‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 72 sur 204 · CHAPITRE V Attributions de la commission municipale · texte numérisé non relu

CHAPITRE V Attributions de la commission municipale

Art. 21. — La commission municipale donne obligatoirement son avis sur les objets suivants :

1° Le mode d'administration des biens communaux;

2° Les conditions des baux de biens pris ou donnés à loyer par la commune; 5° Les aliénations et échanges des propriétés communales;

4° L'affectation à un service communal d'une propriété communale, non encore affectée à un service public ;

5° Le changement d'affectation d'une propriété communale, déjà affectée à un service public;

0° Les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles, reconstructions partielles ou entières;

7° Les concessions des services communaux et les marchés de gré à gré pour les exécutions de travaux communaux et pour les fournitures d'utilité communale;

8° Les projets, plans et devis des travaux neufs, de grosse réparation ou d'entretien ;

9° La création et la suppression des rues, places et voies publiques de toutes

sortes ;

10° Le redressement ou le prolongement, l'élargissement, la dénomination des rues, places et voies publiques de toutes sortes, la création ou la suppression des promenades, squares ou jardins publics, champs de foire, de tir ou de course, l'établissement et la conservation des plans d'alignement et de nivellement des voies publiques, les modifications des plans d'alignement et de nivellement adoptés;

11° L'établissement, le changement ou la suppression des foires ou marchés;

12° Les assurances des bâtiments communaux;

15° Le budget de la commune et, en général, toutes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires;

14° L'établissement, le mode d'assiette, les tarifs et les règles de perception de tous les droits, taxes et revenus communaux;

15° L'acceptation des dons et legs faits à la commune et aux établissements communaux ;

10° Les actions judiciaires et les transactions;

17° Enfin tous les objets sur lesquels la commission municipale sera consultée par le Résident général ou l'administrateur-maire.

Art. 22. Les décisions de l'administrateur-maire, sur avis conforme de ta commission municipale, sont immédiatement exécutoires, lorsqu'elles portent sur un des objets indiqués aux § 1, 4, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'article précédent.

Elles sont exécutoires, après approbation du Résident général, en cas d'avis contraire de la commission municipale; sont exécutoires, dans les mêmes conditions, les décisions de l'administrateur-maire relatives aux baux des biens pris ou donnés à loyer par la commune, lorsque leur durée n'excède pas six ans pour les biens ruraux et trois ans pour les biens urbains.

Pour tous les autres objets, les décisions de l'administrateur-maire ne sont exécutoires qu'après approbation du Résident général, quelque soit l'avis de la commission communale.

ACTES ADMINISTRATIFS

Art. 23. — La commission municipale peut exprimer son vœu sur les objets d'intérêt local. Elle ne peut faire publier aucune protestation, proclamation ou adresse.

Art. 24. — Tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre, qui publiera les articles interdits à la commission municipale par les articles 15 et 25 du présent arrêté, sera passible des peines prévues par l'article 125 du Gode pénal.

Art. 25. — La commission municipale examine les comptes présentés annuellement par l'administrateur-maire et donne son avis. Elle débat et arrête les comptes de gestion du receveur, sauf règlement définitif, conformément aux dispositions de l'article 120 du décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies.

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