JUSTICE
Décret
portant organisation de la justice française à Madagascar.
Le Président de la République française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 5 mai 1851 :
Vu la loi du 2 avril 1891, qui a institué des tribunaux français à Madagascar;
Vu le décret du 28 mars 1894, sur l'organisation de la justice à Diego-Suarez ;
Vu le décret du 11 novembre 1895, portant rattachement de l'administration de Madagascar au Ministère des Colonies;
Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
Décrète :
Article premier. — Les juridictions françaises de Madagascar et dépendances comprendront :
1° Des tribunaux de paix;
2° Des tribunaux de paix à compétence étendue; 5° Des tribunaux de première instance; A0 Une Cour d'appel ; 5° Des Cours d'assises.
Ils connaissent, en matière civile et commerciale et en matière répressive, de toutes les affaires autres que celles dans lesquelles il n'y a que des indigènes en cause.
Art. k2. — En toute matière, les tribunaux français de Madagascar appliquent les lois françaises qui sont et demeurent promulguées dans l'ile et ses dépendances, ainsi que les lois locales visées pour exécution par le Résident général.
La publication des lois résultera de l'arrêté du Résident général, ordonnant leur dépôt au greffe du tribunal de première instance pour être tenues à la disposilion des justiciables.
Toutefois, une disposition spéciale et motivée du jugement ou de l'arrêt peut constater, en fait, que la loi française est actuellement inapplicable.
Art. 5. — Les audiences sont publiques au civil comme au criminel, excepté dans les affaires où la publicité sera jugée dangereuse pour l'ordre public ou pour les mœurs. Dans tous les cas, les jugements sont prononcés publiquement et doivent être motivés.
. Art. 4. — Les tribunaux de paix connaissent en matière civile et commerciale de toutes les actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 500 francs et en premier ressort seulement jusqu'à la valeur de 1 000 francs. En matière pénale, à l'exception de ceux qui siègent dans une ville où il y a un tribunal de première instance et qui n'exerceront que la compétence ordinaire, ils connaissent de toutes les contraventions de la compétence des tribunaux de première instance, qui sont commises et constatées dans leur ressort, et de tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à six mois d'emprisonnement et 500 francs d'amende.
Art. 5. — Les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières, jusqu'à la valeur de 5 000 francs en principal, et des aclions mobilières jusqu'à 150 francs de revenus déterminés, soit en rente, soit par prix de bail. En premier ressort, leur compétence est illimitée.
En matière correctionnelle, ils statuent en premier ressort sur tous les délits et contraventions dont la connaissance n'est pas attribuée au juge de paix par l'article premier.
En matière correctionnelle, le procureur de la République procède à tous les actes de l'instruction criminelle.
Ils sont composés d'un juge-président , d'un procureur de la République et d'un greffier.
Un lieutenant de juge est, en outre, attaché au tribunal de Tananarive; il est chargé de l'instruction.
Art. 6. — Devant les tribunaux de première instance de Madagascar, les jugements sont rendus par le juge-président seul.
Art. 7. — La Cour d'appel connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de Madagascar et dépendances.
Elle se compose d'un président, de trois conseillers, d'un procureur général, d'un substitut du procureur général et d'un greffier en chef.
Art. 8. — Au civil comme au correctionnel, les arrêts de la Cour sont rendus par trois juges.
Art. 9. — En cas d'empêchement, un membre de la Cour sera remplacé de plein droit par le président du tribunal, à son défaut par le lieutenant de juge. Le Résident général pourvoira aux autres nécessités du service, en désignant par arrêté le fonctionnaire qui devra provisoirement exercer les fonctions du magistrat empêché.
Art. 10. — La chambre des mises en accusation se compose de : un conseiller à la Cour d'appel désigné semestriellement par le président de la Cour, président, du jugeprésident du tribunal de première instance et du juge de paix de Tananarive. Elle statue dans les formes prévues par le Code d'instruction criminelle.
Art. 11. — Les Cours d'assises connaissent des faits qualifiés crimes. Elles se composent :
1° Au chef-lieu de la Cour d'appel : du président, de deux conseillers à la Cour et de quatre assesseurs ;
2° Dans les autres circonscriptions: d'un conseiller à la Cour, président, du jugeprésident du tribunal de première instance, du juge de paix et de quatre assesseurs.
Art. 12. — Dans les affaires qui doivent être portées devant les Cours d'assises, L'instruction est faite par le juge-président, qui pourra néanmoins faire partie de la Cour d'assises.
Art. 13. — Les assesseurs ont voix délibérative sur la question de culpabilité seulement. Ils sont tirés au sort sur une liste de trente notables au plus, dressée au chef-lieu du ressort par une commission composée du président, du président du tribunal de première instance, du juge de paix et de deux notables désignés par le Résident général.
Une majorité de quatre voix est nécessaire pour entraîner condamnation devant les
Cours d'assises.
Art. 14. — Les arrêts de la Cour d'appel et ceux de la Cour d'assises peuvent être attaqués par la voie de la cassation, conformément aux dispositions du Code de procédure civile et du Code d'instruction criminelle.
De Ja procédure.
Art. 15. — La forme de procédure en matière civile et commerciale, devant les tribunaux de première instance de Madagascar et dépendances, est celle qui est suivie en France devant les tribunaux de commerce.
Néanmoins, les instances civiles sont soumises au préliminaire de conciliation, dans les conditions fixées par le Code de procédure civile.
Art. 16. — Le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires en matière
ACTES ADMINISTRATIFS
civile et commerciale est de deux mois, à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.
Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions qui seront déterminées par un arrêté du Résident général.
A l'égard des incapables, ce délai ne courra qu'à partir de la signification à personne ou domicile de ceux qui sont chargés de l'exercice de leurs droits.
Dans aucun cas, l'appel ne sera reçu contre les jugements par défaut qui ne seront pas devenus définitifs. Il n'y aura lieu à appel des jugements interlocutoires qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement.
La forme de procéder en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, est réglée conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle, sauf les exceptions prévues au présent décret.
Art. 17. — Il pourra être institué, par arrêté du Résident général, auprès des tribunaux de Madagascar et dépendances, des avocats défenseurs chargés de plaider et de conclure, de faire et signer tous actes nécessaires à l'instruction des causes civiles et commerciales et à l'exécution des jugements et arrêts et de défendre les prévenus et accusés devant les tribunaux correctionnels ou criminels.
L'intervention des avocats défenseurs ne sera jamais obligatoire, et les parties pourront agir et se défendre elles-mêmes. Dans ce cas, la forme à suivre pour les significations consistera dans le dépôt des actes par les parties , dans les délais légaux, au greffe du tribunal.
Le greffier donnera un récépissé desdits actes, énonçant la date du dépôt et devra, sous sa responsabilité, les signifier à la partie adverse dans les vingt-quatre heures.
En matière de grand criminel, lorsque l'accusé n'aura pas fait choix d'un avocat défenseur, il lui en sera nommé un d'office. Cet avocat défenseur sera désigné par le président parmi les avocats défenseurs mentionnés ci-dessus, les officiers ou les simples citoyens qu'il jugera capables d'assister l'accusé dans sa défense.
Art. 18. — La solde des magistrats de la Cour d'appel et des tribunaux de Madagascar et la parité d'office pour servir de base à la liquidation de leur pension de retraite sont fixés conformément au tableau ci-après :
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