FÉLIX FAIRE
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies, André Lf.bon
Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, Darlan.
Décret
portant création d'un poste de juge-suppléant auprès de chacun des tribunaux de Tamatave et de Majunga.
Le Président de la République française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 5 mai 1854;
Vu le décret du 28 décembre 1895, portant organisation du service de la justice à Madagascar et dépendances;
Vu le décret du 9 juin 1896, portant réorganisation de la justice à Madagascar et
dépendances,
Décrète :
Art. I r. — 11 est institué un poste de juge-suppléant près de chacun des tribunaux de première instance de Tamatave et de Majunga.
Les jugements sont rendus par eux en cas d'empêchement du juge-président; ils peuvent également être appelés à remplir les fonctions du ministère public, lorsque le procureur de la République sera absent ou empêché.
ACTES ADMINISTRATIFS. 217
Ils ne peuvent jamais connaître, comme juges, des affaires dans lesquelles ils auraient exercé les fonctions de ministère public.
Art. II. — Les conditions d'âge et d'aptitude, exigées pour être nommé juge-suppléant, sont les mêmes qu'en France.
Art. III. — Les juges-suppléants près les tribunaux de Tamatave et Majunga portent le même costume que le juge-président, à l'exception de la toque où il n'y aura qu'un galon d'argent.
Art. IV. — La solde et la parité d'office des juges-suppléants près les tribunaux de Tamatave et Majunga sont fixées conformément au tableau ci-apiv- :
DÉSIGNATION