‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 84 sur 204 · DE LA PROCÉDURE · texte numérisé non relu

DE LA PROCÉDURE

SECTION PREMIÈRE Procédure devant les tribunaux français.

Art. 20. — Toutes les instances civiles sont dispensées du préliminaire de conciliation; néanmoins, pour toutes les affaires qui, en France, sont soumises à ce préliminaire, le juge devra inviter les parties à comparaître en personne sur simple avertissement et sans frais.

Art. 21. — La forme de procéder en matière civile et commerciale devant les tribunaux français est celle qui est suivie, en France, devant les tribunaux de commerce.

Art. 22. — Le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires en matière civile et commerciale est de deux mois, à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.

Ce délai est augmenté à raison des distances, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté du Résident général.

A l'égard des incapables, ce délai ne courra qu'à partir de la signification ou à personne ou à domicile de ceux qui sont chargés de l'exercice de leurs droits. Dans aucun cas, l'appel ne sera reçu contre les jugements par défaut qui ne seront pas rendus définitifs. 11 n'y aura lieu à appel des jugements interlocutoires qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement.

Art. 25. — Il pourra être institué, par arrêté du Résident général, auprès des tribunaux de Madagascar et dépendances, des avocats défenseurs chargés de plaider et de conclure, de faire et signer tous actes nécessaires à l'instruction des causes civiles et commerciales et à l'exécution des jugements et arrêts, et de défendre les accusés et prévenus devant les tribunaux criminels ou correctionnels.

L'intervention des avocats défenseurs ne sera jamais obligatoire et les parties pourront agir et se défendre elles-mêmes. Dans ce cas, la forme à suivre, pour les significations, consistera dans le dépôt des actes pour les parties dans les délais légaux au greffe du tribunal.

Le greffier donnera un récépissé desdits actes, énonçant la date du dépôt, et devra sous sa responsabilité les signifier à la partie adverse dans les vingt-quatre heures.

En matière de grand criminel, lorsque l'accusé n'aura pas fait choix d'un avocat défenseur, il lui en sera nommé un d'office.

Cet avocat défenseur sera désigné par le président parmi les avocats défenseurs mentionnés ci-dessus, les officiers ou les simples citoyens qu'il jugera capables d'assister l'accusé dans sa défense.

Art. 24. — En matière correctionnelle ou de simple police, le tribunal est saisi par le ministère public ou, directement, par la citation donnée au prévenu à la requête de la partie civile.

Art. 25. — Dans le cas de crime, aussitôt que l'information est terminée, le procureur général, s'il est d'avis qu'il y a lieu de traduire l'accusé devant la Cour criminelle, dresse l'acte d'accusation et demande au président de la Cour criminelle à Tananarive l'indication d'un jour pour l'ouverture des débats.

L'ordonnance du juge et l'acte d'accusation sont signifiés par le greffier à l'accusé, auquel toutes les pièces de procédure sont communiquées sur sa demande, ou à son avocat défenseur.

Art. 26. — La forme de procéder en matière criminelle et correctionnelle, ainsi que les formes de l'opposition et de l'appel, sont réglées par les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives à la procédure devant les tribunaux correctionnels.

Les présidents des Cours criminelles sont, en outre, investis des pouvoirs énumérés par les articles 268 et 269 du Code d'instruction criminelle.

Le mode de procéder en matière de simple police est réglé par la section I du titre Ier du livre II du Code d'instruction criminelle.

Art. 27. — Les arrêts rendus par les tribunaux français à Madagascar ne sont pas susceptibles de recours en cassation, si ce n'est dans l'intérêt de la loi et conformément aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle.

Art. 28. — Les fonctions d'huissier sont remplies par les agents de la force publique, désignés par le Résident général sur la proposition du procureur général.

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