ATTRIBUTIONS SPÉCIALES
Art. 50. — Le procureur général, comme représentant l'action publique, veille, dans Fétendue du ressort des tribunaux français, à l'exécution des lois, ordonnances et règlements en vigueur, fait toutes réquisitions nécessaires, poursuit d'office les exécutions des jugements et arrêts dans les dispositions qui intéressent l'ordre publie, signale au Résident général les arrêts et jugements en dernier ressort, passés en force de chose jugée, qui lui paraissent susceptibles d'être attaqués par voie de cassation dans l'intérêt de la loi, surveille les ofticiers de police judiciaire et les officiers ministériels, requiert la force publique dans les cas et suivant les formes déterminés par les lois et décrets.
Comme chef du service judiciaire, il veille au maintien de la discipline des tribunaux français et provoque les décisions du Résident général sur les actes qui y seraient contraires.
Il examine les plaintes qui peuvent s'élever de la part des détenus et en rend compte au Résident général.
11 fait dresser et vérifier les états semestriels et les documents statistiques de l'administration de la justice, qui doivent être transmis au Ministre des Colonies.
Il inspecte les registres du greffe ainsi que ceux de l'état civil.
Il réunit pour être envoyés au Ministre des Colonies les doubles registres et documents divers destinés au dépôt des archives coloniales.
Art. 51. — En toute matière, le procureur général peut autoriser la mise en liberté provisoire avec ou sans caution.
Art. 52. — Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par les articles 5 et 6, les juges présidents de première instance et les juges de paix à compétence étendue remplissent les fonctions et font les actes tutélaires attribués aux juges de paix par la loi française, tels qu'oppositions et levées des scellés, les avis des parents, les actes de notoriété et autres actes qui sont dans l'intérêt des familles.
Art. 55. — Les résidents, chargés de la justice dans les provinces, remplissent les fonctions de juge d'instruction et d'officier de police judiciaire pour les crimes commis, hors du ressort des tribunaux français, par des Européens ou assimilés de complicité avec des Européens ou au préjudice d'Européens.
Art. 54. — Les greffiers institués près la Cour d'appel et près les tribunaux de première instance remplissent, en outre, les fonctions de notaire dans l'étendue du ressort de ces mêmes tribunaux. Hors de ce ressort, les fonctions de notaire sont exercées par des officiers ou des fonctionnaires, désignés par le Résident général.
TITRE V