‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 79 sur 204 · COLONIAL · texte numérisé non relu

COLONIAL

AUXQUELS SONT ASSIMILÉS LES EMPLOIS DE LA MAGISTRATURE DE l'iNDO-CIIINE FOUR SERVIR DE BASE A LA LIQUIDATION DES PENSIONS DE RETRAITE

DD

TRAITEMENT

Procureur général, à Tananarive.

Premier président de la Cour

Président de la Cour d'appel . .

Conseillers à la Cour d'appel et

substitut du Procureur général.

Juges-présidents et procureurs de

Président et Procureur d'un tribu-

Jrge d'un tribunal de 2e classe . .

Juges de paix de lre classe . . .

Président d'un tribunal de 5e classe.

Juges de paix de 2e classe. . . .

Juge d'un tribunal de 2e classe. ,

Juges de paix de 5e classe. . . .

Juge d'un tribunal de 2e classe. .

Greffier en chef de la Cour d'appel.

Greffier d'un tribunal de lre classe.

Greffiers des tribunaux de lre in-

Greffier d'un tribunal de lre classe.

Grel'fiers de justice de paix . . .

Greffier d'un tribunal de 2e classe.

La solde d'Europe est fixée à la moitié de la solde coloniale.

Des indemnités de résidence pourront, en outre, être allouées par des arrêtés du Résident général.

Art. 19. — Des interprètes sont attachés aux tribunaux. Us sont nommés par le Résident général après un examen; ils doivent justifier de la jouissance de leurs droits civils et politiques.

Art. 20. — Les huissiers sont nommés par le Résident général sur la présentation du procureur général, qui s'assurera de leur capacité et de leur moralité.

La discipline est exercée à leur égard par le parquet; le procureur général peut proposer leur révocation au Résident général.

Art. 2. — Jusqu'à ce que le notariat ait été organisé à Madagascar, les fonctions de notaire y seront exercées par le résident ou son délégué.

Attributions spéciales.

Art. 22. — La Cour d'appel reçoit le serment de ses membres et de tous les magistrats de File.

Les membres des tribunaux, n'ayant pas leur siège à Tananarive, pourront prêter serinent par écrit.

Art. 23. — Le procureur général, comme représentant l'action publique , veille sur tout le territoire de Madagascar et de ses dépendances à l'exécution des lois, ordonnances et règlements en vigueur, fait toutes réquisitions nécessaires, poursuit d'office les exécutions des jugements et arrêts dans les dispositions qui intéressent l'ordre public, signale au Résident général les arrêts et jugements en dernier ressort, passés en force de chose jugée, qui lui paraissent susceptibles d'être attaqués par voie de cassation dans l'intérêt de la loi. surveille les officiers de police judiciaire et les officiers miustériels, requiert la force publique dans les cas et suivant les formes déterminés par les lois et décrets.

Comme chef du service judiciaire, il veille au maintien de la discipline des tribunaux français et provoque les décisions du Résident général sur les actes qui y seraient contraires.

Il examine les plaintes qui peuvent s'élever de la part des détenus et en rend compte au Résident général.

Il fait dresser et vérifier les états semestriels et les documents statistiques de l'administration de la justice qui doivent être transmis au Ministre des Colonies.

Il réunit, pour être envoyés au Ministre des Colonies, les doubles, registres et documents divers destinés au dépôt des archives coloniales.

Dispositions diverses.

Art. 24- — Les conditions d'âge et d'aptitude pour les magistrats titulaires et les greffiers sont les mêmes qu'en France.

Art. 25. — Tout ce qui concerne la fixation des jours et des heures des audiences, leur police, les tarifs, les droits de greffe, la discipline sur les fonctionnaires attacbés au service de la justice, sera réglé par des arrêtés, provisoirement exécutoires, rendus par le Résident général et soumis à l'approbation du Ministre des Colonies.

Art. 2(3. — Le costume d'audience des magistrats et greffier de la Cour d'appel de Tananarive est réglé ainsi qu'il suit :

1° Aux audiences ordinaires, les membres de la Cour d'appel porteront la toge et la simarre en étoffe de soie noire, la chausse de licencié sur l'épaule gauche, la ceinture moirée en soie noire avec franges et une rosette sur le côté gauche, la cravate en batiste tombante et plissée, la toque en velours rouge.

Le président et le procureur général auront autour de leur toque deux galons d'or en haut et deux galons d'or en bas. Les conseillers en auront deux en bas.

ACTES ADMINISTRATIFS

2° Aux audiences solennelles et aux cérémonies publiques, les membres de la Cour d'appel porteront la toge et la chausse en étoile de laine rouge.

5° La loge du président et celle du procureur général seront bordées sur le devant d'une fourrure d'hermine de dix centimètres de. large.

4° Le substitut du procureur général portera le même costume que les conseillers.

5° Le greffier de la Cour portera, soit aux audiences ordinaires, soit aux audiences solennelles ou criminelles, soit dans les cérémonies publiques, le même costume que celui des conseillers, à l'exception des galons d'or à la toque, qui seront remplacés par deux galons de soie noire.

Art. 27. — Les membres des tribunaux de première instance auront, aux audiences ordinaires, le costume fixé par l'article 2 , à l'exception de la toge qui sera en étamine noire et des galons de la toque qui seront en argent.

Le nombre de ces galons sera le même pour le juge-président et le procureur de la République que pour le président de la Cour et le procureur général.

Le lieutenant de juge portera à la toque le même nombre de galons que les conseillers à la Cour d'appel.

Dans les cérémonies publiques, les membres des tribunaux de première instance porteront la toge de soie noire.

Art. 28. — Les greffiers des tribunaux de première instance porteront le même costume que le lieutenant de juge, à l'exception des galons d'argent qui seront remplacés par des galons de soie noire.

Art. 29. — Les juges de paix de lre classe porteront aux audiences et dans les cérémonies publiques le même costume que les juges-présidents des tribunaux de première instance.

Art. 50. — Les juges de paix de 2e et de 5e classe porteront le même costume que les membres des tribunaux de première instance, à l'exception de la toque où il n'y aura, en bas, qu'un galon d'argent.

Art. 51. — Les greffiers de justice de paix seront vêtus de noir dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 52. — Les défenseurs installés près les tribunaux de Madagascar et dépendances porteront aux audiences la robe d'étamine noire fermée, à manches larges, la toque en laine, bordée d'un ruban de velours, et la cravate pareille à celle des juges.

Lorsqu'ils seront licenciés, ils auront le droit de porter la chausse.

Art. 55. — En cas de création de districts miniers, le Résident général pourvoira provisoirement à l'organisation de juridictions connaissant de certaines contraventions et de certains délits spéciaux à la police des mines. Ces juridictions pourront être composées des commissaires des mines, chargés de les administrer.

Art. 54. — Le décret du 24 août 1892 et toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogés.

Art. 55. — Le Ministre des Colonies et le Garde des sceaux. Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du [présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 28 décembre 1895.

Signé : FÉLIX FAIRE.

Par le Président de la République :

Le Minisire des Colonies, Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, Signé : G. Guieysse. Signé : J. Ricard.

Le Président de la République française sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la Justice:

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