‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 83 sur 204 · COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS

Art. 17. — Les tribunaux français connaissent de toutes les affaires civiles et commerciales entre Européens et assimilés, entre Européens ou assimilés et indigènes et entre indigènes, sauf les exceptions prévues en l'article 16 ci-dessus.

Art. 18. — Les tribunaux français connaissent également de tous les crimes, délits et contraventions commis dans l'étendue du ressort soumis à leur juridiction, a quelque nation qu'appartiennent les accusés ou inculpés.

Art. 19. — En matière civile et commerciale, les tribunaux français appliquent les dispositions du Code civil et du Code de commerce en vigueur en France.

En matière de simple police et de police correctionnelle et en matière criminelle, ils ne peuvent prononcer d'autres peines que celles établies par la loi française.

TITRE III

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