SECTION III
Des tribunaux indigènes.
Art. 16. — Les tribunaux indigènes, institués par la législation locale, sont maintenus. Ils connaissent, conformément aux dispositions de la législation locale, de toutes les affaires civiles.
Les indigènes peuvent se soustraire entièrement à la compétence des tribunaux indigènes, en déclarant dans un acte qu'ils entendent contracter sous l'empire de la loi française.
TITRE II