‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 86 sur 204 · DISPOSITIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 55. — En cas d'empêchement de l'un des magistrats désignés ci-dessus, il sera pourvu à son remplacement par le Résident général.

Art. 56. — Les conditions d'âge et d'aptitude pour les magistrats titulaires et les greffiers sont les mêmes qu'en France.

Art. 57. — Tout ce qui concerne la fixation des jours et des heures des audiences, leur police, les tarifs, les droits de greffe, la discipline sur les notaires et fonction-

naires attachés au service de la justice, sera réglé par des arrêtés provisoirement exécutoires, rendus par le Résident général et soumis à l'approbation du Ministre des Colonies.

Décret

complétant l'article 27 du décret du 9 juin 1896. réorganisant le service de la justice à Madagascar.

Le Président de la République française, Vu le sénatus-consulte du 5 mai 1854;

Vu le décret du 28 décembre 1895, portant organisation de la justice à

Madagascar ;

Vu le décret du 9 juin 1896, réorganisant le service de la justice à Madagascar; Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Décrète :

Art. Ier. — L'article 27 du décret du 9 juin 1896, réorganisant le service de la justice à Madagascar, est complété ainsi qu'il suit : les arrêts, rendus par les tribunaux français à Madagascar en matière criminelle, ne sont pas susceptibles de recours en cassation, si ce n'est dans l'intérêt de la loi et conformément aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle.

Art. II. — Le Ministre des Colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 12 février 1897.

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