SERVANT DE BASE A LA FIXATION" DE I.A PENSION
Commissaire de la marine.
Commi>sairc-adjoint de la marine.
Id.
Id.
Id.
Sous-commissaire de la marine.
Id.
Aide-commissaire de la marine.
Nota. — La solde d'Europe est fixée, d'une manière uniforme, à la moitié de la solde coloniale.
Art. 2. — Les administrateurs coloniaux sont placés, dans les colonies, sous l'autorité directe des gouverneurs généraux et gouverneurs, qui en ont la libre disposition.
Art. o. — Les fonctions attribuées aux secrétaires généraux des gouvernements de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey, sont ex'ercées par des administrateurs ayant au moins le grade d'administrateur-adjoint de lreoude2e classe.
Au fur et à mesure des nécessités du service, des administrateurs coloniaux seront affectés aux diverses circonscriptions de l'ile de Madagascar.
ACTES ADMINISTRATIFS
Art. 4. Sur la demande des gouverneurs généraux et gouverneurs, les administrateurs coloniaux peuvent être mis nominativement à leur disposition, soit pour occuper une situation au cabinet de ces hauts fonctionnaires ou un emploi dans une administration locale spécialisée.
Ils seront mis hors cadre, s'il y a lieu.
Ne pourront être délégués dans les fonctions de directeur de l'intérieur que les fonctionnaires ayant au moins le grade d'administrateur.
Art. 5. — Nul ne peut être admis dans le personnel des administrateurs coloniaux s'il n'a été employé dans les possessions françaises ou pays de protectorat, en qualité d'administrateur stagiaire pendant une année au minimum.
Il n'est fait d'exception à cette règle que pour les fonctionnaires, les officiers et les explorateurs, admis dans les conditions prévues aux articles du présent décret.
Art. 6. — Les administrateurs stagiaires sont recrutés :
1° Sans concours :
Parmi les élèves brevetés de l'École coloniale, réunissant les conditions stipulées par les décrets qui règlent le fonctionnement de ladite École.
2° Sans concours :
Parmi les adjoints de lre classe des affaires indigènes des colonies de la côte occidentale d'Afrique, les chefs de station de lre classe des postes et stations du Congo français, les chefs principaux de section de lre classe des affaires indigènes de la côte française des Somalis et dépendances, comptant au moins deux années de services effectifs dans ces pays.
3° Après un concours :
Dont le programme et les règles sont arrêtés par le ministre.
Parmi les candidats pourvus, soit d'un diplôme de licencié en droit, ès sciences ou ès^ lettres, ou de docteur en médecine, soit d'un diplôme de l'École des Chartes, de l'École des langues orientales vivantes, de l'École des hautes études commerciales, d'une École supérieure de commerce reconnue par l'État, de l'Institut national agronomique ou de l'École des sciences politiques, soit d'un certificat attestant qu'ils ont satisfait aux examens de sortie de l'École polytechnique, de l'École nationale des mines, de l'École nationale des ponts et chaussées, de l'École centrale des arts et manufactures, de l'École spéciale militaire ou de l'École navale.
Ces candidats doivent être dégagés des obligations imposées par la loi sur le recrutement et ne pas avoir dépassé l'âge de trente ans.
Les vacances sont attribuées dans les proportions suivantes :
Un sixième aux élèves de l'École coloniale, moitié aux candidats de la 2e catégorie, un tiers aux candidats de la 3e catégorie.
Les nominations ont lieu successivement pour chaque catégorie, dans l'ordre suivant :
\or tour. — Agents coloniaux;
2e tour. — Concours;
3e tour. — Agents coloniaux,
5e tour. — Concours;
5a tour. — Agents coloniaux;
6e tour. — École coloniale.
A défaut de candidats dans l'une d'elles, le tour est réservé.
Art. 7. — Les trois cinquièmes des emplois d'administrateur-adjoint de 5e classe sont attribués aux administrateurs stagiaires admis dans les cadres à titre définitif.
Un cinquième des vacances est réservé : 1° Aux chefs d'exploration du Congo français et aux contrôleurs et agents supérieurs spécialistes des affaires indigènes de la côte française des Somalis et dépendances,
ayant au moins un traitement colonal de 5000 francs et trois années de services
dans ces pays ;
2° Aux officiers des armées actives de terre et de mer, du grade de lieutenant ou assimilés, en activité de service, comptant au moins quatre années de services, dont deux aux colonies, et ayant rempli les fonctions d'administrateur.
Art. 8. — Les trois cinquièmes des emplois d'administrateur-adjoint de 2' classe sont réservés aux administrateurs-adjoints de 3e classe.
Un cinquième peut être attribué :
1° Aux chefs d'exploration du Congo français et aux contrôleurs et agents spécialistes des affaires indigènes de la côte française des Somalis et dépendances, ayant au moins un traitement colonial de G 000 francs et cinq années de services effectifs dans
ces pays;
2° Aux officiers des armées de terre et de mer du grade de capitaine ou assimilés, en activité de service, comptant au moins six années de services, dont trois aux colonies, et ayant rempli des fonctions d'administration.
Art. 9. — Les trois cinquièmes des emplois d'administrateur-adjoint de lre classe sont réservés exclusivement aux administrateurs-adjoints de 2e classe ayant au moins trois ans de services effectifs aux colonies sous réserve des cas prévus à l'art. 15.
Art. H. — Les quatre cinquièmes des emplois d'administrateur de lre et de 2e classe sont réservés aux administrateurs de 2e et de 5e classe.
Art. 12. — Les emplois d'administrateur en chef de 2e classe sont réservés en totalité aux administrateurs de 1" classe.
Il en est de même des emplois d'administrateur en chef de \" classe, qui sont exclusivement attribués aux administrateurs en chef de 2e classe ayant au moins six années de services effectifs aux colonies dans le corps des administrateurs.
Art. 15. — Un cinquième des emplois d'administrateur de 5e classe et administrateur-adjoint de lre, de 2e et de 5e classe peut être attribué, pour services exceptionnels, aux explorateurs qui ont passé en mission au moins trois années, soit dans les colonies françaises, soit dans les pays de protectorat ou dans les régions limitrophes, sur un rapport motivé du Ministre au Président de la République.
Art. 14. — L'avancement en grade ou en classe des administrateurs-adjoints est conféré par décret, sur le rapport du Ministre et sur la proposition du Gouverneur sous les ordres duquel le fonctionnaire est placé.
A partir de l'emploi d'administrateur-adjoint de lre classe, l'avancement en grade porte sur les fonctionnaires qui figurent sur un tableau, arrêté par une commission composée, sous la présidence du secrétaire général du ministère, des directeurs de l'administration centrale et d'un gouverneur de colonie présent en France.
Le tableau d'avancement est établi chaque année.
La commission statue sur le maintien des fonctionnaires qui y figurent depuis trois ans.
Le Ministre des Colonies a le droit d'inscrire ou de rayer d'office un candidat sur le rapport motivé des autorités locales.
Un arrêté du Ministre déterminera le mode de fonctionnement de cette commission.
Art. 15. — La commission, prévue à l'article précédent, peut être également chargée d'examiner les titres des agents des affaires indigènes des colonies d'Afrique et des postes et stations du Congo, qui sont proposés par les gouverneurs pour l'emploi d'administrateur stagiaire.
La commission est appelée, en outre, à statuer sur les titres des fonctionnaires et des officiers qui sollicitent leur admission dans le personnel des administrateurs coloniaux, par application des dispositions contenues dans les articles 7, 8 et 9 du présent décret.
Art. 16. — Les nominations et promotions en classe des administrateurs coloniaux sont faites par décret du Président de la République.
Les administrateurs nouvellement promus reçoivent obligatoirement le traitement de début altaché à leur classe par arrêté du Gouverneur, et dans la limite des crédits budgétaires, jusqu'au maximum prévu par l'article 1er du présent décret.
Toutefois, un administrateur ne pourra prétendre à une augmentation de 500 francs que s'il reçoit le même traitement depuis six mois au moins.
Nul ne peut être promu à l'emploi supérieur, s'il n'a accompli au moins dix-huit mois de services dans la lre classe de l'emploi immédiatement inférieur.
Nul ne peut être promu à la classe supérieure de l'emploi dont il est titulaire, s'il n'a accompli au moins dix-huit mois de services dans la classe immédiatement inférieure.
Les administrateurs coloniaux prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de chaque emploi du jour de leur nomination audit emploi, quelle que soit la quotité du traitement qu'ils reçoivent.
Art. 17. - Les mesures disciplinaires comportent les peines suivantes :
1° La réprimande; 2° Le blâme;
5° La suspension de fonctions:
4° La radiation du tableau d'avancement,
5° La rétrogradation;
6° La révocation.
18. — La réprimande et le blâme peuvent être infligés par le Ministre ou par le Gouverneur; il doit toujours en être fait mention dans le dossier individuel du fonctionnaire.
Art. 19. — La suspension des fonctions est prononcée d'après les règles établies par l'article 106 du décret du 28 janvier 1890 sur la solde.
Art. 20. — La rétrogradation est prononcée par décret du Président de la République, sur la proposition du Ministre des Colonies et sur le rapport motivé du Gouverneur.
Le fonctionnaire rétrogradé est replacé dans le rang ou la classe immédiatement inférieure.
11 prend rang dans son nouvel emploi du jour de la décision, et ne peut être proposé pour l'avancement qu'après avoir effectué dans cet emploi le temps minimum exigé pour être élevé en grade ou à la classe supérieure, sans qu'il puisse être tenu compte du temps qu'il y aurait antérieurement passé.
Art. 21. — La peine de révocation est prononcée par décret du Président de la République, sur la proposition du Ministre des Colonies et sur le rapport motivé du Gouverneur sous les ordres duquel le fonctionnaire était placé. Cette peine ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission d'enquête, composée conformément au tableau annexé au présent décret, et dans laquelle le fonctionnaire est entendu dans ses moyens de défense, soit verbalement, soit par écrit.
Le Ministre communique, s'il y a lieu, le rapport de la commission d'enquête à un Conseil supérieur de discipline, dont la composition sera déterminée par un arrêté spécial.
Dispositions transitoires.
Art. 22. — Les administrateurs coloniaux et les résidents et vice-résidents de Madagascar, en service lors de la mise en vigueur du présent décret, pourront être admis dans le nouveau cadre dans les limites suivantes :
Administrateurs en chef. — Néant.
Ces emplois seront réservés exclusivement aux administrateurs de lre classe de la nouvelle formation, après dix-huit mois de grade au moins.
Administrateurs ....
Administrateurs-adjoints
Ceux des administrateurs, résidents et vice-résidents de Madagascar, qui n'auront pas été compris dans la formation du nouveau corps, pourront y être admis ultérieurement, sur leur demande, après proposition conforme du Gouverneur et avis de la commission prévue aux articles 14 et 15 du présent décret.
Ils conserveront, dans tous les autres cas, les nominations, les traitements et les assimilations prévues, soit par les décrets dos 12 décembre 1889, 16 décembre 1892 et 24 juillet 1894, soit par le décret du 28 décembre 1895, et ils avanceront d'après les règles établies par lesdits actes.
Toutefois, le traitement des administrateurs principaux et administrateurs de l'ancienne formation pourra être porté :
Pour les administrateurs de 2e classe, de 8000 à 9000 francs;
Pour les administrateurs principaux de 2e classe, de 10000 à 11000 francs;
Pour les administrateurs principaux de lre classe, de 12000 à 15000 francs par avancement successif de 500 francs.
11 ne pourra être fait, après la mise en vigueur du présent décret, aucune nouvelle admission au titre des anciennes formations.
Art. 23. — Les élèves de l'École coloniale, actuellement en cours d'études, et qui seront, à leur sortie de l'École, nommés administrateurs stagiaires, recevront , pendant la durée de leur stage, le traitement de début qui leur était attribué par le décret du 24 juillet 1894, soit 5000 francs.
Art. 24. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 4 juillet 1896.
Signé : FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies, Signé : André Lebon.
Décret
admettant, dans les cadres du personnel des administrateurs coloniaux, les résidents, vice-résidents et chanceliers de résidence en Service à Madagascar.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 28 décembre 1895, organisant le personnel des résidences à Madagascar;
Vu le décret du 4 juillet 1896, portant réorganisation du personnel des administrateurs coloniaux;
Vu le décret du 12 septembre 1896, déterminant les conditions d'admission du personnel des résidences de Madagascar dans le cadre des administrateurs coloniaux; Sur le rapport du Ministre des Colonies,
Décrète :
Art. Ier. — Les résidents, vice-résidents et chanceliers de résidence à Madagascar, actuellement en service, sont admis dans les cadres du personnel des administrateurs coloniaux, d'après les correspondances établies par le tableau ci-après :