‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 82 sur 204 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

Des tribunaux indigènes.

Art. 16. — Les tribunaux indigènes, institués par la législation locale, sont maintenus. Ils connaissent, conformément aux dispositions de la législation locale, de toutes les affaires civiles.

Les indigènes peuvent se soustraire entièrement à la compétence des tribunaux indigènes, en déclarant dans un acte qu'ils entendent contracter sous l'empire de la loi française.

TITRE II

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