‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 71 sur 204 · CHAPITRE IV Attributions de l'administrateur-maire · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV Attributions de l'administrateur-maire

Art. 16. — L'administrateur-maire est chargé, sous l'autorité du Résident général :

1° De la publication des lois et règlements;

2°. De l'exécution des mesures de sûreté générale;

5° De la conservation et de l'administration des propriétés de la commune et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits;

4° De la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité de la commune ;

5° De la proposition du budget et de l'ordonnance des dépenses;

6° De tout ce qui concerne l'établissement, la conservation, l'entretien et la réparation des édifices de la commune, cimetières, promenades, places, rues, voies publiques, aqueducs, canaux, fontaines, pompes et égouts;

7° De la police de la commune, en tout ce qui a rapport à la sûreté et à la liberté du passage sur la voie publique, à l'éclairage, au balayage, aux arrosements, à la solidité et à la salubrité des constructions privées et aux mesures générales d'hygiène et de salubrité publiques;

8° Des fonctions de l'état civil ;

9° De la fixation des mercuriales;

10° De la direction des travaux communaux. Il soumet chaque année à l'approbation du Résident général, en même temps que les propositions du budget, le programme des travaux à exécuter en cours d'exercice, élaboré en commission municipale;

11° De la clôture des cimetières, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements en vigueur dans la métropole ;

12° De souscrire dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisitions, transactions;

13° De représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Art. 17. — L'administrateur-maire prend des arrêtés à l'effet : 1° D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés à sa vigilance ou à son autorité;

2° De publier les lois et règlements de police et rappeler les habitants à leur observation.

Les arrêtés de l'administrateur-maire, qui portent règlement permanent, sont envoyés préalablement à l'approbation du Résident général. Les autres arrêtés pris par l'administrateur-maire sont immédiatement envoyés au Résident général, qui peut toujours les annuler ou en suspendre l'exécution.

Art. 18. — L'administrateur-maire nomme les agents de police, sur la proposition du commissaire de police, et les agents inférieurs pour lesquels il n'est pas prescrit un mode spécial de nomination.

Il a pouvoir de suspendre et de révoquer les agents à sa nomination.

Art. 19. — L'administrateur-maire est chargé de l'administration de la commune: il peut toutefois déléguer une partie de ses fonctions aux adjoints et, eu l'absence d'adjoints, à ceux des membres de la commission municipale que le Résident général désignera à cet effet.

Art. 20. — Lorsque l'administrateur-maire procède à une adjudication publique

pour la commune, il est assisté de deux membres de la commission municipale désignés d'avance par la commission.

Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.

Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication seront résolues, séance tenante, par l'administrateur-maire et les deux conseillers assistants, à la majorité des voix, sauf recours au Résident général.

L'adjudication n'est valable et définitive qu'après approbation du Résident général.

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