

173. Quiconque ayant transgressé la loi, et étant pris sur le fait dans les bazars ou dans tout autre endroit public, ne pourra être maltraité par la foule, mais devra être amené devant les autorités. Toute personne se portant sur lui à des voies de fait sera passible d'une amende de 1 bœuf et 5 francs, et, si le patient meurt des suites de ces mauvais traitements, le chef qui aurait ameuté la foule sera condamné aux fers à perpétuité; dans le cas où il n'y aurait pas mort d'homme, le susdit chef subira une amende de 5 bœufs et 25 francs et, à défaut de payement des amendes, les coupables seront emprisonnés à raison de 62 centimes par jour.

175. Tout agent de police, qui, pour une somme d'argent, par peur, par favoritisme ou par pusillanimité, n'arrêterait pas tout transgresseur des lois, ou qui laisserait évader ceux déjà arrêtés ou ceux qui lui seraient remis, subira une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, sera condamné à 1 an de fers.

Les médicaments.

174. Nul n'est autorisé à vendre des médicaments sans en faire la déclaration au Gouvernement et s'être fait délivrer une licence portant le sceau de l État ; quiconque, sans être muni de cette licence, vendra des médicaments, sera passible d'une amende de 5 bœufs et 25 francs, et, à défaut de payement, subira l'emprisonnement à raison de 02 centimes par jour.

175. Nul n'est autorisé à conserver en sa possession des poisons, sans une licence du Gouvernement, à peine de subir une amende de 5 bœufs et 25 francs et, à défaut de payement, l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour.

170. Quiconque, ayant l'intention de vendre des médicaments, demanderait la licence, subira un examen comportant diverses questions sur les noms des médicaments, leurs compositions, leurs poids et leurs mesures, et, dans le cas où le candidat n'aurait pas les connaissances requises, il ne pourra pas obtenir la licence qui lui sera refusée.

177. Le Gouvernement se réserve le droit de faire visiter la nuit ou le jour par des personnes capables tous médicaments mis en vente, pour examiner s'ils pourraient ou non nuire à la santé publique.

178. Nul poison ne doit être remis à une personne qui ne serait pas munie d'une ordonnance de médecin.

179. Quiconque, alors même qu'il serait muni d'une licence, vendrait du poison sans enregistrer le nom de la personne à qui le poison est vendu, sa demeure, la date, la quantité remise, et le tout devant témoins, subira une amende de 10 bœufs cl 50 francs, à défaut de payement de laquelle il sera emprisonné à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

180. Quiconque, dans une bouteille vide portant déjà l'étiquette d'un médicament, mettrait un médicament d'une autre nature, soit que le médicament ait été vendu ou ait été donné, payera une amende de 5 bœufs et 25 francs et, à défaut de payement, subira l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

181. Il est interdit de cultiver à Madagascar le pavot dont on fait l'opium; quiconque fera une plantation de ce genre subira une amende de 500 francs et la plantation sera détruite; à défaut de payement de cette amende, le délinquant sera mis aux fers à raison de 62 centimes par jour.

Les ministres.

182. Tous les ministres ont charge des livres de l'Etat relatifs à leurs ministères; ces livres devront recevoir tous les actes faits par eux et être tenus avec ordre et sans taches ni maculatures d'encre. Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 500 francs, et, à défaut de payement de cette amende, le contrevenant subira l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour.

183. Tout ministre qui ne remplira pas exactement les prescriptions des lois sera passible d'une amende de 500 francs et, à défaut de payement, il sera emprisonné à raison de 62 centimes par jour.

184. Tout ministre ou autre qui verrait une personne ayant l'intention de transgresser les lois, et qui prétendrait ne pas la voir, ou qui lui suggérerait les moyens de mettre ses projets à exécution, au lieu de l'en détourner, subira une amende de 5 bœufs et 25 francs et, à défaut de payement, l'emprisonnement à raison de 02 centimes par jour.

185. Quiconque frappera un ministre ou se livrera à des violences sur un de ses envoyés subira 1 an de fers.

186. Tout ministre qui prendra ou recevra quoi que ce soit, en sus de ses honoraires, d'une personne ayant une affaire à terminer ou un procès à poursuivre, subira une amende de 500 francs, ainsi que celui qui aura suborné le ministre, et l'objet donné sera confisqué; à défaut de payement des amendes et de remise de l'objet donné, les délinquants seront emprisonnés à raison de 62 centimes par jour jusqu'à complète libération.

187. Les ministres ne pourront se servir des sceaux de l'État dont ils ont la garde que pour les apposer sur les pièces émanant du Gouvernement, à peine de subir une amende de 500 francs et, à défaut de payement, l'emprisonnement à raison de 02 centimes par jour.

188. Quiconque mensongèrement se prétendrait minisire du Gouvernement et extorquerait à l'aide de ce titre le bien d' autrui, subira une amende de 10 bœufs et 50 francs, et l'objet extorqué sera rendu; à défaut, le délinquant sera emprisonné, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à complète libération.

Lois relatives aux procès et aux jugements.

Des juges.

189. Les juges ne pourront rendre leurs jugements que dans les locaux à ce destinés, à peine de 500 francs d'amende, "et, à défaut de payement, ils subiront l'emprisonnement à raison de 1 fr. 25 par jour.

190. Il est défendu aux juges d'entendre les parties, ainsi que les dépositions des témoins, ou de recevoir tous mémoires dans un autre lieu que celui désigné pour rendre la justice, le tout à peine de 500 francs d'amende; à défaut de payement de l'amende, ils sont tenus en prison à raison de 1 fr. 25 par jour.

191. Dans le cas où, lors d'un procès, les parties, les témoins ou tous autres envoyés par eux chercheraient à voir le juge secrètement ou lui feraient parvenir une missive secrète, au lieu d'attendre de le voir publiquement dans le lieu désigné pour rendre la justice, ils payeront chacun une amende de 500 francs et, à défaut de payement, subiront l'emprisonnement à raison de 1 fr. 25 par jour.

192. Les juges seuls avec les parties, les témoins, les fondés de pouvoir des parties acceptés par les juges et les amis ou parents des parties, jusqu'à concurrence de cinq pour chacune d'elles, auront le droit de se tenir sur l'estrade où se rend la

justice; et, dans le cas'où quelqu'un franchirait la barre, le juge qui en aurait donné la permission sera passible d'une amende de 5 bœufs et 25 francs pour chaque personne cpii l'aurait franchie, et, à défaut de payement, ledit juge subira l'emprisonnement à raison de 1 fr. 25 par jour.

195. Pour intenter une action relative à la revendication de biens ou de créances, déclaration devra être faite de l'objet de la réclamation, qu'il s'agisse d'esclaves, de bœufs, de terres, de maisons, etc., et dépôt devra être fait par les parties des sommes ci-dessous, avant que le procès puisse être entamé :

Pour chaque esclave fr. 1 65

— — bœuf 0 25

— — franc 0 02

— — champ de riz 0 05

191. S'il s'agit de terres, de maisons ou de terres concédées par le Gouvernement, le mesurage en sera opéré et la valeur en sera déterminée; le montant du dépôt à faire, avant d'entamer le procès, sera de 2 pour 100 sur cette valeur; après l'issue du procès, le perdant sera tenu de rembourser le montant de ce dépôt à celui qui l'aura opéré, en outre de l'amende à laquelle il sera condamné; faute par lui de payer cette amende, il sera emprisonné à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

195. Pour toute action civile à intenter, l'objet de la revendication sera établi sur un livre et cet acte recevra le sceau de l'État, et, si l'arrêt du juge porte sur toute autre chose que celle faisant l'objet du procès, le juge sera passible d'une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, subira l'emprisonnement à raison de 1 fr. 25 par jour.

19G. Lors de tout procès, les dépositions des parties seront inscrites sur un livre et recevront le sceau de l'État pour être déposées entre les mains du juge. Il sera remis à chaque partie une copie de sa déposition.

Dans le cas où le juge s'écarterait ou changerait dans son jugement ce qui aurait été dit par les parties, il sera passible d'une amende de 500 francs et, à défaut de payement, il subira l'emprisonnement à raison de 1 fr. 25 par jour jusqu'à libération.

197. Lorsque les parties auront reçu copie de leurs dépositions, et lorsque cette copie aura reçu le sceau et que le payement de 6 francs aura été fait, si les parties voulaient faire une nouvelle addition à leur déposition, elles ne seront plus recevables, et le juge qui entendra de nouvelles dépositions sera passible d'une amende de 5 bœufs et 15 francs et, à défaut de payement, sera emprisonné à raison de 1 fr. 25 par jour.

198. Après tout jugement, il en sera remis copie portant le sceau de l'État à chacune des parties; faute par le juge de remplir cette formalité, il sera passible d'une amende de 5 bœufs et 15 francs et, à défaut de payement, il subira l'emprisonnement à raison de 1 fr. 25 par jour jusqu'à libération.

199. Tout juge qui, avant le prononcé de son jugement, en ferait connaître la substance sera punissable de 10 jours de prison ou aura à payer la somme de 50 l i anes par jour.

200. Dans le cas où il y aurait lieu de faire subir un interrogatoire quelconque aux parties, les questions à poser devront être établies sur papier et recevoir le sceau de l'Etat, et, dans le cas où la personne, chargée de faire cet interrogatoire, en modifierait la nature ou changerait les réponses qui lui seraient faites, elle subira une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, sera emprisonnée à raison de 1 fr. 25 par jour.

201. Toute affaire jugée devra être inscrite sur un livre et le libellé être signé par le juge ; dans le cas où le juge pour toute alfaire jugée par lui déclarerait ne pas en

avoir connaissance alors qu'elle figurerait sur ledit livre signée par lui, il sera passible d'une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, il subira l'emprisonnement à raison de 1 fr. '25 par jour.

20*2. Les juges devront poursuivre activement la solution de toute affaire portée devant eux; dans le cas où un juge par des détours apporterait des délais plus considérables qu'il ne serait nécessaire pour prononcer son jugement, il subira une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, il sera emprisonné à raison de 62 centimes par jour.

205. Dans le cas où un juge serait embarrassé pour la solution d'une affaire, il pourra s'adjoindre une autre personne, après en avoir obtenu l'autorisation de Rainilaiarivony, premier ministre et commandant en cbef; cependant le juge qui par honte, par favoritisme ou pusillanimité, emploierait ce moyen, alors que, seul, il aurait pu terminer l'affaire, sera passible d'une amende de 500 francs et, à défaut de payement, il subira l'emprisonnement à raison de 1 fr. 25 par jour.

204. Les envoyés des juges pour l'exécution des jugements, devront être porteurs d'un papier du juge constatant les mesures à prendre et revêtu du sceau de l'Etat. Quiconque changerait ou modifierait le contenu de ce papier, surtout s'il recevait à cet effet une somme d'argent, subira une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, la prison à raison de 1 fr. 25 par jour.

205. Le juge, qui, enregistrant sur les registres de l'État, soit une affaire terminée, soit les dépositions des parties avant procès, soit tout contrat entre parties, ajouterait, retrancherait quoi que ce fût, avec l'intention de favoriser ou de faire tort à quelqu'un, subira une amende de 500 francs, et ce qu'il aurait modifié, ajoute ou retranché, sera rectifié. A défaut de payement de l'amende, le délinquant subira l'emprisonnement à raison de 1 fr. 25 par jour.

200. Tout juge, qui transgresserait les lois en acquittant un coupable ou ne lui appliquerait la loi qu'en partie, de façon à diminuer sa peine, subira 2 ans de fers.

207. Tout juge qui condamnerait un accusé à la prison, alors qu'il serait à sa connaissance qu'il n'est pas coupable, ou si cette sentence était le résultat d'un abus de pouvoir, sera puni de 5 ans de fers.

208. Quinconque porterait contre un juge ou un de ses envoyés une accusation comportant l'amende suivant les lois ci-dessus, si son accusation est fondée, aura droit au tiers de l'amende prononcée contre le juge et, si l'accusation est l;iusse ou non fondée, l'accusateur subira une amende égale à celle que le juge aurait subie s'il avait été reconnu coupable, et, dans ce cas, ledit juge aura droit au tiers de l'amende prononcée contre le délateur. A défaut de payement de l'amende, celui qui aurait été condamné subira l'emprisonnement à raison de 5 francs par jour jusqu'à libération.

209. Tout juge est autorisé à prendre tels assesseurs qu'il jugera convenable pour entendre et connaître d'une affaire portée devant lui; leur appréciation lui sera soumise, mais lui seul pourra appliquer la loi. Lors du choix à faire des assesseurs, les personnes choisies seront désignées aux parties qui pourront s'y opposer ou les récuser, et un autre choix sera immédiatement fait. Pour toute affaire concernant les « personnes », le nombre des assesseurs devra être double. Les fonctionnaires publics ne pourront être pris pour assesseurs, ni tous ceux dont la nature des occupations serait un empêchement.

210. Les citations devront être délivrées à la personne même qu'elles concernent et, en cas d'absence, elles seront remises aux parents se trouvant dans la maison; dans le cas où il ne se trouverait personne pour recevoir la citation, elle sera laissée à la porte de la maison, et les habitants de la ville ont la charge, lorsque la personne recherchée se présente, de la faire saisir par la police,

211. Les juges auront la faculté d'entendre pour toute affaire les témoignages de toutes personnes qu'ils jugeront convenables et de les appeler, ainsi que toutes autres qu'ils croiraient susceptibles de les éclairer pour l'affaire portée devant eux, alors même que ces personnes n'auraient pas été désignées connue témoins.

212. Toute assignation devant la justice devra être faite avec la sagaie d'argent ou la main de justice.

Les procès.

213. Quiconque chercherait à renouveler ou recommencer les procès ou revenir sur les jugements passés pendant les règnes d'Andrianampoinimerina, Lehidama, Rabodonandrianampoinimerina, Radama 11, Rasoherimanjaka, et sur tous les jugements rendus sous le règne de Ranavalomanjaka, sera condamné à une amende de 500 francs et, à défaut de payement, subira 5 ans de fers. Si le coupable ne payait qu'une partie de l'amende, et si ses biens étaient insuffisants pour couvrir ce qu'il resterait devoir, il subira les fers proportionnellement à la somme encore due par lui, soit par exemple 1 an de fers pour chaque 100 francs.

214. Toute personne, invoquant des paroles ou jugements comme ayant été proclamés par le Gouvernement, dans le but de pouvoir en profiter, lorsqu'on lui aura intenté un procès, subira une amende de 500 francs ou 5 ans de fers, à défaut de payement; si le coupable ne payait qu'une partie de l'amende, et si ses biens étaient insuffisants pour couvrir ce qu'il restera devoir, il subira les fers proportionnellement à la somme encore due par lui, soit par exemple 1 an de fers pour chaque 100 francs.

215. Quiconque changerait ou modifierait les paroles ou jugements proclamés par les communautés et les chefs des Menakely subira une amende de 150 francs et 1 taureau et, à défaut de payement, 1 an de fers; pour toute portion de l'amende non payée, il subira les fers à raison de 62 centimes par jour.

216. Toutes personnes, invoquant faussement des paroles ou jugements comme ayant été proclamés par les communautés ou les chefs des Menakely, afin de pouvoir en profiter, lorsqu'on leur aura intenté un procès, subiront une amende de 250 francs et, à défaut de payement, elles seront mises aux fers à raison de 02 centimes par jour.

217. Les membres d'une communauté ou les chefs des Menakely, qui invoqueraient des paroles ou jugements comme ayant été proclamés alors que cela serait pure invention, ou qui nieraient que des paroles ou jugements aient été proclamés, alors qu'ils l'auraient été réellement, subiront une amende de 250 francs, et, à défaut de payement de tout ou partie de l'amende, le chef des Menakely sera emprisonné à raison de 62 centimes par jour, et les membres de la communauté seront mis aux fers à raison de 62 centimes par jour.

218. Quiconque, ayant une revendication à faire, s'emparera par violence de ce qui ferait l'objet de la réclamation, au lieu d'attendre l'issue du procès, subira une amende de 10 bœufs et 50 francs, et ce qu'il aurait ainsi pris sera remis à celui qui aurait été dépouillé; et le dépôt fait pour intenter le procès (voyez article 195) sera payé par celui qui aurait commis la violence : à défaut de payement de l'amende, il sera mis aux fers à raison de 62 centimes pour toute somme impayée.

2 1U. Quiconque accuserait une personne d'avoir employé la violence pour s'emparer des biens que l'on aurait connus avoir été de tout temps en sa possession, subira une amende de 10 bœufs et 50 francs, payable avant que toute action puisse être intentée ; à défaut de payement de l'amende, les fers à raison de 62 centimes par jour pour toute somme restant impayée.

220. Les faux témoignages seront punis d'une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, le coupable subira 1 an de fers.

221, Toute personne, sommée par les autorités de dire et déclarer la vérité et qui refuserait de répondre, subira une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour.

222. Quiconque serait sommé par les autorités de déclarer la vérité et qui la déguiserait ou mentirait, sera puni d'une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, subira l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour.

225. Toute personne intentant un procès à autrui au sujet de droits de féodalité, de terres provenant d'héritage et généralement de testaments, ou qui changerait ou modifierait les paroles ou jugements des chefs de familles ou ancêtres avec intention, après le décès de ceux qui auraient pu témoigner sûrement dans l'affaire, perdra tous droits à sa réclamation et subira une amende de 10 bœufs et 50 francs; à défaut de payement, il sera mis aux fers à raison de 62 centimes par jour.

224. S'il s'agit d'héritages provenant d'anciens souverains, d'Andrianampoinimerina, Lehidama, Iiabodonandrianampoinhnerina, Radama II, Rasoherimanjaka, désignés par eux comme devant suivre l'ordre résultant des droits successifs, il sera toujours permis d'intenter à ce sujet des procès. Quiconque, cependant, injustement et faussement, ferait de telles revendications par jalousie et envie, et qui, en voyant un des siens riche et possédant beaucoup de biens, voudrait prétendre avoir droit à ce qu'il possède, faute par lui de prouver que les chefs des familles, les chefs des Menakely et la tribu en ont connaissance, perdra son procès et subira une amende de 5 bœufs et 25 francs et, à défaut de payement, sera mis aux fers à raison de 62 centimes par jour.

225. Pour toute vente de terres, champs de riz, marais, propriétés de campagne, ou esclaves, faite antérieurement par un vendeur décédé à un acheteur également décédé, il ne pourra être fait aucune revendication ou déclaration de nullité de vente par les héritiers qui, avec intention, auraient attendu la mort du vendeur et de l'acheteur pour chercher à établir leurs droits, et quiconque serait convaincu d'avoir attendu le décès des seules personnes pouvant sûrement en témoigner, sera non recevable à poursuivre l'affaire et subira une amende de 10 bœufs et 50 francs; à défaut de payement, il sera mis aux fers à raison de 62 centimes par jour.

226. Pour toute Société commerciale ou civile, ou entre héritiers au même titre d'une succession, celui des associés ou héritiers qui n'aurait pas voulu poursuivre une revendication poursuivie par son coassocié ou héritier, et qui attendrait l'issue du procès pour réclamer sa part comme coassocié ou héritier, sera non recevable dans sa réclamation et sera passible d'une amende de 5 bœufs et 25 francs; à défaut, il sera mis aux fers à raison de 62 centimes par jour.

227. Pour toute revendication faite pour des biens se trouvant entre les mains de personnes encore existantes, lesdites personnes qui, refusant de faire droit à la demande qui leur serait dénoncée ne feraient pas appel à la justice pour juger la chose, ou qui refuseraient de se rendre à l'appel des juges, seront passibles d'une amende de 10 bœufs et 50 francs, payable avant de pouvoir soutenir le procès qui leur serait intenté ou d'en intenter un; à défaut de payement de l'amende, le contrevenant sera mis aux fers à raison de 62 centimes par jour.

228. Quiconque sera assigné à comparaître devant un juge à un jour déterminé et qui ne se présenterait pas, et cela sans avoir des motifs d'empêchement, sera passible d'une amende de 2 fr. 50 par chaque jour de retard, payable avant qu'il puisse être recevable à défendre son procès, et, à défaut de payement, il subira l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour.

Dans le cas où le contrevenant n'aurait aucun motif légitime pour excuser son refus de comparution, il sera appréhendé et payera chaque jour de retard à raison de 5 francs, et cela avant de pouvoir être recevable à soutenir le procès; a défaut de payement, il subira l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour; dans le cas

où, après son appréhension, il s'évaderait, il sera considéré comme défaillant à son procès.

2*29. Quiconque' voudra adopter un enfant ou renier un de ses enfants, devra en faire la déclaration, qui sera inscrite sur les livres du Gouvernement; chaque déclaration d'enregistrement payera un droit de 1 fr. 25; à défaut de faire cette déclaration, l'adoption sera considérée comme nulle et le reniement de l'enfant sera sans valeur.

250. Celui qui gagnera un procès civil sera tenu de verser au Gouvernement, au prorata de la valeur faisant l'objet du procès, 2 1/2 pour 100, et celui qui l'aura perdu payera à l'État le cinquième de la valeur desdits biens qui étaient en litige, à titre d'acte de soumission à la sentence prononcée; à défaut de payement par les deux, ils subiront l'emprisonnement à raison de 02 centimes par jour.

251. Quiconque aura été condamné dans une affaire civile devra remettre à la partie adverse les biens ayant fait l'objet du litige ou leur valeur; dans le cas où il ne s'exécuterait pas dans les délais déterminés, ses biens personnels en répondront, et s'ils sont insuffisants, il sera mis aux fers à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

252. Pour le partage des biens après donation entre vifs ou par testament, après avoir été soumis aux parents ou a la famille ou aux chefs des terres menakely, il devra être établi par un acte déposé au Gouvernement ; si le partage doit être public, il sera inscrit sur les livres de l'État; dans le cas contraire, le papier restera sans enregistrement entre les mains du Gouvernement; mais, dans tous les cas, si le partage avait pour objet des biens appartenant à autrui, le propriétaire aura toujours le droit de les revendiquer. Le donateur aura toujours le droit de reprendre les biens donnés ou d'en faire à nouveau profiter qui bon lui semblera.

257). L'enfant légitimé, adopté ou recueilli, qui ne respecterait pas son père ou sa mère ou ceux qui lui en tiennent lieu, pourra perdre ses droits à leur succession, car ceux-ci conservent tous droits à cet égard, alors même qu'il s'agirait d'un petitfils dont les parents sont morts, ou d'un enfant qui n'appartient pas à la famille qui l'a adopté. Cependant le petit-fils ou le fils adopté ne pourra en aucun cas perdre les droits qui lui sont acquis par la volonté de ses ascendants, s'il respecte ceux qui lui tiennent lieu de père et de mère.

254. Toute personne venant à décéder sans avoir fait le partage de ses biens, lesdits biens seront après sa mort partagés entre ses enfants par parties égales et chacun d'eux conservera ce qui antérieurement aurait pu lui être désigné comme devant lui revenir.

255. Si, dans la semaine qui suit l'adoption d'un enfant ou son reniement, la personne qui a adopté ou renié vient à décéder, ladite adoption ou ledit reniement seront considérés comme nuls.

250. Tout enfant recueilli dans le but de venir en aide à quelqu'un ne sera point considéré comme ayant été adopté, si, lors de la formalité d'adoption, il n'y a point eu le payement d'une pièce d'argent non coupée et si les parrains de l'enfant lors de

1 adoption n'ont pas donné les 62 centimes d'usage, ou si la famille, les parents, ou les chefs des Menakely n'ont pas eu connaissance de l'adoption, ou si l'enregistrement n'en a pas été fait dans les livres de l'État; si, dans ce cas, l'enfant prétend à sa majorité que son adoption est valable malgré tout, il subira une amende de 5 bœufs et 25 francs et, à défaut de payement, il sera emprisonné à raison de

02 centimes par jour.

257. L'enfant qui engagera au jeu ou dans les paiis les biens de ses parents subira un mois de prison, et toute valeur perdue de cette façon sera rendue à son propriétaire par celui qui l'aura gagnée; mais l'enfant ne pourra être poursuivi pour cette dette. Quiconque refusera de rendre ces biens ou leur valeur, subira 1 an de fers, et, après l'expiration de cette peine, ses biens répondront de la valeur de ce qu'il

détient injustement; en cas d'insuffisance, il sera considéré comme libéré. Les terres ne pourront jamais former l'enjeu d'une partie ou d'un pari.

258. Quiconque engagerait ou hypothéquerait, sans leur consentement, pour un emprunt quelconque les biens de ses parents, ou tous autres, ou ceux de son associé dans les affaires, subira une amende de 10 bœufs et 50 francs et la garantie deviendra nulle. A défaut de payement de l'amende, le contrevenant subira l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour. Si le prêteur était déjà nanti de tout ou partie des biens formant garantie, il sera tenu de les rendre à son propriétaire véritable et l'emprunteur n'y aura aucun droit.

Les autorités chargées de l'enregistrement de ces prêts avec garantie sont tenues de prendre tous renseignements et d'exiger, s'il y a lieu, l'autorisation des vrais propriétaires des biens engagés, à peiae de se rendre passibles du payement qui sera pris sur leurs biens personnels; mais, en cas d'insuffisance, ils seront considérés comme libérés.

239. Quiconque prêtera de l'argent à un enfant, qui a été dénoncé aux autorités comme prodigue, ou qui lui achètera les biens appartenant à son père, subira une amende de 10 bœufs et 50 francs et sera tenu de rendre les biens achetés et perdra l'argent prêté; à défaut de payement, il sera emprisonné à raison de 02 centimes par jour.

240. Quiconque fera une fausse déclaration pour dette payera le montant de sa réclamation et, à défaut de payement, subira l'emprisonnement à raison de G2 centimes par jour.

241. Si quelqu'un emprunte de l'argent, ou prend l'argent d'autrui et ne le rembourse pas, ses biens répondront de sa dette; mais, en cas d'insuffisance, il sera considéré comme libéré. S'il a caché tout ou partie de ses biens chez quelqu'un, parents, amis, enfants, père ou mère, ceux-ci seront pris pour couvrir la dette, et le surplus reviendra au Gouvernement; s'il y a de nouveau insuffisance, lesdits parents, amis, enfants, père ou mère ou tous autres, seront tenus au payement du solde dû et subiront 5 mois de prison. Le créancier premier plaignant aura la priorité sur tous autres.

242. Quiconque pour contracter un emprunt engagerait des biens que faussement il déclarerait lui appartenir et appellerait ses parents ou toute autre personne comme témoins, ceux-ci verront leurs biens devenir la garantie de ceux engagés; en cas d'insuffisance, les coupables seront emprisonnés à raison de 02 centimes par jour jusqu'à libération.

243. Tout créancier qui sera dans l'obligation de se plaindre au Gouvernement pour obtenir remboursement d'un prêt fait par lui, verra son débiteur condamné à lui payer, s'il s'agit d'une somme prêtée sans intérêt, une somme égale à trois fois le montant dudit capital et, s'il s'agit d'une somme portant intérêt, le capital sera doublé et les intérêts ne courront plus, mais ceux antérieurement versés seront perdus pour le débiteur.

244. Lors de tout bail ou location de rizières, le terrain loué devra être mesuré et les aborneinents bien déterminés; la dimension du terrain et la durée du bail seront enregistrées sur les livres de l'État, et quiconque déplacerait les remblais construits pour l'irrigation des rizières subira une amende de 1 bœuf et 5 francs et, à l'expiration du bail, les terres empiétéespar le déplacement des digues ou remblais resteront la propriété du bailleur. L'enregistrement de ce bail donnera lieu à un droit de 2 pour 100 sur le montant du bail.

245. Si quelqu'un, après avoir consenti une vente, revient sur ses conventions, en niant qu'il les ait faites parce que l'objet vendu a augmenté de valeur, la vente n'en sera pas moins considérée comme valable et le vendeur subira une amende de 5 bœufs et 25 francs et, à défaut de payement, l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour.

246. Quiconque en possession d'un objet qui ne lui aura point été vendu, mai- seulement remis en garantie d'une somme quelconque, affirmera, contrairement à la vérité, que cet objet lui a été vendu, et cela par suite de la convenance qu'il y a pour lui à le conserver, subira une amende de 5 bœufs et 25 francs; ses avances lui seront remboursées et il sera tenu de rendre l'objet qu'il détient. A défaut de payement de l'amende, le contrevenant sera passible de la prison à raison de 62 centimes par jour.

247. Quiconque, après avoir acheté un objet quelconque devant être payé comptant, ferait attendre le vendeur en remettant de jour en jour ou en lui donnant seulement des acomptes, fût-il protégé par un parent de la Reine, un grand personnage, un orateur, un chef des Menakely, un noble ou tout autre, perdra les acomptes versés et sera tenu de payer en entier le montant de son acquisition; à défaut, il sera emprisonné à raison de 62 centimes par jour jusqu'à libération.

248. Toute vente ou prêt fait à un esclave ou entre esclaves, hors la vue du maître, ne pourra donner lieu à aucune réclamation.

249. Pour toute vente à crédit à un Tsiarondahy, il ne pourra en être réclamé le montant si l'acheteur est insolvable; mais, dans le cas où il aurait caché quelques biens, ceux-ci seront confisqués et serviront à payer la dette; ceux qui auraient consenti à cacher lesdits biens seront tenus au payement de la dette, si ces biens sont insuffisants pour la couvrir; en cas de refus de rendre ou de remettre ces biens, ils subiront l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour jusqu'à concurrence du montant de la dette; s'il s'agissait d'argent emprunté, les lois n09 241 et 242 seront applicables.

250. Les communautés et les chefs des Menakely ne pourront connaître d'une affaire qu'autant qu'avec le consentement des parties ils en auront demandé la permission au Gouvernement, et ils seront tenus de faire alors, après autorisation, un rapport qui sera soumis au Gouvernement, pour être enregistré; s'ils négligent de faire procéder à cet enregistrement, les communautés ou chefs des Menakely seront passibles d'une amende de 1 bœuf et 5 francs, et l'enregistrement sera fait d'office. Les parties auront chacune à payer 5 francs au Gouvernement. Toute communauté ou chef des Menakely qui contreviendrait à ces dispositions, subira une amende de 1 bœuf et 5 francs; à défaut de payement des amendes, les contrevenants subiront l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour.

251. Entre proches parents, les enfants de deux sœurs ou du frère et de la sœur ou de deux frères sont autorisés à terminer à l'amiable toute contestation entre eux, si tous y consentent; mais, dans ce cas, le rapport du résultat sera dressé et soumis au Gouvernement pour être enregistré ; à défaut de cette formalité, les parties seront chacune passibles d'une amende de 1 bœuf et 5 francs, et l'acte sera enregistré d'office; à défaut de payement de l'amende, les contrevenants subiront la prison à raison de 62 centimes par jour. L'enregistrement donnera lieu à un droit de 55 centimes payable par chacune des parties.

252. Tout indigent qui serait dans l'impossibilité de faire un procès, ou de payer ce que le Gouvernement exige, avant d'entamer toute action, recevra à titre d'avance de Gouvernement la somme nécessaire et, à l'issue du procès, si la sentence du juge lui est favorable, les biens qu'il aura recouvrés répondront des avances de l'État ; dans le cas où il perdrait son procès, il travaillera pour le compte du Gouvernement, à raison de 62 centimes par jour jusqu'à concurrence des sommes qui lui auront été avancées.

253. Toute personne qui aura perdu un procès pourra porter l'affaire devant un tribunal supérieur, à la condition de faire le jour même au juge une déclaration écrite et signée, portant l'intention de faire appel de son jugement. Mais si le premier jugement est confirmé par les nouveaux juges, l'appelant sera considéré comme ayant calomnié le premier jugement et il sera condamné à payer la première amende pro-

noncée contre lui, plus 250 francs comme nouvelle amende. S'il veut faire un nouvel appel, le jugement du premier juge sera soumis à un nouveau juge, qui n'aura pas à entendre l'appelant. A défaut de payement des amendes ci-dessus, il sera condamné à l'emprisonnement à raison de 62 centimes par jour.

254. Quiconque volera, détruira ou fera disparaître un acte, soit dans la maison d'autrui, soit chez un juge, subira une amende de 10 bœufs et 50 francs et, à défaut de payement, sera emprisonné à raison de 60 centimes par jour.

255. Quiconque posséderait un acte qui lui serait demandé par le Gouvernement et refuserait d'en donner communication sera passible d'une amende de 1 bœuf et 5 francs et, à défaut de payement, sera emprisonné a raison de 62 centimes par jour. Dans tous les cas, l'acte demandé devra être remis au Gouvernement.

256. Il pourra, sur la demande des parties, être procédé par le juge à la remise de toute affaire, à la condition que celui qui demandera la remise fasse le dépôt nécessaire; dans le cas où, à l'époque fixée pour la remise, il ne se présenterait pas, le Gouvernement confisquera le dépôt qui aura été fait.

257. Tout refus de répondre à une question du juge, faite à l'occasion d'une affaire pendante, sera puni de 7 jours de prison.

258. Tout accusé qui paraîtrait en état de folie devra être examiné et. si la folie existe véritablement, les poursuites contre lui s'arrêteront; mais, si la folie n'est que feinte, ledit accusé subira une amende de 5 bœufs et 250 francs; à défaut de payement de l'amende, il sera immédiatement emprisonné, à raison de 62 centimes par jour.

250. Pour tout vieillard ou toute personne malade ou infirme, qui ne pourrait se présenter devant le juge pour soutenir un procès, il sera permis au juge d'envoyer prendre sa déposition, qui devra être signée par le déposant; s'il ne sait pas signer, ladite déposition devra être faite devant témoins.

260. Si, dans le cours d'un procès, l'une ou l'autre partie vient à décéder, ses enfants ou héritiers pourront continuer le procès commencé.

261. Dans tout procès, les deux parties sont tenues de se présenter devant le juge, à moins d'impossibilité absolue.

262. Dans le cas où un Malgache transgresserait les conditions des traités consentis par le Gouvernement de Madagascar avec les Gouvernements des puissances amies, il sera puni suivant les lois de Madagascar.

265. Les lois et coutumes antérieures continuent a avoir leur valeur et à être en vigueur, alors même qu'elles ne sont pas reproduites ici.

264. Les religions sont libres, car les hommes sont des créatures de Dieu.

265. Il est permis de correspondre avec Rainilaiarivony, premier ministre et commandant en chef, soit pour lui faire part d'une affaire quelconque, soit pour le féliciter.

Lois pour les écoles des six districts d lmerina. Pour les écoles.

266. Toutes les écoles devront être inscrites sur les registres du ministère de l'instruction publique, avec les noms des maîtres et le nom de l'agent du ministère chargé de la surveillance de chacune d'elles. Toute école qui ne serait pas enregistrée ne sera pas considérée comme existante.

267. Quiconque voudra construire un bâtiment pour y établir une école devra en faire la déclaration au chef ministre de l'instruction publique.

268. Dans le cas où le peu d'importance d'un village ne permettrait pas l'établissement d'une école, divers villages rapprochés pourront se cotiser pour faire les Irais d'une école commune.

269. Tout enfant qui fréquentera une école non inscrite sur les livres de l'État, ou une école dans laquelle les examinateurs ne pourront avoir accès, sera considéré comme n'ayant pas fréquenté d'école, et ses parents subiront une amende de 5 francs.

L'enfant subira, malgré tout, l'examen auquel tout enfant est soumis. A défaut du payement de l'amende, les contrevenants seront emprisonnés à raison de 62 centimes par jour.

Entrée des enfants aux écoles.

270. Les parents des enfants auront le choix de l'école à laquelle ils désireront envoyer leurs enfants, mais il sera bon qu'ils ne les changent pas d'école, car cela pourrait nuire à leurs progrès.

271. Les enfants de huit ans et au-dessus, garçons ou filles, doivent tous fréquenter l'école; quant à ceux qui n'ont pas encore atteint cet âge, les parents ont la faculté de les y envoyer, s'ils veulent, mais ils n'y sont pas obligés.

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