‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 76 sur 204 · DF. DÉPLACEMENT · texte numérisé non relu

DF. DÉPLACEMENT

Francs.

Francs.

Officier subalterne, commandant de cercle. . . .

Officier faisant fonctions de chancelier

Sous-officiers secrétaires (1 fr. 50 par jour ....

L'indemnité de déplacement ci-dessus est allouée en remplacement de toutes fournitures de transport en nature, lorsque les officiers se déplacent dans l'étendue de leur commandement.

Art. VI. — Lorsqu'un commandant de territoire administre directement le cercle où se trouve le chef-lieu de son territoire, il n'a droit qu'aux indemnités prévues à l'article 5 pour le commandant de territoire.

Art. VII. — Le Général commandant supérieur du corps d'occupation et le commissaire chef des services administratifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, a dater de ce jour, midi.

Fait à Tananarive, le 21 septembre 1890. Le Résident général.

Signé : Hippolvte Laroche.

Arrêté

divisant l'Imerina en cercles militaires.

Le Résident général do Madagascar,

En exécution des instructions du Ministre des Colonies on date du 6 août 1896;

Vu l'article 7 du décret du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident général de Madagascar ;

Vu l'arrêté en date du 27 septembre 1896, constituant une partie de l'île de Madagascar en territoires et cercles mililaires;

Sur la proposition du Général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires,

Arrête :

Art. 1er. — Les circonscriptions administratives du nord de l'Imerina sont, à dater de ce jour et conformément à l'arrêté du 27 septembre 1896, groupées en quatre cercles et un gouvernement militaire, comme il est indiqué aux articles ci-aprês.

Art. II. — Le gouvernement militaire de Tananarive comprend la ville de Tananarive et le sous-gouvernement de Voromahery.

Art. III. — Le cercle militaire d'Arivonimaino comprend la province d'Ambodirano, le sous-gouvernement d'Ambohimasina (Vakindrano), le Mandridrano, le Mamolakazo et le Valalafotsy.

Art. IV. — Le cercle militaire d'Ambohidratrimo comprend la province actuelle de Marovatana, moins le sous-gouvernement d'Ambohimasina (Vakindrano), le Vonizongo et le sous-gouvernement d'Ambohimanga (Tsimahafotsy).

Art. V. — Le cercle d'Ambohidrabiby comprend les deux sous-gouvernements d'Ilafy (Timiamboholahy) et d'Ambohidrabiby (Mandiavato).

Art. VI. — Le cercle militaire d'Ambatomanga comprend la province de Sisaony et le sous-gouvernement d'Ambohimalaza.

Art. VII. — Des arrêtés spéciaux, rendus sur la proposition du Général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires, nommeront le gouverneur militaire de Tananarive et les commandants des cercles militaires.

Art. VIII. — Le Général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, à dater de ce jour, midi.

Fait à Tananarive, le 27 septembre 1896. Signé : Hippolyte Laroche.

Arrêté

portant création du cercle militaire d'Ambatondrazaka.

Le Résident général de Madagascar,

En exécution des instructions du Ministre des Colonies, en date du 6 août 1896; Vu l'article 7 du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident général de Madagascar;

Vu l'arrêté, en date du 27 septembre 1896, constituant une partie de file de Madagascar en territoires et cercles militaires; Vu l'état troublé de la région d'Ambatondrazaka;

Sur la proposition du Général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires,

Arrête :

Art. Ier. — Il est créé un cercle militaire à Ambatondrazaka. Ce cercle comprendra le territoire actuel du gouvernement général d'Ambatondrazaka et la partie du gouvernement général de Mandritsara occupée par les populations de l'Antsihanaka.

Art. H. — La région d'Antsatrana reste rattachée au sous-gouvernement d'Ambohîmanga et fait, à ce titre, partie du cercle militaire d'Ambohidratrimo.

Art. III. — M. le chef de bataillon Roulland, du régiment colonial, est nommé commandant du cercle militaire d'Ambatondrazaka.

Art. IV. — Le Général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, à dater de ce jour, midi.

Fait à Tananarive. le 27 septembre 1896. Signé : Hippolyte Laroche.

Arrêté

portant création du cercle militaire de Moramanga.

Le Général commandant supérieur des troupes et des territoires militaires, faisant fonctions de Résident général à Madagascar,

En exécution des instructions du Ministre des Colonies en date du 6 août 1896;

Vu l'article 7 du décret du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident général à Madagascar ;

Vu l'arrêté, en date du 27 septembre 1896, constituant une partie de l'île de Madagascar en territoires et cercles militaires;

Vu l'état troublé de la région de Moramanga,

Arrête :

Art. Lr. — Il est créé un cercle militaire à Moramanga.

Ce cercle comprend toute la région des Bezanozanos constituant le gouvernement général de Moramanga, c'est-à-dire les sous-gouvernements de Moramanga, de Merimitatatra et d'Anosibé avec les districts qui en dépendent.

Art. II. — M. le chef de bataillon Noël, du régiment colonial, est nommé commandant du cercle militaire de Moramanga.

Fait à Tananarive, le 29 septembre 1896. Signé : Gallieni.

Arrêté 154

relatif à l'organisation de la province des Betsileos.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,

Vu le décret du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident général; Vu les instructions du Ministre des Colonies en date du 6 août 1896; Sur la demande des notables betsileos et sur la proposition de M. le résident de Fianarantsoa,

ACTES ADMINISTRATIFS

Arrête :

Art. Ier. — Les pays habités par les Betsileos constituent désormais une province indépendante, sous la dénomination de « Province des Betsileos », ayant, au point de vue indigène, son autonomie propre et son chef-lieu à Fianarantsoa.

Art. II. — La province des Betsileos est administrée, au point de vue indigène, par un gouverneur betsileo, nommé sur la présentation des notables du pays et placé directement et exclusivement sous l'autorité du résident de France à Fianarantsoa.

Art. III. — Toutes les autorités indigènes de la province, telles que gouverneurs, sous-gouverneurs, officiers, chefs de village, etc., sont choisies parmi les indigènes de race betsileo et sur la présentation des notables des districts, sous-districts et villages.

Art. IV. — La province des Betsileos s'administre d'après les us et coutumes du pays.

Les habitants sont soumis à un système d'impôts, établi conformément aux usages locaux et qui fera l'objet d'un arrêté spécial.

Art. V. — Le secrétaire général en territoire militaire et le résident de France à Fianarantsoa sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 22 novembre 1896. Signé : Gallieni.

Arrêté 265

créant la province des Betsimisarakas de Tamatave.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à

Vu le décret du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident général; Vu les instructions du Ministre des Colonies en date du 6 août 1896; Sur la demande des notables betsimisarakas de la province de Tamatave et de M. le résident de Tamatave,

Arrête :

Art. Ier. — Les pays habités par les Betsimisarakas de la région de Tamatave constituent désormais une province indépendante sous la dénomination de « Province des Betsimisarakas de Tamatave », ayant, au point de vue indigène, son autonomie propre et son chef-lieu à Tamatave.

Art. II. — La province des Betsimisarakas de Tamatave est administrée, au point de vue indigène, par des chefs betsimisarakas nommés sur la présentation des notables du pays et placés sous l'autorité du résident de France à Tamatave.

Art. III. — Toutes les autorités indigènes de la province sont choisies parmi les indigènes de race betsimisaraka et sur la présentation des notables des diverses régions.

Art. IV. — La province de Tamatave s'administre d'après les us et coutumes du pays. Les habitants sont soumis à un système d'impôts, établi conformément aux usages locaux et qui fera l'objet d'un arrêté spécial.

Art. V. — Le secrétaire général des territoires civils et le résident de France à Tamatave sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 29 décembre 1896, Signé : Galliem.

Par le Résident général :

Le Secrétaire général des territoires civils. Signé : Joseph François.

Arrêté 322

fixant les limites de la province betsimisaraka de Tamatave et créant la province des Betsimisarakas d'Andévorante.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à

Vu les décrets des 11 et 28 décembre 1895;

Considérant qu'il importe de constituer ces divisions administratives en tenant compte des groupements par races;

Considérant qu'il y a intérêt à assurer l'unité de direction et d'action dans la zone comprenant la ligne d'étapes;

Sur la proposition du Résident faisant fonctions de secrétaire général en territoire civil,

Arrête :

Art. 1er. — La province betsimisaraka de Tamatave a pour limites : Au Nord, la rivière Onivé, qui forme la frontière Sud du sous-gouvernement de Vohijanahary;

A l'Ouest, les limites des cercles d'Ambatondrazaka et de Moramanga; Au Sud, le village d'Antranokoditra.

Art. II. — Il est créé une province betsimisaraka, ayant pour chef-lieu Andévorante et comprenant tout le pays limité ; Au Nord, par la province betsimisaraka de Tamatave; Au Sud, par le lleuve Mangoro ; A l'Ouest par le cercle de Moramanga;

Art. III. — La résidence de Mananjary a pour limites : Au Nord, le fleuve Mangoro; Au Sud, le fleuve Faraony;

A l'Ouest, le cercle d'Ambatomanga, les provinces d'Antsirabé et de Fianarantsoa.

Fait à Tananarive, le 20 janvier 1897.

Signé : Galliem.

Arrêté 330 créant la province des Sihanakas.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à

Vu le décret du 11 décembre 1895;

Vu les instructions du Ministre des Colonies en date du 6 août 1896;

ACTES ADMINISTRATIFS. 189

Sur la demande des notables sihanakas et sur la proposition «le M. le commandant du cercle d'Anibatondrazaka,

Arrête :

Ai t. 1er. — Les pays habités par les Sihanakas constituent désormais une province indépendante sous la dénomination de « Province des Sihanakas », ayant au point de vue indigène une autonomie propre et son chef-lieu à Ambatondrazaka.

Art. IL — La province des Sihanakas est administrée, au point de vue indigène, par un gouverneur sihanaka, nommé sur la présentation des notables du pays et placé directement et exclusivement sous l'autorité du commandant du cercle d'Anibatondrazaka.

Art. III. — Toutes les autorités indigènes de la province, telles que gouverneurs, officiers, chefs de village, sous-gouverneurs, etc., sont choisies parmi les indigènes de race sihanaka et sur la présentation des notables des districts, sous-districts et villages.

Art. IV. — La province des Sihanakas s'administre d'après les us et coutumes du pays.

Les habitants sont soumis à un système d'impôts, établi conformément aux usages locaux et qui fera l'objet d'un arrêté spécial.

Art. V. — Le secrétaire général en territoire militaire et le commandant du cercle d'Ainbatondrazaka sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 24 janvier 1897.

Signé : Galliem.

Par le Résident général :

Le Chef d'état- major, faisant fonctions de secrétaire général en territoire militaire, Signé : Gérakd.

créant la province des Bezanozanos.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,

Vu le décret du 41 novembre 1895;

Vu les instructions du Ministre des Colonies, en date du 6 août 1896 ; Sur la demande des notables bezanozanos et sur la proposition de M. le commandant du cercle de Moramanga.

Arrête :

Art. Ier. — Les pays habités par les Bezanozanos constituent désormais une province indépendante, sous la dénomination de « Province des Bezanozanos », ayant, au point de vue indigène, une autonomie propre et son chef-lieu à Moramanga.

Art. II. — La province des Bezanozanos est administrée, au point de vue indigène, par un gouverneur bezanozano, nommé sur la présentation des notables du pays et placé directement et exclusivement sous l'autorité du commandant du cercle de Moramanga.

Art. III. — Toutes les autorités indigènes de la province, telles que gouverneurs, sous-gouverneurs, ofticiers, chefs de village, etc., sont choisies parmi les indigènes de race bezanozano et sur la présentation des notables des districts, sous-districts et villages.

Art. IV. — La province des Bezanozanos s'administre d'après les us et coutumes du pays. Les habitants sont soumis à un système d'impôts, établi conformément aux usages locaux et qui fera l'objet d'un arrêté spécial.

Art. V. — Le secrétaire général en territoire militaire et le commandant du cercle de Moramanga sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 24 janvier 1897.

Par le Résident général :

Le Chef d'état-major, faisant fonctions de secrétaire général en territoire militaire, Signé : Gérard.

Arrêté 410

organisant la province de Betafo et supprimant le gouvernement général du Vakin' Ankaratra.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à

Madagascar,

Vu le décret du H décembre 1895 fixant les pouvoirs du Résident général;

Vu les arrêtés des 7 et 18 mai 1896 relatifs à l'organisation des anciens gouvernements généraux de Betafo et de Fianarautsoa, l'arrêté du 51 octobre 1896 portant rattachement de certains districts à la province de l'Ambodirano et l'arrêté du 22 novembre 1896 organisant la province des Betsileos;

Vu les instructions du Ministre des Colonies, en date du 6 août 1896;

Considérant les résultats déjà obtenus à Madagascar par l'adoption de la politique des races et l'intérêt supérieur attaché a sa généralisation et à son application rapide;

Considérant que les districts d'Ambositra, Ambatofangehana, Ambatofinandrahana et Fenoarivo (du Sud) sont en majeure partie habités par des indigènes de race betsileo, et qu'au contraire la population des districts de Betafo, Antsirabé, Miandrarivo. Iuanatonana, Ambohimanambola, est en majorité d'origine nova;

Sur le vœu des populations et les demandes expresses formulés par elles,

Arrête :

Art. Ier. — L'ancien gouvernement général d'Antsirabé (gouvernement général du Vakin'Ankaratra, de Betafo) est supprimé.

Art. II. — Les sous-gouverneineiil> ou districts d'Ambositra, Ambatofangehana, Ambatofinandrahana, Fenoarivo (du Sud), dont la population est en majorité d'origine betsileo, sont rattachés à la province des Betsileos.

Art. III. — Les sous-gouvernements ou districts de Betafo, Antsirabé, Miandrarivo, Inanalonana, Ambohimanambola, dont la population est en majorité d'origine hova, sont réunis en une province, dite « Province de Betafo », qui reste rattachée à l'Imerina.

Art. IV. — Sont abrogées les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Art. V. — Le chef d'état-major, faisant fonctions de secrétaire général en territoire militaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 25 février 1897.

Signé : Galliem.

Par le Résident général :

Le Chef d'état-major, faisant fonctions de secrétaire général en territoire tnilitaire. Signé : Gérard.

ACTES ADMINISTRATIFS

Arrêté 411 créant le gouvernement général de Miarinarivo.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,

Vu le décret du H décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident général ;

Vu les arrêtés des 7 et 50 avril 1896, organisant le Mamolakazo, le Mandridrano et le Valalafotsy en un gouvernement général ;

Vu les arrêtés du 2 octobre, nommant un gouverneur général du Valalafotsy et du Mamolakazo, et du 19 novembre 1896, nommant un sous-gouverneur du Mandridrano;

Sur la proposition du lieutenant-colonel commandant le 2e territoire militaire,

Arrête :

Art. Ier. — Le Mandridrano, le Mamolakazo et le Valalafotsy forment un gouvernement général, ayant pour capitale Miarinarivo et comprenant les trois sous-gouvernements de Soavinandriana, Miarinarivo et Bemahatazana.

Art. II. — Sont rapportées toutes les dispositions non conformes au présent arrêté.

Art. III. — Le chef d'état-major, faisant fonctions de secrétaire général en territoire militaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 23 février 1897.

Signé : Galliem.

Par le Résident général :

Le Chef d'état-major, faisant fonctions de secrétaire général en territoire militaire, Signé : Géraud.

Arrêté 466

organisant le gouvernement général de Tananarive.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,

Vu le décret du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident général de France à Madagascar;

Vu l'arrêté du 2 avril 1896, organisant les gouvernements généraux de Tananarive, Ambohidratrimo, Alasora;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1896, donnant la répartition des nouvelles divisions administratives de l'Imerina;

Vu les progrès delà pacification dans les régions centrales de l'Imerina;

Considérant que l'établissement, au centre de l'Imerina, d'un gouvernement général important groupera les populations des environs de la capitale suivant leurs affinités, réunira sous une direction unique des districts dont l'administration otTre les mêmes nécessités fiscales, économiques et politiques et rendra, en même temps, plus faciles et plus rapides l'organisation des cercles frontières et leur mouvement d'expansion vers les régions encore insoumises, qui s'étendent entre les côtes et le massif central de l'île,

Arrête :

Art. Ier. — 11 est constitué un gouvernement général ayant pour capitale Tananarive.

Art. IL — Le gouvernement général de Tananarive comprend les sous-gouvernements de Tananarive, Alasora, llafy, Ambohidratrimo et Ambohimanga.

Art. III. — Le sous-gouvernement d' Ambohimanga aura pour limites .Nord, les limites des districts et villages de Mananjara, Ambolrimanoro, Ilangana et, d'une manière générale, la ligne de partage des eaux, dans cette région, des affluents de la Betsiboka et de l'ikopa.

Art. IV. — Les districts de Fenoarivo, Nosikely, Ambohijafy, Mangabé, Ambohinaorina, Anosiranto, Malazakely, Miadampahonina, Miarinarivo, Moriamina, Manankasina, et Ambohimasina, du sous-gouvernement de Fenoarivo; Malaza, Ambohimahitsy, Ivatobé et Androhibé du sous-gouvernement d'Antsahadinta, sont détachés de l'Ambodirano et rattachés au sous-gouvernement de Tananarive.

Art. V. — Le sous-gouvernement de l'Ambodirano dont le siège était, jusqu'à ce jour, à Fenoarivo, ne comprendra plus que les districts situés sur la rive gauche de l'Andromba el aura désormais son siège à Imerintsiatosika.

Art. VI. — Le chef d'état-major, faisant fonctions de secrétaire général en territoire militaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 8 mars 1897.

Signé : Galliem.

Vu :

Le Directeur des finances et du contrôle. Signé : Homberg.

Par le résident général :

Le Chef d 'état-major, faisant \fo?ictions de secrétaire général en territoire militaire, Signé : Gérard.

Arrêté 674

relatif à l'organisation de la province des Bara-Bé.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,

Vu l'arrêté du II décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident général; Vu les instructions du Ministre des Colonies en date du 6 août 1896; Sur la demande des notables des Bara-Bé et la proposition de M. le résident de Fianarantsoa,

Arrête :

Art. Ier. — Les pays habités par les Bara-Bé constituent désormais une province indépendante sous la dénomination de « Province des Bara-Bé » ayant, au point de vue indigène, son autonomie propre et son chef-lieu à Iliosy.

Art. II. — La province des Bara-Bé est administrée, au point de vue indigène, par un gouverneur bara-bé, nommé sur la présentation des notables du pays et placé directement et exclusivement sous l'autorité de M. le chancelier d'Ihosy.

Art. III. — Toutes les autorités indigènes de la province, telles que gouverneurs, sous-gouverneurs, officiers, chefs de village, etc., sont choisies parmi les indigènes de race bara-bé et sur la présentation des notables des districts, sous-districts et villages.

Art. IV. — La province des Bara-Bé s'administre d'après les us et coutumes du pays.

Les habitants sont soumis à un système d'impôts, établi conformément aux usages locaux et qui fera l'objet d'un arrêté spécial.

ACTES ADMINISTRATIFS

Art. V. — Le Chef d'état-major, faisant fonctions de secrétaire général en territoire militaire, et le résident deFianarantsoa sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 3 mai 1897.

Signé : Galliem.

Par le Résident général:

Le Chef d'état-major, faisant fonctions de secrétaire général en territoire militaire. Signé : Gérard.

Arrêté 7279

portant réorganisation de la province des Antankaras et des Sakalaves de la côte Nord-Ouest.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar ,

Vu les décrets des 11 et 28 décembre 1895;

Vu les relations existant entre Nossi-Bé et les territoires de la côte Nord-Ouest, dépendant des rois Tsialana et Tsiaraso et de la reine Binao ; Vu la nécessité d'organiser le pays en tenant compte des relations,

Arrête :

Art. Ier. — L'arrêté 562, du 4 avril 1897, créant la province des Antankaras et des Sakalaves de la côte Nord-Ouest, est rapporté.

Art. II. — Il est créé, sous le nom de « Province de Nossi-Bé », avec Ilell ville pour chef-lieu, une nouvelle province comprenant quatre circonscriptions, savoir :

lre circonscription. — Nossi-Bé et ses dépendances, Nosy Komba, Nosy Faly, etc. ;

± circonscription. — Nosy Mitsio, et, sur la grande terre, le territoire des Antankaras, borné : au Nord, par la rivière Irodo; à l'Est, par les provinces de Diego-Suarez et de Vohémar; à l'Ouest, par la mer; au Sud, par la rivière Ambato (territoire de Tsialana) ;

oe circonscription. — Territoire des Sakalaves-Bemazavas, borné : au Nord, par la rivière Ambato; à l'Est, par la province de Vohémar; à l'Ouest, par la mer; au Sud, par la rivière d'Ainbodimadiro (territoire de Tsiaraso) ;

4e circonscription. — Territoire des Sakalaves-Bemihisalras, borné: au Nord, par la rivière d'Ambodimadiro ; à l'Est, par la province de Vohémar; à l'Ouest, parla mer; au Sud, par le cours de la rivière Berondra (territoire de Binao).

Art. III. — 'M. le docteur Lafage est nommé chef de la province de Nossi-Bé, tout en conservant à Nossi-Bé même les fonctions d'administrateur-maire dont il est actuellement investi.

Il correspondra directement avec le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar.

Art. IV. — La force milice, mise à la disposition de M. L'administrateur-maire, chef de la province de Nossi-Bé, sera de 100 indigènes et de 5 gardes européens dont un garde principal de lre classe, commandant de compagnie.

Fait à bord du La-Pérouse, le 12 juin 1896.

vu

Arrêté 805

créant la province des Antankaras et des Betsimisarakas de la côte Nord-Est.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à

Madagascar.

Vu les décrets des 11 et 28 décembre 1895;

Considérant qu'il importe de constituer les divisions administratives en tenant compte des groupements par races;

Sur la proposition de M. le résident de Vohémar, et après avis de M. le résident faisant fonctions de secrétaire général en territoire civil,

Arrêîe :

Art. Ier. — Il est créé, à la côte Nord-Est de Madagascar, une province dénommée « Province des Antankaras et des Betsimisarakas de la côte Nord-Est », formant le territoire de la résidence de Vohémar.

Art. II. ■ — Cette province est divisée en deux circonscriptions : La première circonscription comprend le territoire des Antankaras de la côte Nord- Est, ayant pour limites : au Nord, la rivière d'Irodo; au Sud, celle de Bemarivo; à l'Ouest, la ligne de faite ; à l'Est, la mer.

La deuxième circonscriplion comprend le territoire des Betsimisarakas de la côte Nord-Est, ayant pour limites : au Nord, la rivière de Bemarivo; à l'Ouest et au^Sud, la ligne de démarcation entre la résidence de Vohémar et celles d'Analalava et de Maroantsetra; à l'Est, la mer.

Art. III. — Chacune de ces circonscriptions sera administrée par un ou plusieurs chefs de race autochtone, sous l'autorité directe ou déléguée du résident de Vohémar.

Art. IV. — M. le résident, faisant fonctions de secrétaire général en territoire civil, et M. le résident de Vohémar sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive le 17 juillet 1897.

Signé : Galliem.

Par le Résident général :

Le Résident, faisant fonctions de secrétaire général en territoire civil, Signé : Joseph François.

Arrêté 861 créant la province autonome de Farafangana.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à

Madagascar,

Vu le décret du H décembre 1895;

Vu les instructions ministérielles en date du 6 août 1896;

Vu l'arrêté 586, établissant un résident à Farafangana;

Considérant qu'il y a intérêt à placer sous une direction unique les populations habitant le pays compris entre les provinces de Fianarantsoa, Mananjary et Fort- Dauphin;

Sur la proposition du résident de Farafangana, et après avis conforme du secrétaire général en territoire civil,

ACTES ADMINISTRATIFS

Arrête :

Art. Ier. — Le pays compris entre les provinces de Mananjary an Nord, de Forl-l)auphin au Sud, de Fianarantsoa à l'Ouest, constitue désormais une province indépendante, sous la dénomination de « Province de Farafangana », ayant, au point de vue indigène, son autonomie propre et son chef-lieu à Farafangana.

Art. II. — La province de Farafangana est administrée, au point de vue indigène, par des chefs choisis dans chaque tribu parmi les indigènes de race autochtone et sur la présentation des notables.

Art. III. — La province de Farafangana est administrée d'après les us et coutumes du pays ; les habitants sont soumis à un système d'impôts, établi conformément aux usages locaux et qui fera l'objet d'un arrêté spécial.

Art. IV. — Le secrétaire général en territoire civil et le résident de Farafangana sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 5 août 1897.

Signé : Gallieni.

Par le Résident général :

Le Résident, faisant fonctions de secrétaire général en territoire civil, Signé : Joseph François.

Arrêté 911 créant le cercle militaire annexe de Fort-Dauphin.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,

Vu le décret du II décembre 1895;

Considérant que la région Sud-Est de l'ile est dans un état d'anarchie qui arrête les transactions commerciales ;

Considérant qu'il importe de donner aux peuplades de cette région une organisation politique basée sur l'autonomie par races, et que ce résultat ne peut être atteint, d'après l'avis du résident local, que par l'occupation méthodique du pays au moyen de troupes régulières;

Considérant que les colons établis à Fort-Dauphin ont demandé l'envoi de ces troupes, afin d'assurer leur protection et la reprise des affaires que les troubles récents ont compromises ;

Considérant qu'il importe de réunir dans la même main les pouvoirs militaires, politiques, administratifs et judiciaires dans la province de Fort-Dauphin ;

Sur la proposition du secrétaire général en territoire civil,

Art. 1er. — Le territoire formant la province actuelle de Fort-Dauphin est constitué en cercle militaire annexe, sous l'autorité directe du Résident général.

Art. II. — M. le capitaine Brulard, de la légion étrangère, est nommé commandant du cercle-annexe de Fort-Dauphin; il y exercera les pouvoirs civils définis à l'article 7 du décret du 11 décembre 1895; il aura, en outre, sous la haute autorité du procureur général, les attributions judiciaires prévues au décret du 9 juin 1890.

Art. III. — 11 aura droit aux allocations et disposera du personnel prévu par l'arrêté 195, du 7 décembre 1895.

Art. IV. — Les secrétaires généraux en territoire civil et militaire et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui aura son effet dès l'arrivée à Fort-Dauphin de M. le capitaine Brulard.

Fait à Tananarive, le 25 août 1897.

Signé : Galliem.

Vu :

Le Directeur des finances el du contrôle, Signé : Homberg.

Par le Résident général :

Le Procureur général, chef du service judiciaire, Signé : Dirreiil.

Par le Résident général :

Le Chef d'état-major, faisant fonctions de secrétaire général en territoire militaire. Signé : Gérard.

Par le Résident général :

Le Résident, faisant fonctions de secrétaire général en territoire civil,

Signé : Joseph François.

Arrêté 936 créant la province de Fénérive.

Le Général commandant le corps d'occupation el Résident général de France -à

Madagascar,

Vu le décret du 11 décembre 1895;

Vu la dépêche ministérielle du 24 décembre 1896 prescrivant d'étudier l'organisation communale de la ville de Tamatave ;

Considérant que le développement toujours croissant de celte ville exige que l'admi* nistrateur placé à sa tète puisse se consacrer exclusivement à l'étude des questions d'intérêt local et qu'il importe, dès lors, de réduire le territoire de la province betsimisaraka de Tamatave créée par l'arrêté 265, du 29 décembre 1896;

Sur la proposition du secrétaire général en territoire civil,

Arrête :

Art. Ier. — La limite Nord de la province betsimisaraka de Tamatave est formée désormais par le cours de l'Ifontsy.

Art. II. — Le pays, borné, au Nord, par la province de Maroantselra; à l'Ouest, par les cercles militaires d'Ambatondrazaka et de Moramanga ; au Sud, par la rivière Ifontsy, constitue une province indépendante, sous la dénomination de «Province de Fénérive », ayant, au point de vue indigène, son autonomie propre el son chef-lieu à Fénérive.

Art. III. — L'administrateur ou résident, chef de la province de Fénérive, sera placé sous les ordres du secrétaire général en territoire civil; il exercera, en outre, sous la haute autorité du procureur général, les attributions judiciaires définies par le décret du 9 juin 1896.

actes administratif;*. 107

Art. IV. — Le secrétaire général en territoire civil et le 'procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Tananarive, le 28 août 1897.

Signé : Gallieni.

Vu :

Si</né : Homberg.

Le Procureur général, chef du service judiciaire Signé : Dubreuil.

Par le Résident général :

Le Résident, faisant fonctions de secrétaire général en territoire civil. Signé : Joseph François.

Arrêté 950

organisant le secteur du Betsiriry.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,

Vu l'arrêté du H décembre 1895 ;

Considérant que les progrès de la pacification dans les régions centrales ont permis à nos troupes de franchir les frontières de l'Imerina pour s'étendre dans le pays sakalave ;

Considérant qu'il est urgent de soumettre à une administration régulière la région du Betsiriry, qui a été jusqu'ici le refuge de bandes de pillards, et qu'il y a intérêt à ouvrir, aux entreprises de nos colons, cette contrée qui est un centre important de production aurifère ;

Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité de la ligne de communication qui descend du cercle de Betafo à la mer, par le Mahajilo et la Tsiribihina, et qu'il est utile de favoriser le peuplement du Betsiriry par des habitants des régions limitrophes du plateau central ;

Vu l'arrêté 410, du 23 février 1897, créant le cercle militaire annexe de Betafo;

Sur la proposition du chef de bataillon commandant les troupes d'occupation du Menabé, et l'avis conrorme du lieutenant-colonel commandant le deuxième territoire militaire.

Arrête :

Art. Ier. — La région comprise entre le Mania et le Mahajilo formera le secteur dit a Betsiriry » rattaché au cercle annexe de Betafo et sera administrée, selon les us et coutumes indigènes, par des chefs autochtones.

Art. II. — Les limites de ce secteur seront précisées ultérieurement, lorsque les progrès de notre pénétration auront permis d'arrêter définitivement l'organisation politique et administrative des régions côtières habitées par les populations de race sakalave.

Art. III. — Namela, ancien chef de Bengilo, est nommé chef indigène à Miandrivazo.

Art. IV. — Les habitants des provinces de Betafo et de Fianarantsoa, qui viendront

s'établir dans la partie Est du Betsiriry, actuellement déserte, seront exempts de l'impôt des rizières et de la taxe personnelle pendant l'année 1898.

Art. V. — Les populations de la partie Ouest du Betsiriry, établies vers le confluent de la Mania et du Mahajilo, seront astreintes à payer, en 1897, en signe de soumission, un tribut dont la nature et le montant seront déterminés par le chef de la province.

Art. VI. — Le Chef d'état-major, faisant fonctions de secrétaire général en territoire militaire, le lieutenant-colonel commandant le 2e territoire militaire et le commandant du cercle annexe de Betafo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 1er septembre 1897. Signé : Galliem.

Vu:

Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : IIomdebg.

Par le Résident général :

Le Chef d'état-major, faisant fonctions de secrétaire général en territoire militaire.

Signé : Gérard.

divisant, au point de vue administratif, les cercles militaires en un certain nombre de secteurs, qui seront, par arrêtés, rendus autonomes au fur et à mesure des progrès de leur organisation.

Le Général commandant le corps d'occupation et Résident général de France à Madagascar,

Considérant que la vaste étendue des cercles militaires, la nécessité pour leur chef de s'absenter souvent afin de veiller au maintien de la tranquillité dans les zones frontières, les difficultés des voies de communication ne permettant pas de concentrer au chef-lieu de chaque cercle l'expédition des affaires administratives courantes;

Considérant qu'il importe de donner une solution rapide aux diverses demandes de oncessions et d'activer la reconnaissance des lots de colonisation,

Arrête :

Art Ior. — Les cercles militaires seront divisés, au point de vue administratif, en un certain nombre de secteurs, qu'un arrêté du résident général rendra autonomes au fur et à mesure des progrès de leur organisation.

Art. H. — L'officier, chef du secteur, aura, dans l'étendue de son secteur, la délégation des pouvoirs du commandant de cercle en ce qui concerne le recouvrement des impôts, la levée et le payement des prestataires, l'étude des demandes de concessions, l'exécution des travaux d'utilité publique, la surveillance des écoles, etc., et, d'une manière générale, le règlement de toutes les affaires administratives courantes.

Art. III. — Le personnel spécial dont disposera le chef du secteur sera le suivant : Un interprète indigène ;

Un militaire européen, secrétaire, rétribué à raison de 50 centimes par jour.

Art. IV. — Il sera alloué, à titre de première mise, à chaque nouveau secteur rendu autonome par arrêté du Résident général, une somme de 500 francs pour frais d'installation; le chef du secteur recevra, à titre de frais de bureau, une indemnité de 50 francs par mois,

ACTES ADMINISTRATIFS. 109

Art. V. — Le Chef d'état-major, faisant fonctions de secrétaire général du territoire militaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 15 septembre 1897.

Vu :

Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Homberg.

Par le Résident général :

Le Chef d'état-major général, faisant fonctions de secrétaire général en territoire militaire.

Signé: Gérard.

Arrêté 1032

créant la province des Sakalaves de la côte Nord-Ouest.

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ; Vu l'arrêté 7'27 du 12 juin 1897 ;

Vu l'arrêté 794 du 15 juillet 1897, créant le cercle militaire annexe d'Analalava;

Considérant que les progrès de la pacification dans la région Nord-Ouest de Madagascar permettent de procéder à une organisation politique et administrative basée sur le groupement par races,

Arrête :

Art. Ier. — 11 est créé, à la côte Nord-Ouest de Madagascar, une province dénommée « Province des Sakalaves de la côte Nord-Ouest », ayant, au point de vue indigène, son autonomie propre et son chef-lieu à Analalava.

Art. II. — Cette province sera limitée : au Nord et au Nord-Est, par les provinces de .Nossi-Bé et de Vohémar; à l'Est, par la province des Betsimisarakas de la baie d'Antongil ; au Sud, par la province de Majunga.

Art. III. — L'administrateur, chef de la province d'Analalava, correspondia directement avec le gouverneur général et exercera, sous La haute autorité du procureur général, les attributions judiciaires définies par le décret du 9 juin 1896.

Fait à Tananarive, le 15 octobre 1897.

Arrêté 1031

créant la province des Betsimisarakas de la baie d'Antongil.

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 50 juillet 1897; Vu l'arrêté 55 du 18 octobre 189G;

Considérant que les progrès de la pacification dans les régions Nord-Est de Mada

gascar permettent de procéder à une organisation politique et administrative basée sur le groupement par races;

Sur la proposition de l'administrateur de Maroantsetra ;

Après avis de l'administrateur en chef, faisant fonctions de secrétaire général en territoire civil.

Arrête :

Art. Ior. — Il est créé, à la côte Nord-Est de Madagascar, une province dénommée « Province des Belsimisarakas de la baie d'Antongil », ayant, au point de vue indigène, son autonomie propre et son chef-lieu à Maroantsetra.

Art. II. — Les limites de cette province seront déterminées de manière à comprendre toute la région habitée par des tribus de race betsimisaraka, entre la province de Vohémar au Nord, la province de Fénérive au Sud, et les pays sakalaves à l'Ouest.

Art. 111. — Le secrétaire général en territoire civil est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 15 octobre 1897.

Signé : Gallieni.

Par le Gouverneur général :

Le Secrétaire général en territoire civil, Signé : Joseph François.

Arrêté 1095

détachant provisoirement quelques districts de la province betsileo pour les constituer en un cercle militaire.

Le Général commandant en chef le corps d'occupation et Gouverneur général de

Madagascar et dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 50 juillet 1897 ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1896, instituant l'Imerina et le pays betsileo en territoires militaires ;

Vu l'extension considérable prise par la province de Fianarantsoa dans la direction du Sud et les difficultés éprouvées par son administrateur pour faire sentir utilement son action en dehors des pays betsileos ;

Vu l'état troublé des régions habitées par les Baras, les Tanalas, les Manambias et autres peuplades de la zone comprise entre le pays betsileo, les provinces de Tulléar et de Fort-Dauphin, et vu l'intérêt qu'il y a, pour donner une impulsion plus efficace à l'œuvre de pénétration entreprise dans cette région, à grouper sous un commandement spécial toutes ces peuplades, habituées à vivre de pillage et hostiles à l'établissement de l'autorité de la France dans leur pays ;

Vu l'avis de M. l'administrateur en chef de la province betsileo,

Arrête :

Art. 1er. — Le district des Tanalas d'ikongo, le district des Baras, Manongas et Iantsantsas d'Ivohibé, les districts des Bara-Bé d'Ihosy, le district des Manambias de Tsivory et des Antandroys du haut Mandrary, sont détachés provisoirement de la province betsileo et constitués en un cercle militaire dont le chef-lieu sera fixé ultérieurement, d'après les propositions du commandant de ce cercle.

ACTES ADMINISTRATIFS. 2W

Art. II. — M. le chef de bataillon d'infanterie de marine Cléret est nommé au commandement du cercle militaire défini à l'article Ier ci-dessus.

Art. III. — Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 15 novembre 1897.

Fait à Tananarive, le 2 novembre 1897.

Signé : Galliem.

Vu :

Le Directeur des finances et du contrôle. Signé : Gr.vyssac.

Arrêté 1123

créant, sous la dénomination de territoire sakalave, une province indépendante comprenant tous les pays sakalaves situés entre la province de Majunga et la province de Tulléar.

Le Général commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de Madagascar et dépendances, Vu le décret du H décembre 1895 ;

Vu le décret du 50 juillet 1897, fixant les pouvoirs du Gouverneur général de Madagascar et dépendances ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1895, constituant l'imerina et les pays betsileos en territoires militaires ;

Considérant l'occupation par nos troupes des pays sakalaves compris entre la province de Majunga et la province de Tulléar, et attendu que le caractère belliqueux des Sakalaves du Mailaka et du Menabé exige qu'ils soient maintenus sous un régime, spécial, tant qu'ils n'auront pas renoncé à leurs anciennes habitudes de pillage,

Arrête :

Art. Ier. — Il est créé, sous la dénomination de « Territoire sakalave »,une province indépendante, comprenant tous les pays sakalaves situés entre la province de Majunga et la province de Tulléar.

Art. II. — Le territoire sakalave est limité :

1° Au Nord, par une ligne partant de Nosy Voalavo et passant par les monts Ambohitrosy et Ambalala;

2° A l'Est, par le versant occidental de la vallée de l'Andranornavo, la crête du Bongolava jusqu'aux sources de la Manandaza, le cours de la Manandaza et le cours du Mahajilo jusqu'au massif de Malaimbandy et, enfin, par le versant oriental de la haute vallée du Morondava et les monts Bernarivo et Makay ;

5° Au Sud, par le Mangoky.

Art. III. — Le territoire sakalave sera divisé en cercles, secteurs ou districts, d'après les propositions que le commandant dudit territoire soumettra au Gouverneur général.

Art. IV. — M. le lieutenant-colonel Septans, du régiment colonial, est nommé au commandement du territoire sakalave, dont le chef-lieu sera à Morondava.

Fait à Tananarive, le 12 novembre 1897.

Siqné : Galliem.

Vu: *

Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Cravssac.

Arrêté 1170

Le Général, commandant en chef du corps d'occupation et Gouverneur général de

Madagascar et dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 50 juillet 1897 ; Vu l'arrêté n° 7 du 5 octobre 1896;

Considérant que les progrès de la pacification permettent de modifier le système d'organisation qui avait été établi tout d'abord dans les territoires militaires et par lequel le chef d'état-major du corps d'occupation centralisait les affaires militaires, aussi bien que les affaires civiles;

Considérant qu'il y a lieu, en attendant que la pacification et l'organisation définitive de la colonie permettent de rétablir les fonctions du secrétaire général, de préparer ce changement par la séparation des bureaux chargés des affaires militaires et civiles ;

Sous réserve de l'approbation de M. le Ministre des Colonies,

Article 1er. — Les affaires civiles sont disjointes de l'État-major et ressortissent d'un bureau spécial des affaires civiles, politiques et commerciales, relevant directement du Gouverneur général.

Art. 2. — M. le capitaine Lucciardi est chargé jusqu'à nouvel ordre de la direction du bureau des affaires civiles, politiques et commerciales du Gouvernement général.

Il exercera, en matière d'ordonnancement des dépenses civiles, les attributions dévolues par l'arrêté n° 7 du 5 octobre 1896 au chef d'Etat-major du corps d'occupation;

Il aura droit aux allocations de frais de bureau, prévus à l'article 2, paragraphe 5, du chapitre 1 du budget général de l'exercice courant, et à la moitié des frais de représentation, prévus au décret du 29 décembre 1895 pour le sécrétaire général de Madagascar.

Art. 5. — Le présent arrêté aura son effet à compter du 25 novembre courant.

Tananarive, le 26 novembre 1897.

Signé : Galliem.

Vu :

Le Directeur des finances et du contrôle, Signé : Crayssac.

Pour ampliation :

Le Chef du 5e bureau délégué.

ACTES ADMINISTRATIFS

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