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CHAPITRE VII Comptabilité des communes

Art. 57. — Les comptes de l'administrateur-maire, pour l'exercice clos, sont présentés à la commission municipale avant la délibération du budget de l'exercice précédent.

Ils sont définitivement approuvés par le Résident général.

Art. 58. — Le budget et les comptes de la commune sont déposés aux bureaux de l'administrateur-maire, où toute personne, imposée au rôle de la commune, adroit d'en prendre connaissance.

Art. 59. — Sont applicables aux communes de Diego-Suarez, Nossi-Bé et Sainte- Marie de Madagascar toutes les régies édictées par le titre III du décret du 20 novembre 1882, et relatives à la comptabilité des communes aux colonies, qui ne se trouvent pas modifiées par le présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 15 février 1897.

Signé : Galliem.

Vu :

Signé : Homberg.

érigeant en communes les villes de Tamatave et de Majunga.

15 octobre 1897.

Les dispositions de cet arrêté sont les mêmes que celles de l'arrêté précédent du 15 février 1897, constituant les communes de Diego-Suarez, Nossi-Ré et Sainte-Marie.

La composition des commissions municipales est toutefois différente; elles comprennent huit membres (sept Français et un indigène), dont deux adjoints à l'administrateur-maire.

Arrêté

instituant llmerina, avec Tananarive, et le pays betsileo, avec Fianarantsoa,

en territoire militaire.

Le Résident général de Madagascar,

En exécution des instructions du Ministre des Colonies en date du 6 août 1891 ; Vu l'article 7 du décret du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident général de Madagascar;

Vu les arrêtés du Gouverneur général de l'Indo-Cliine en date des G et 20 août et 24 octobre 1891 et 15 septembre 1895; Sur la proposition du Général commandant supérieur du corps d'occupation.

Arrête :

Art. Ier. — La région comprenant llmerina avec Tananarive et le pays betsileo avec Fianarantsoa est constituée en territoire militaire.

Art. II. — Le Général commandant supérieur du corps d'occupalion procédera à l'organisation de celte région en territoires et cercles militaires, en restant dans les limites des crédits dont il est ordonnateur par délégation du Résident général.

Art. III. — Tous les corps civils et militaires, européens et indigènes, stationnés sur les territoires militaires, sont placés sous l'autorité directe ou déléguée du Général commandant supérieur du corps d'occupation, qui est leur intermédiaire obligé pour leurs relations avec la Résidence générale.

Art. IV. — Le personnel ci-après sera affecté à chaque territoire et à chaque cercle, savoir :

1° A chaque territoire :

Un officier adjoint pour le service des renseignements; Un interprète;

Deux sous-officiers européens secrétaires. 2° A chaque cercle :

Un officier adjoint pour le service des renseignements;

Un chancelier civil ou un officier faisant fonctions de chancelier ;

Deux interprètes :

Deux sous-officiers européens secrétaires.

Art. V. — Les allocations annuelles suivantes sont accordées, à titre d'indemnités de fonctions et de déplacement, au personnel militaire désigné à l'article 4, savoir:

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