JANVIER
Le Président de la République française,
Vu le décret du 51 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret du 15 mai 1874, portant organisation de la trésorerie en Cochinchine; Vu le décret du 20 novembre 1882, sur le régime financier des colonies ; Vu le décret du 15 mars 1889, relatif à l'organisation de la trésorerie d'Algérie ; Vu le décret du 8 février 1892, portant organisation de trésorerie au Tonkin ; Vu le décret du 11 décembre 1895, relatif aux pouvoirs du Résident général à Madagascar ;
Vu le décret du 28 janvier 1896, qui rattache les établissements français de Diego-Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Marie de Madagascar à l'administration de Madagascar;
Vu la loi de C août 1896, déclarant colonie française l'île de Madagascar avec les îles qui en dépendent ;
Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,
Décrète :
Art. Ier. — Le service de la trésorerie dans la colonie de Madagascaret dépendances est dirigé par un trésorier-payeur, soumis à l'autorité du Ministre des Finances et du Ministre des Colonies et justiciable de la Cour des comptes ;
Art. IL — Le trésorier-payeur de Madagascar est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du Ministre des Finances, après avis du Ministre des Colonies.
Son cautionnement est fixé par le Ministre des Finances.
Art. III. — Le trésorier-payeur de Madagascar effectue toutes les opérations concernant les services financiers métropolitains.
Il exécute le service des articles d'argent, dans les conditions déterminées par le décret du 25 juin 1878.
Il est préposé de la caisse des dépôts et consignations.
Il est chargé, en outre, de la gestion des recettes et des dépenses du budget local, opérées par lui-même ou par les agents sous ses ordres, et il centralise les opérations des comptables locaux, qui perçoivent les revenus de ce budget.
Art. IV. — Le service de la trésorerie est assuré, sous les ordres et la responsabilité du trésorier-payeur : 1° par des agents de tout grade de la trésorerie d'Algérie et d'Indo-Chine, dans les conditions fixées par les décrets du 15 mai 1874 et du 15 mars 1889 ; 2° par des agents de formation locale, choisis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 15 mai 1874.
Le nombre des agents métropolitains est déterminé de concert entre le Ministre des Finances et le Ministre des Colonies.
A titre transitoire, les agents des diverses administrations de la métropole, actuellement détachés au service de la trésorerie du corps d'occupation de Madagascar, peuvent être maintenus en fonctions, ainsi que les préposés du trésor à Nossi-Bé et à Sainte-Marie de Madagascar.
Art. V. — Le traitement du trésorier-payeur à Madagascar est fixé à 10 000 francs. Il lui est alloué une indemnité de 5 000 francs, pour frais de service.
Le trésorier-payeur et les autres agents de la trésorerie reçoivent, à titre de supplément colonial, une somme égale au montant de leur traitement de grade.
Provisoirement, ils ont droit, suivant leur grade et d'après l'assimilation reconnue par l'article 6 du décret du 15 mai 1874, au logement et aux prestations en nature allouées aux officiers. Un arrêté, pris par le Ministre des Colonies et par le Ministre des Finances, déterminera l'époque à laquelle ils cesseront de joui)- de ces avantages.
Art. VI. — Les payeurs particuliers, chargés d'un service de préposé du trésor, fournissent un cautionnement, dont le montant est fixé par le Ministre des Finances.
Les agents subalternes, qui remplissent les fonctions de préposé, ne sont pas astreints à un cautionnement.
Cependant, le trésorier-payeur peut demander que ces agents soient soumis à cette garantie. Dans ces cas, le Ministre des Finances décide et fixe, s'il y a lieu, la quotité du cautionnement.
Les agents, nommés avant leur départ de France à des fonctions soumises à la garantie du cautionnement, doivent en faire le versement au Trésor avant leur entrée en fonctions.
Ceux qui sont présents dans la colonie, lorsqu'ils reçoivent avis de leur nomination, ont un délai d'un an, à partir du jour de la réception de cet avis, pour réaliser le cautionnement auquel ils sont assujettis.
Art. VII. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré ru Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.
Fait à Paris, le 8 janvier 1897.
Signé: FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République:
Le Ministre des Colonies, Signé : André Lebon.
Le Ministre des Finances, Signé: Georges Cochert.
ACTES ADMINISTRATIFS