CHAPITRE II Composition du corps municipal
Art. .". — L'administrateur de chacun de ces établissements de Diego-Suarez, de Nossi-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar exerce les fonctions de maire.
11 est assisté d'une commission municipale dont les membres, choisis parmi les citoyens français domiciliés dans la colonie, à l'exception d'un seul pris dans la population indigène, sont nommés par arrêté du Résident général.
La commission municipale sera composée :
A Diego-Suarez et à Nossi-Bé, de cinq membres, dont deux adjoints à l'administrateurmaire; à Sainte-Marie, de trois membres, dont un adjoint à l'administrateur-maire.
Les adjoints sont désignés par arrêté du Résident général ; le membre indigène de la commission municipale ne pourra jamais être choisi pour remplir ces fonctions.
Art. 4. — Les membres de la commission municipale et les adjoints sont nommés pour deux ans.
Leur mandat est indéfiniment renouvelable, mais il peut aussi leur être retiré avant l'expiration du terme de deux années, par arrêté du Résident général.
Art. 5. — Les fonctions des membres de la commission municipale et celle des adjoints sont gratuites.
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