DÉCEMBRE
Le Président de la République française, Sur la proposition du Ministre des Colonies,
Décrète :
Art. Ier. — Le Résident général est le dépositaire des pouvoirs de la République française dans toute File de Madagascar et ses dépendances.
11 est nommé par décret du Président de la République française et relève du Ministre des Colonies.
11 a seul le droit de correspondre avec le gouvernement de la République, sauf l'exception relative au commandement des troupes, réglée par l'art. 5.
11 communique avec les divers départements ministériels par l'intermédiaire du Ministre des Colonies.
Il correspond directement avec le gouverneur général de l'Indo-Chine, avec les gouverneurs des possessions françaises dans l'océan Indien, les Indes néerlandaises et l'Australie.
11 ne peut engager aucune négociation diplomatique sans l'autorisation du Gouvernement de la République.
Art. IL — Le Résident général organise, dirige ou contrôle les différents services de Madagascar et de ses dépendances; il nomme à toutes les fonctions civiles exercées par les Français, en dehors du personnel de la magistrature et des trésoriers-payeurs ou des trésoriers particuliers visés par l'article 155 du décret du 20 novembre 1882, et à l'exception des emplois ci-après : secrétaire général de la Résidence générale, résidents, vice-résidents et chefs des principaux services administratifs. Les titulaires de ces derniers emplois sont nommés par décret sur sa présentation.
En cas d'urgence, le Résident général peut suspendre ces fonctionnaires et les renvoyer en France à la disposition du ministre; il doit en rendre compte immédiatement au Ministre des Colonies.
Art. 111. — Le Résident général a sous ses ordres directs toutes les autorités, sauf l'exception mentionnée à l'art. 5, relative au commandement des troupes.
ACTES ADMINISTRATIFS
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au secrétaire général de la Résidence générale, qui est appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Art. IV. — Le Résident général est responsable de la défense intérieure et extérieure de Madagascar et ses dépendances. Il dispose à cet effet dos forces de terre et de mer qui y sont stationnées, dans les conditions déterminées par l'art. 5.
Aucune opération militaire, sauf dans le cas d'urgence où il s'agirait de repousser une agression, ne peut être entreprise sans son autorisation.
Le Résident général ne, peut, en aucun cas, exercer le commandement direct des troupes.
L'état de siège ne peut être établi ou levé que par le Résident général.
Art. V. — Le commandant supérieur des troupes exerce le commandement des troupes.
Pour tous les objets qui concernent son commandement, discipline, personnel, matériel, administration, justice militaire, il correspond avec le ministre dont il dépend.
Chaque fois que le Résident général est dans la nécessité de recourir à l'action militaire, il se concerte avec le commandant supérieur des troupes et, dans le cas où le concert ne peut s'établir et où il est impossible d'en référer au ministre responsable de la garde et de la défense des colonies, il détermine par voie de réquisition le but à atteindre.
Art. VI. — Le Résident général est chargé de l'organisation et de la réglementation des milices affectées à la police et à la protection des populations.
Art. VU. — Des territoires militaires peuvent être déterminés par le Résident général, après avis du résident compétent et de l'autorité militaire.
Dans ces territoires, l'autorité militaire exerce les pouvoirs de résident. Les officiers, commandant ces territoires, sont nommés sur la présentation du commandant supérieur des troupes par le Résident général et correspondent avec lui pour les affaires administratives.
Les territoires militaires rentrent sous le régime normal par arrêté du Résident général.
Art VIII. — Un Conseil de résidence est institué près du Résident général, qui préside.
En cas d'absence ou d'empêchement du Résident général, le Conseil est présidé par le secrétaire général de la Résidence générale.
La composition et les attributions de ce Conseil seront déterminées par un décret spécial sur la proposition du Ministre des Colonies, après avis du Résident général.
Art. IX. — Le Résident général dresse, chaque année, en Conseil de résidence, le budget de Madagascar et de ses dépendances.
Après approbation de ce budget par le Ministre des Colonies, il prend toutes les mesures nécessaires pour sa mise en exécution.
Il soumet à la ratification du Ministre des Colonies tous projets de travaux, contrats, concessions et entreprises de toute nature, qui engageraient les ressources budgé, taires au delà de l'exercice courant.
Art. X. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 11 décembre 1895.
Signé : FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies, Signé : Guieïsse.
Décret
supprimant l'emploi de Résident général et créant celui de Gouverneur général de la colonie de Madagascar et dépendances.
Le Président de la République française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 4 mai 1854;
Vu les décrets du 11 décembre 1895, rattachant l'administration de Madagascar au Ministère des Colonies et fixant les pouvoirs du Résident général à Madagascar ;;
Vu le décret du 27 mars 1896, fixant le traitement du général à Madagascar;
Vu le décret du 11 juillet 1886, portant application à Madagascar des prescriptions des décrets des 27 janvier 1886 et 5 février 1890, relatives aux pouvoirs militaires du Gouverneur général de l'Indo-Chine et des gouverneurs des colonies ;
Vu les décrets des 5 août 1897 et 6 mars 1867, instituant un Conseil d'administration près le Résident général de France à Madagascar;
Vu la loi du 6 août 1896 déclarant colonie française l'île de Madagascar et les îles qui en dépendent;
Sur le rapport du Ministre des Colonies,
Décrète :
Art. I". — L'emploi de Résident général de France à Madagascar est supprimé; Il est créé un emploi de Gouverneur général de la colonie de Madagascar et dépendances.
Art. II. — Le Gouverneur général de la colonie de Madagascar et dépendances possède toutes les attributions précédemment dévolues au Résident général par la législation actuellement en vigueur.
Art. III. — Le Gouverneur général de Madagascar et dépendances a droit à la solde, aux accessoires de solde, aux indemnités de déplacement, aux frais de représentation et de premier établissement, déterminés pour le Résident général par le décret du 27 mars 1896.
Il possède les mêmes assimilations au point de vue des moyens de transport, des indemnités de route et de séjour et de la retraite.
Art. IV. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. V. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.
Fait au Havre, le 50 juillet 1897.
Signé : FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies, Signé : André Lebon.
Décret
appliquant à Madagascar [les prescriptions des décrets des Î27 janvier 1886 et 3 février 1890, relatives aux pouvoirs militaires du Gouverneur général de l'Indo-Chine et des gouverneurs.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 11 décembre 1895 fixant les pouvoirs du Résident général à Madagascar;
Sur la proposition du Ministre des Colonies,
Décrète :
Art. I". — Les prescriptions des décrets des 27 janvier 1886 et 3 février 1890 relatives aux pouvoirs militaires du Gouverneur de l'Indo-Chine et des gouverneurs sont applicables à Madagascar.
Art. H. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Fait à Paris, le 11 juillet 1896.
Signé : FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République française : Le Ministre des Colonies, Signé : André Lebon.
Décret
organisant un Conseil d'administration près la Résidence générale de Madagascar.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 11 décembre 1895, art. 8, relatif aux pouvoirs du Résident général de France à Madagascar,
Décrète :
Art. I". — Un Conseil d'administration est institué près du Résident général de France à Madagascar.
Art. II — Le Conseil d'administration de Madagascar se compose :
Du Résident général, président,
Du commandant supérieur des troupes,
Du secrétaire général de la Résidence générale,
Du directeur des finances et du contrôle près la Résidence générale,
Du procureur général, chef du service judiciaire,
Du directeur des travaux publics,
Du directeur de l'agriculture.
Le chef du cabinet du Résident général ou, à son défaut, un rédacteur désigné par le Résident général, remplit les fonctions de secrétaire archiviste du Conseil d'administration.
Art. III. — Les membres du Conseil d'administration prennent rang en séance dans l'ordre établi par l'art 2.
Les intérimaires et suppléants prennent rang après les membres titulaires.
Art. IV. — Le Conseil peut demander à entendre, à titre de renseignements, tous fonctionnaires français ou indigènes et autres personnes qu'il jugera utile de consulter.
Art. V. — Le Conseil est présidé par le Résident général. En cas d'absence ou d'empêchement du Résident général, le Conseil est présidé par le secrétaire général de la Résidence générale, appelé à remplacer, au besoin, le Résident général.
Le commandant supérieur des troupes peut être appelé par décision du Ministère des Colonies à prendre la présidence du Conseil d'administration, en cas d'absence du Résident général et du secrétaire général.
Art. VI — Le Conseil se réunit une fois par mois, sur la convocation de son président, sans préjudice du droit qui appartient à ce dernier de le convoquer extraordinairement, lorsqu'il le juge à propos.
Art. VII. — Les membres du Conseil ne peuvent se faire représenter. En cas
d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, le Résident général doit, par arrêté spécial, lui désigner provisoirement un suppléant, choisi, autant que 'possible, parmi les fonctionnaires de la même administration.
Art. VIII. — Le Conseil ne peut délibérer, si la majorité de ses membres n'est pas présente.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. IX. — Le Résident général n'est pas lié par l'avis du Conseil; il peut toujours passer outre; il doit cependant, en cas de désaccord avec la majorité, aviser le Ministre des Colonies.
Art. X. — Le Résident général dresse, chaque année, en Conseil d'administration, le budget de Madagascar et de ses dépendances, conformément à l'art. 9 du décret du 1 1 décembre 1895.
Le Conseil est appelé obligatoirement à donner son avis sur chacun des chapitres de dépenses et de recettes, ainsi que sur le compte général établi en fin d'exercice.
Art. XL — Le Conseil d'administration est consulté :
1° Sur les projets de décrets, arrêtés, règlements divers, intéressant l'organisation ou le fonctionnement des services de Madagascar et dépendances;
2° Sur le mode d'assiette, les règles de perception et les tarifs des contributions et taxes du budget de Madagascar et dépendances;
5° Sur les projets, plans et devis des travaux publics de tous genres ;
4° Sur les projets de concessions, de quelque nature qu'elles soient, demandées par des particuliers ou des Associations et Compagnies; sur l'annulation desdites concessions; sur les aliénations de biens domaniaux et la réunion de terres aux domaines;
5° En général, sur toutes les questions qui sont soumises à son examen par le Résident général.
Art. XII. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin officiel des colonies et au Journal officiel de la République française.
Fait au Havre, le 5 août 1896.
Signé : FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies, Signé : André Lebo.n.
modifiant l'article I de l'arrêté du 22 octobre 1896 réglant la composition provisoire du Conseil d'administration de Madagascar.
Le Général commandant le corps d'armée d'occupation et Résident général de France à Madagascar,
Vu le décret du 5 août 1896 instituant un Conseil d'administration près la Résidence générale de Madagascar;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1896 réorganisant la composition du Conseil d'administration de la colonie ;
En exécution des prescriptions ministérielles du 18 novembre 1896,
Arrête :
L'article 1er de l'arrêté du 22 octobre 1895, réglant la composition provisoire du Conseil d'administration de Madagascar est modifié ainsi qu'il suit :
Art. Ier. — Le Conseil d'administration de Madagascar est composé provisoirement comme suit :
ACTES ADMINISTRATIFS
membres titulaires
Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France, président ;
Le chef d'état-major faisant fonctions de secrétaire général en territoire militaire ;
Le directeur des finances et du contrôle;
Le procureur général, chef du service judiciaire;
Le directeur des travaux publics;
L'inspecteur, chef du service des domaines;
Deux colons, désignés par le Résident général, seront appelés à siéger, à titre consultatif, quand leur présence sera nécessaire ;
Un chancelier de résidence, désigné par le Résident général, remplira les fonctions de secrétaire du Conseil d'administration.
Fait à Tananarive, le 4 janvier 1897.
Signé : Gallieni.
Décret
nommant l'officier supérieur du commissariat des colonies, chef du service administratif à Madagascar, membre du Conseil d'administration, et constituant le Conseil d'administration en Conseil de contentieux administratif.
Le Président de la République française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 5 mai 1854;
Vu le décret du 5 août 1890 instituant un Conseil d'administration près la Résidence générale de Madagascar ; Sur le rapport du Ministre des Colonies,
Décrète :
Art. Ier. — L'officier supérieur du commissariat des colonies, chef du service administratif à Madagascar, est membre du Conseil d'administration; il prend rang en séance immédiatement après le procureur général, chef du service judiciaire.
Art. II. — Le Conseil d'administration de Madagascar peut se constituer en Conseil du contentieux administratif. Dans ce cas, il fonctionne conformément aux dispositions des décrets des 5 août et 7 septembre 1881, qui sont rendus applicables dans toute l'étendue de la colonie.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur des finances et du contrôle près la Résidence générale.
Art. III. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. IV. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel des colonies.
Fait à Paris, le G mars 1897.
Signé : FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies, Signé : André Lebon.
Arrêté
créant le Conseil de défense de la colonie.