CHAPITRE III Fonctionnement des commissions municipales
Art. 6. — La commission municipale s'assemble en session ordinaire quatre fois par an, au commencement des mois de février, mai, août et novembre; chaque session peut durer dix jours.
Le Résident général peut prescrire la convocation extraordinaire de la commission municipale. L'administrateur-maire peut aussi réunir la commission municipale, chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de la convoquer, quand une demande motivée lui est adressée par la majorité des membres en exercice. La session extraordinaire est déclarée par un arrêté de l'administrât eur-maire, contenant les objets spéciaux et déterminés pour lesquels elle a lieu, et la commission ne peut alors s'occuper que de ces objets.
Dans tous les cas, l'administrateur-maire doit convoquer les membres de la commission municipale trois jours francs au moins à l'avance, par écrit et à domicile; pour motif d'urgence, il peut toutefois réduire le délai.
Art. 7. — La commission municipale ne peut émettre des avis que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Mais, après deux convocations successives à deux jours d'intervalle dûment constatés, les avis qu'elle émet deviennent valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Ai t. 8. — L'administrateur-maire préside la commission municipale et a voix prépondérante en cas de partage, sauf le cas de scrutin secret.
En cas d'empêchement, il est provisoirement remplacé par un adjoint dans l'ordre des nominations.
Art. 9. — Les avis de la commission municipale sont donnés à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est voté au scrutin public ou au scrutin secret, suivant
que la majorité des membres le réclame.
Art. 10. — Dans les séances où les comptes de l'administrateur-maire sont examinés, la commission élit son président.
L'administrateur-maire peut assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment où la commission municipale va émettre son avis.
Le président choisi par le conseil adresse directement cet avis au Résident général.
Art. 11. — Les séances de la commission municipale ne sont pas publiques.
Art. lw2. — Les membres de la commission municipale ne peuvent pas prendre part aux délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.
Art. 15. — Tout membre de la commission municipale, qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois convocations successives, peut être déclaré démissionnaire par le Résident général.
Art. 1 i. — Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par l'administrateur-maire. Elles sont signées par tous les membres présents, ou bien mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. Copie en est adressée dans la huitaine par l'administrateur-maire au Résident général.
Tout habitant de la commune a droit de demander communication et de prendre copie des délibérations de la commission municipale. Cette communication sera faite sans déplacement des documents consultés.
Art. 15. — Tout avis de la commission municipale portant sur un objet étranger à ses attributions est nul.
Sont nuls également tous avis émis par les membres de la commission munici-
ACTES ADMINISTRATIFS
pale qui auraient un intérêt, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, aux affaires qui en font l'objet.
Le Résident général, en conseil d'administration, déclare la nullité ou prononce l'annulation des délibérations.