‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 74 sur 204 · CHAPITRE VH Des actions judiciaires et transactions · texte numérisé non relu

CHAPITRE VH Des actions judiciaires et transactions

Art. 53. — La commune ne peut ester en justice, sans y être autorisée par le Résident général en conseil d'administration.

Après tout jugement intervenu, la commune ne peut se pouvoir devant un autre degré de juridiction, qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du Résident général en conseil d'administration.

La décision du Résident général doit être rendue dans le délai de trois mois, à compter de la demande en autorisation. Le refus d'autorisation est sans recours.

Art. 51. — Mais l'administrateur-maire peut toujours, sans autorisation préalable, après avis de la commission municipale, intenter une action possessoire ou y défendre aux oppositions formées contre les états dressés pour le recouvrement des receltes municipales et faire tous actes conservatoires ou interruplifs de déchéance.

Il peut également, sans autorisation préalable, après avis favorable de la commission municipale, interjeter appel d'un jugement ou se pourvoir en cassation; mais il doit demander l'autorisation du Résident général en conseil d'administration pour suivre l'instance sur appel ou sur le pourvoi en cassation.

Art. 55. — Une aclion judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre la commune qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au Résident général un mémoire exposant l'objet de sa réclamation et les faits qui la motivent. L'action ne peut être portée devant les tribunaux que trois mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

La présentation du mémoire du demandeur interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.

Le Résident général adresse immédiatement le mémoire à l'administrateur-maire, avec invitation de convoquer la commission municipale, sous le plus bref délai, pour prendre son avis.

L'avis de la commission municipale est transmis au Résident général qui décide en conseil d'administration.

Si la commune doit être autorisée à ester en justice, la décision du Résident général doit être rendue dans le délai de trois mois, à dater de la réception du mémoire.

Art. 56. — Toute transaction, au sujet de laquelle la commission municipale a émis

ACTES ADMINISTRATIFS

un avis favorable, ne peut être suivie d'exécution qu'après promulgation donnée par arrêté du Résident général en conseil d'administration.

Page 1