SEPTEMBRE
Le Résident général de Madagascar,
En exécution des instructions ministérielles du 6 août 1896, et sur la proposition du général commandant supérieur,
Arrête :
Art. Ier. — Le Conseil de défense de la colonie de Madagascar est composé de la
anière suivante :
Le Résident général, président ;
Le général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires, viceprésident ;
Le commandant de la division navale;
L'officier supérieur commandant les troupes du territoire où se réunit le Conseil ; Le résident local ou l'officier supérieur qui en remplit les fonctions; Le chef des services administratifs ; Le chef du service de l'artillerie ; Le chef du service du génie ;
Le chef d'état-major du général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires, secrétaire.
Le chef du service de santé est appelé de droit au sein du Conseil de défense pour les questions qui intéressent son service. Il y a voix délibérative sur ces questions.
Art. II. — La présidence, en l'absence du Résident général, est dévolue au général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires ou, en son absence, à l'officier supérieur le plus élevé en grade ou le plus ancien dans le grade.
Art. III. — Si les membres titulaires du Conseil de défense se trouvaient dans l'impossibilité d'assister à une séance dudit Conseil, ils seraient remplacés par le fonctionnaire ou l'officier du même service venant immédiatement après eux dans l'ordre hiérarchique.
Art. IV. — Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil de défense est réuni par la convocation du Résident général ou, à son défaut, du général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires. Les délibérations embrassent toutes les questions sur lesquelles le Résident général ou le général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires désire le consulter.
Art. V. — Le général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires pourra toujours, dans l'intérêt militaire, réclamer la convocation du Conseil de
défense.
Art. M. — Le procès-verbal de chaque réunion est dressé, séance tenante, par le secrétaire et transcrit sur le registre des délibérations, où chacun des membres peut faire consigner son opinion, avec tous les développements qu'il jugera utiles.
Tous les membres signent le procès-verbal.
Art. VII. — Les délibérations ne sont valables que si tous les membres qui entrent dans la composition régulière du Conseil sont présents ou remplacés par leurs suppléants.
Il est fait exception toutefois en ce qui concerne :
1° Le Résident général, dont les pouvoirs, en cas d'absence, seront exercés au Conseil de défense par le général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires ;
2° Le commandant de la division navale ou son représentant, en cas d'impossibilité de se rendre en temps utile aux convocations ;
3° Le résident local, dans le cas prévu à l'alinéa précédent.
Fait à Tananarive, le 22 septembre 189vî Le Résident général, Signé : Hipfolyte Laroche.
ACTES ADMINISTRATIFS
Décret
instituant une direction des finances et du contrôle à la Résidence générale de Madagascar.