‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 80 sur 204 · III · texte numérisé non relu

III

Vu le décret en date de ce jour portant organisation de la justice française à Madagascar,

Décrète :

Art. Ier. — La Cour d'appel instituée pour Madagascar et ses dépendances a son siège à Tananarive.

Des Cours d'assises siègent à Tananarive, Tamatave et Majunga.

Art. IL — Des tribunaux de première instance sont institués à Tananarive, Tamatave et Majunga.

Art. III. — Une justice de paix à compétence étendue est établie à Diego -Suarez en remplacement du tribunal de première instance qui est supprimé. La justice de paix à compétence étendue de Nossi-Bé est maintenue. L'appel des jugements rendus par ces tribunaux est porté devant la Cour d'appel de Tananarive.

Arl. IV. — Des justices de paix sont établies à Tananarive, Tamatave et Majunga.

Art. V. — Le Résident général désignera, par des arrêtés, les localités où les résidents ou vice-résidents seront investis des fonctions judiciaires. Ces arrêtés seront soumis à l'approbation du Ministre des Colonies.

Il fixe également le ressort des Cours d'assises et des tribunaux de paix de première instance.

Ces arrêtés provisoirement exécutoires sont soumis à l'approbation du Ministre des Colonies.

Art. VI. — Le décret du 24 août 1892 et toutes les dispositions contraires au

présent arrêté sont abrogés.

Ai t. Vil. - Le Ministre des Colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 28 décembre 1895.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies, Le Garde des sceau.r. Ministre de la Justice,

Signé : G. Guieyssk. Signé : Ricard.

Décret

portant organisation de la justice française à Madagascar.

Le Président de la République française, Vu le sénatus-consulte du 5 mai 1854;

Vu la loi du 2 avril 1891, qui a institué des tribunaux français à Madagascar;

Vu le décret du 24 août, portant organisation des tribunaux français à Madagascar;

Vu le décret du 28 mars 1894, sur l'organisation de la justice à Diego-Suarez et à

Nossi-Bé;

Vu le décret du H décembre 1895, portant rattachement de l'administration de Madagascar au Ministère des Colonies;

Vu le décret du 28 décembre 1895, portant organisation de la justice à Madagascar: Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la

Justice,

Décrète :

Article premier. — La justice est rendue à Madagascar et dépendances par une Cour

ACTES ADMINISTRATIFS

d'appel, des Cours criminelles, des tribunaux de première instance, des justices de paix à compétence étendue, des justices de paix, et par des tribunaux indigènes.

Art. 2. — Les audiences des tribunaux français et indigènes sont publiques, au civil comme au criminel, excepté dans les affaires où la publicité sera jugée dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Dans tous les cas, les jugements seront prononcés publiquement, ils devront toujours être motivés.

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