JUILLET
Le Président de la République française. Sur le rapport du Ministre des Colonies,
Vu le décret du H décembre 1895 fixant les attributions du Résident général à Madagascar ;
Vu le décret du 14 février 1896 nommant un directeur des finances à Madagascar; Décrète :
Arl. Ier. — Il est créé à la Résidence générale de Madagascar une direction des finances et du contrôle placée sous l'autorité du Résident général.
Le directeur de ce service est nommé par décret, sur la proposition du Ministre des Colonies.
Art. II. — Les services de recettes et de trésorerie relèvent de cette direction.
Art. III. — Le directeur des finances et du contrôle suit la comptabilité des dépenses engagées, dont il tient enregistrement.
Il peut requérir des administrations civiles et militaires toutes communications et y effectuer toutes recherches nécessaires à ses fonctions.
Art. IV. — Tous projets d'arrêtés ou de ^décisions, émanant des divers services de Madagascar et entraînant engagement ou liquidation de dépenses, sont, avant d'être soumis à la signature du Résident général, présentés à l'examen du directeur des finances et du contrôle et visés par lui.
Si ce fonctionnaire, pour des raisons d'ordre exclusivement financier, refuse de viser le projet de décision, le Résident général peut passer outre, mais doit, dans ce cas, en informer immédiatement le Ministre des Colonies.
Art. V. — Le directeur des finances et du contrôle adresse, en double expédition, au Ministre des Colonies, et par l'intermédiaire du Résident général, un rapport trimestriel et, en fin d'année, un rapport d'ensemble sur la situation budgétaire et sur le fonctionnement des services financiers de Madagascar.
Le Ministre des Colonies en transmet un exemplaire au Ministre des Finances.
Une copie de ces rapports est remise au Résident général.
Art. VI. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.
Art. VII. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.
Fait à Paris, le 4 juillet 1896.
Signé : FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies, Signé : André Lebon.
Décret fixant la hiérarchie, le traitement, le classement au point de vue des frais de route, des indemnités de séjour, de passage et de voyages à l'étranger et l'assimilation pour la retraite des administrateurs coloniaux.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 2 septembre 1887 instituant un corps unique d'administrateurs
coloniaux pour les fonctionnaires chargés en sous-ordre de l'administration des colonies ;
Vu le décret du 12 décembre 1888 relatif à la réorganisation du corps des administrateurs coloniaux ;
Vu le décret -du 27 février 1889 fixant l'assimilation, au point de vue de la retraite, de diverses catégories de fonctionnaires, employés ou agents du service colonial;
Vu le décret du 12 décembre 1889 portant règlement des indemnités de route et de séjour et des passages du personnel colonial ;
Vu le décret du 28 janvier 1890 portant règlement sur la solde du personnel colonial ;
Vu le décret du 10 novembre 1892 re'atif au fonctionnement de l'École coloniale, et le décret du 2 avril 1896;
Vu le décret du 16 décembre 1892 portant réorganisation du corps des administrateurs coloniaux, modifié par le décret du 24 juillet 1894;
Sur le rapport du Ministre des Colonies,
Décrète :
Art. Ier. — La hiérarchie, le traitement, le classement au point de vue des frais de route, des indemnités de séjour, des passages et des voyages à l'étranger, et l'assimilation pour la retraite des administrateurs coloniaux, sont fixés ainsi qu'il suit :
DESIGNATION
Administrateurs ^ lre cl. .
en chef. . . .^2° cl. .
( lrc cl.
.5 2e cl
Administrateur:
( în cl.
Administrateurs-\
\ 2e cl.
adjoints . . .1 Z J ( 5e cl. .
Administrateurs stagiaires