TITRE PREMIER
SECTION PREMIÈRE Des tribunaux français.
Art. 3. — La Cour d'appel a son siège à Tananarive. Les tribunaux de première instance siègent à Tananarive, Tamatave et Majunga. Les justices de paix à compétence étendue sont établies à Diego-Suarez et à Nossi-Bé. Les résidents peuvent être chargés, par arrêté local soumis à l'approbation du Ministre des Colonies, des fonctions de juge de paix dans les localités où il n'existe pas de tribunal de première instance.
Art. A. — Un procureur général, chef du service judiciaire, exerce l'action publique dans toute l'étendue de l'île et ses dépendances et remplit les fonctions du ministère public près la Cour d'appel.
Il lui est adjoint un substitut chargé de l'assister dans les fonctions du ministère public.
Art. 5. — Les tribunaux de première instance sont composés d'un juge président, d'un procureur de la Hépublique et d'un greffier.
En matière civile et commerciale, ils connaissent, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 5 000 francs, en principal, et des actions immobilières jusqu'à 150 francs de revenus déterminés, soit en rente, soit par prix de bail. En premier ressort, leur compétence est illimitée.
Comme tribunaux de simple police et de police correctionnelle, ils connaissent, en dernier ressort, de toutes les contraventions de police et, à charge d'appel, de toutes les autres contraventions et de tous les délits correctionnels.
Art. (3. — Les justices de paix à compétence étendue de Diego-Suarez et de Nossi-Bé jouissent, en matière civile, commerciale et répressive, d'une compétence identique à celle des tribunaux de première instance, institués dans l'île.
Art. 7. — Les résidents, investis des fonctions de juge de paix et assistés de leur secrétaire-greffier, connaissent, en matière civile et répressive, de toutes les affaires qui sont à la compétence des juges de paix en France, conformément à la législation métropolitaine.
Ils connaissent, en outre, de toutes les actions personnelles ou mobilières dont la valeur n'excède pas 500 francs et des demandes immobilières jusqu'à concurrence de 100 francs de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail, à charge d'appel devant la Cour d'appel de Tananarive.
Art. 8. — Les résidents, investis des fonctions judiciaires et assistés de leur secrétaire-greffier, connaissent également, en premier ressort, des délits déférés aux tribunaux correctionnels, à la condition que les délits aient été commis par des Européens ou assimilés ou par des indigènes ou assimilés contre des Européens ou assimilés. Ils suivent, en matière correctionnelle et de simple police, la procédure des tribunaux de simple police en France.
Us se saisiront eux-mêmes, d'office, ou seront saisis directement par la citation, donnée au prévenu à la requête de la partie civile.
Art. 9. — La Cour d'appel se compose d'un président, de deux conseillers et d'un greffier. Elle connaît :
l8 De tous les appels des jugements rendus par les tribunaux français de première instance et les juges de paix à compétence étendue en matière civile, commerciale et de police correctionnelle;
2° Des appels des jugements en matière civile et commerciale et de police correctionnelle, rendus par les résidents chargés de la justice;
3° Des demandes formées par le procureur général en annulation des jugements de simple police pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Art. 10. — L'étendue du ressort des tribunaux de première instance et des justices de paix est déterminée par un arrêté du Résident général, soumis à l'approbation du Ministre des Colonies.
Le ressort des justices de paix à compétence étendue de Nossi-Bé et de Diego-Suarez demeure fixé par le décret du 28 mars 1894.
Art. 11. — Des interprètes assermentés sont spécialement attachés au service des divers tribunaux et répartis selon les besoins, par arrêté du Résident général.
SECTION II Des Cours criminelles.
Art. 12. — Des Cours criminelles sont instituées à Tananarive, Tamatave, Majunga et Diego-Suarez.
La Cour criminelle de Tananarive se compose du président de la Cour d'appel, président, de deux conseillers à la Cour et de deux assesseurs.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des conseillers à la Cour, il pourra être remplacé par le juge-président du tribunal ou, à défaut, par un fonctionnaire désigné par le Résident général. Les fonctions du ministère public devant la Cour criminelle sont remplies par le procureur général et, à son défaut, par son substitut.
A Tamatave, Majunga et Diego-Suarez, la Cour criminelle se compose du juge-président du tribunal ou du juge de paix président, de deux fonctionnaires désignés par arrêté local et de deux assesseurs.
Les fonctions du ministère public seront remplies à Tamatave et à Majunga par le procureur de la République, et, à Diego-Suarez, par un fonctionnaire désigné par le Résident général.
Art. 15. — Les assesseurs adjoints aux Cours criminelles seront désignés, par le sort, sur une liste de dix notables français domiciliés dans le ressort de la Cour criminelle et jouissant de tous leurs droits civils et politiques, dressée, chaque année, par le Résident général. Les assesseurs ont voix délibérative sur toutes les questions soumises à la Cour.
Les Cours criminelles de Tananarive, de Tamatave, Majunga et Diego-Suarez connaissent des crimes commis par les Européens ou assimilés dans tout le territoire de Madagascar et dépendances.
Elles connaissent en outre, dans leur ressort, des crimes commis par des indigènes ou assimilés contre les Européens ou assimilés.
Art. 14. — Dans les localités, autres que Tananarive, Tamatave, Majunga et Diego- Suarez, le Résident général pourra instituer, s'il en est besoin, des Cours criminelles spéciales composées, sous la présidence du résident, juge de paix, de deux fonctionnaires désignés par le Résident général.
Ces Cours criminelles spéciales connaîtront seulement des crimes commis par des indigènes ou assimilés au préjudice d'Européens ou assimilés. Elles appliqueront la loi française.
Art. 15. — Les crimes ou délits commis par des indigènes ou assimilés au préju-
ACTES ADMINISTRATIFS
dice d'indigènes on assimilés sont jugés, conformément aux lois locales, par un tribunal composé, sous la présidence du résident juge de paix, de deux assesseurs indigènes. Dans le ressort des tribunaux de Tananarive, Majunga, Tamatave et Diego- Suarez, le tribunal composé également de deux assesseurs indigènes, sera présidé par le juge président du tribunal de première instance.