CHAPITRE VI
Dépenses et recettes du budget communal.
Art. 26. — Les dépenses, actuellement à la charge du budget local de l'établissement, sont mises à la charge du budget communal, à l'exception de celles des services de la douane, des postes et télégraphes, de la justice, des ports et des hôpitaux, imputées au budget général de Madagascar et dépendances.
Art. 27. — Sont obligatoires les dépenses suivantes : 1° Entretien de l'Hôtel de Ville;
2° Frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, frais d'abonnement au Journal officiel de Madagascar et dépendances et au Bulletin des lois; 5° Frais de recensement de la population; 4° Frais des registres de l'état civil et des tables décennales;
5° Traitement de l'administrateur-maire, du personnel de la mairie et du receveur municipal;
6° Les pensions à la charge de la commune, lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées;
7° Les frais de perception des contributions et produits communaux;
8° Les traitements et autres frais du personnel de la police et de la milice, mis à la charge de la commune ;
9° Les grosses réparations aux édifices communaux;
10° Les frais d'établissement et de réparation des plans d'alignement et de nivellement ;
11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation; 12° L'acquittement des dettes exigibles.
Art. 28. — Les recettes du .budget communal se composent des revenus actuels de l'établissement, h l'exception des droits de douane, des recettes postales et télégraphiques, des taxes sanitaires, droits de navigation et amendes de justice réservées au budget général de Madagascar.
Les recettes sont ordinaires ou extraordinaires.
Les recettes ordinaires comprennent :
1° Le produit de tous les impôts et droits établis par des arrêtés locaux jusqu'à ce jour et de ceux dont la perception est ou sera autorisée par arrêté du Résident général, pris en conseil d'administration;
2° Les revenus du domaine communal ;
5° Le prix des diverses concessions autorisées pour les services communaux.
Les recettes extraordinaires comprennent :
1° Le prix des biens communaux aliénés;
2° Les dons et legs;
3° Le produit des emprunts;
4° Les prélèvements sur la caisse de réserve;
5° Le montant des subventions allouées par le budget général de Madagascar et
dépendances pour insuffisances de ressources ou pour [exécution de travaux d'utilité
générale ;
6° Et toutes autres recettes accidentelles.
Art. 20. — Le budget de la commune est proposé par l'administrateur-maire, après l'avis favorable de la commission municipale, et réglé par le Résident général en conseil d'administration.
Lorsqu'il pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et ne comporte aucune recette extraordinaire, les allocations portées audit budget pour les dépenses facultatives ne peuvent être modifiées par l'autorité supérieure.
Art. 50. — Les crédits qui seraient reconnus nécessaires après règlement du budget seront ouverts dans la même forme que les crédits primitifs.
Art. 51. — Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget de la commune n'aurait pas été approuvé avant le commencement de l'exercice, les recettes et les dépenses continueront jusqu'à l'approbation de ce budget à être faites conformément à celui de l'exercice précédent.
Art. 32. — Aucune contribution ordinaire ou extraordinaire, aucun emprunt ne peuvent être autorisés que par le Résident général en conseil d'administration, sur la proposition de l'administrateur-maire, après avis de la commission municipale.