DANS LE CADRE DES ADMINISTRATEURS COLONIAUX
Résident de lre classe.
Résident de 2e classe.
Résident de 3e classe.
Vice-résident de lre classe.
Vice-résident de 2e classe.
Chancelier de résidence de lre classe.
Chancelier de résidence de 2e classe.
Administrateur en chef de 2e classe. Administrateur de lre classe.
Administrateur de 2e classe.
Administrateur de 3e classe.
Administrateur-adjoint de lre classe.
Administrateur-adjoint de 2e classe.
Administrateur-adjoint de 3e classe.
Art. II. — Les résidents, vice-résidents et chanceliers, qui font l'objet du présent décret, continueront à recevoir la solde coloniale et la solde d'Europe afférentes à l'emploi dont ils étaient titulaires dans la hiérarchie du personnel des résidences, tant que la situation qu'ils occuperont à Madagascar dans le cadre des administrateurs coloniaux comportera un traitement inférieur à leurs anciens émoluments.
Art. III. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 51 juillet 1897.
Signé : FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies, Signé : André Lebon.
Décret
modifiant le décret du k juillet 1896, portant réorganisation du personnel des administrateurs coloniaux.
Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre des Colonies;
Vu le décret du 4 juillet 1896, portant réorganisation du personnel des administrateurs coloniaux;
Décrète :
Art- Ier. — L'article 12 du décret du 4 juillet 1896 est modifié ainsi qu'il suit :
« Les quatre cinquièmes des emplois d'administrateur en chef de 2e classe sont réservés aux administrateurs de lre classe.
a Les quatre cinquièmes des emplois d'administrateur en chef de lre classe sont attribués aux administrateurs en chef de 2e classe, ayant au moins dix années de services effectifs aux colonies dans le corps des administrateurs.
« Un cinquième des emplois d'administrateur en chef est réservé aux officiers supérieurs des armées actives de terre et de mer ou assimilés, comptant au moins trois ans d'ancienneté, comme officiers supérieurs, et six ans de services effectifs dans les colonies, et y ayant rempli des fonctions d'administration. »
Art. II. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 18 août 1897.
Signé: FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies, Signé : André Lebon.
Arrêté 1376.
Le Général, commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances, Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 50 juillet 1897; Vu le décret du 28 décembre 1895 et son article 11 notamment; Vu la dépèche ministérielle du 9 décembre 1897, n° 516,
Arrête :
Art. 1. — Le personnel des administrateurs, créé par le décret du 4 juillet 1896, en
service à Madagascar, est logé et meublé.
Art. 2. — Lorsque le logement et l'ameublement des administrateurs, administrateurs-adjoints et stagiaires ne pourront être assurés par l'administration, ces fonctionnaires recevront une indemnité représentative annuelle.
Art. 3. — Cette indemnité, fixée à 1 000 francs pour les administrateurs des trois classes, à 800 francs par an pour les administrateurs-adjoints de lre et 2e classe et à 600 francs pour les ad ministrateurs-adjoints de 5e classe et les administrateurs stagiaires, sera acquise, par mensualités, à compter du jour de l'entrée en fonctions du fonctionnaire, ou à compter du jour où celui-ci, s'il a été précédemment logé et meublé, cessera de profiter de cet avantage.
En cas de logement sans ameublement, l'indemnité sera de la moitié des sommes ci-dessus indiquées.
Art. 4. — MM. les administrateurs, chefs de province et M. le chef du bureau des affaires civiles, ordonnateur secondaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 22 janvier 1898.
Siqné : Gallieni.
Vu:
Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Craïssac.
Pour ampliation, Le Chef du bureau des affaires civiles.
ACTES ADMINISTRATIFS
Arrêté
érigeant en communes les établissements de Diego-Suarez, de Nossi-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar.