II. — Formalités et actes divers
Art. 2. — l°Pour dépôt de copies collationnées de contrats translatifs de propriété 3 »
2° Pour extrait à afficher 1 »
Plus, par chaque acquéreur en plus, lorsqu'il y a des lots distincts .... » 50
5° Pour soumission de caution avec dépôt des pièces, déclaration affirmative, déclaration de surenchère ou de commande, certificat relatif aux saisies-arrêts sur cautionnement et aux condamnations pour faits de charge, acceptation bénéficiaire, renonciation à communauté ou succession .... 2 t
4° Pour bordereau ou mandement de collocation, certificat de propriété, p.ir page « 65
5° Pour opérer le dépôt d'un testament olographe ou mystique, non compris le transport, s'il y a lieu 6 »
6° Pour communication des pièces et des procès-verbaux ou étals de collocation dans les procédures d'ordre et de distribution par contribution, quel que soit le nombre des parties, si la somme principale à distribuer n'excède pas 10 000 francs 5 l
Si elle dépasse ce chiffre 10 »
(Le droit de communication n'est admis par la disposition qui précède qu'en matière d'ordre judiciaire et non d'ordre amiable.)
7° Pour les actes de voyage, les consignations des sommes au greffe dans les cas prévus par l'article 505 du Code de procédure civile et autres déterminés par la loi; les dépôts de registres, répertoires et autres titres ou pièces faits au greffe, de quelque nature et pour quelque cause que ce soit ; les dépôts des signatures et paraphes des notaires, conformément à l'article 47 de la loi du 25 ventôse, an XI ; les publications de contrat de mariage, divorces, jugements de séparation, actes et dissolutions de Société, récusations déjuges, transcription et enregistrement, sur les registres du greffe, d'oppositions et autres actes désignés par les Codes ; les actes en brevet ; les actes de notoriété pour quelque cause que ce soit, et, généralement, pour tout acte, déclaration ou certificat, fait ou transcrit au greffe, et qui ne donne pas lieu à un émolument particulier 1 50
Pour l'annexe à la minute des jugements d'adjudication, de la quittance et des pièces justificatives énoncées en l'article 715 du Code de procédure civile ; pour les mentions d'opposition inscrites sur un registre spécial, en exécution de l'article 163 du Code de procédure civile ; pour les réquisitions à fin de nomination d'un juge commissaire dans un ordre ; pour les dires élevés dans l'ordre et pour les dires insérés au cahier des charges ; pour un acte d'affirmation de créance en matière de distribution par contribution ; pour retrait des copies collationnées ; pour dépôt de rapports d'experts, de signature de répertoires, de cahier des charges 1 50
11 ne sera dû aucun émolument au greffier pour la constatation des prestations de serment et pour les acle- que des dispositions spéciales de la loi ou des décisions ministérielles ont expressément exemptés de tout émolument (circulaire ministérielle du 14 juin 1855).
Art. 5. — Il est alloué :
En matière de vente judiciaire de biens immeubles, pour la communication, sans déplacement, tant du cahier des charges que du procès-verbal d'expertise 15 »
Le droit sera dû, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas d'expertise ; toutefois, si l'expertise a été ordonnée en matière de licitation, le droit sera réduit à 12 »
Il sera. perçu, .lors du premier dépôt au greffe, soit du procès-verbal d'expertise, s,oit (Ju.cajiier.des charges
ACTES ADMINISTRATIFS
Le droit de 15 francs est dû dans les ventes sur saisie-immobilière et, par suite de surenchère, sur aliénation volontaire mais non lorsque la surenchère n'est, connue dans la saisie-immobilière, qu'un incident de la poursuite, ni en cas de vente sur folle enchère.
Toutefois, si le prix d'adjudication est inférieur ou égal à 2000 francs, les émoluments, ci-dessus fixés, seront réduits d'un quart.
Art. 4. — 11 sera alloué :
En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour la rédaction du procès-verbal des opérations du jury spécial, pour chaque affaire terminée par décision du jury rendue exécutoire, non compris le droit ordinaire du rôle d'expédition ou d'extrait »
Néanmoins, cette allocation ne pourra jamais dépasser 15 francs par jour, quel que soit le nombre des affaires ; et, dans ce cas, ladite somme de 15 francs sera répartie également entre chacune des affaires terminées le même jour.
Art. 5. — Il sera alloué :
1° Pour procès-verbal, s'il y a lieu à conciliation (art. 20 du décret organique du 9 juin 1896) 5 »
2° Pour assistance aux conseils de famille, aux appositions de scellés, aux reconnaissances et levées de scellés, par vacation de trois heures au moins, sans pouvoir excéder deux vacations par jour 5 »
3° Pour chaque opposition aux scellés qui sera formée par déclaration sur le procès-verbal des scellés 1 »
(Il ne sera rien alloué pour les oppositions formées par le ministère des huissiers et visées par le greffier.)
4° Pour chaque extrait des oppositions aux scellés, par chaque opposition . 5 50
Art. 6. — Il sera alloué :
1° Pour la rédaction de l'extrait de jugement déclaratif de faillite à afficher et de celui qui doit être adressé au parquet, ensemble 1 »
2° Pour la rédaction de l'extrait du jugement fixant ou modifiant l'époque à laquelle a eu lieu la cessation des payements » 50
5° Pour la rédaction de l'extrait du jugement et d'une copie de l'avis à insérer dans les journaux » 50
Pour chaque copie en sus lorsque l'insertion a eu lieu dans plusieurs journaux » 15
4° Pour la rédaction, l'impression et l'envoi de lettres de convocation aux créanciers de la faillite, par chaque lettre de convocation » 20
5° Pour l'avis à donner au juge-commissaire et aux syndics par chaque lettre d'avis » 20
6° Pour récépissé à délivrer à chaque créancier delà faillite en cas de dépôt de titre » 50
7° Pour communication des pièces, procès-verbaux de renseignements dans les procédures de faillite, un seul droit pour chaque faillite, quel que soit le nombre des créanciers 10 »
8° Pour la tenue du registre de comptabilité des faillites, la communication de ce registre au failli et aux créanciers, rétablissement des relevés trimestriels et leur envoi au procureur général, par trimestre et par faillite. ... 2 »
Art. 7. — Il est alloué :
1° Pour la rédaction du procès-verbal constatant la remise de l'affiche, des extraits de contrat de mariage et autres soumis à cette formalité, ainsi que des jugements en matière de faillite » 50
2° Pour la rédaction de chaque certificat constatant que les livres d'un commerçant ont été cotés et paraphés » 50
5° Pour l'inscription de ce dernier certificat sur le registre prescrit par ordonnance de 1675, titre III, art. 4 » 25
4° Pour communication, sans déplacement, des pièces dont le dépôt est constaté par un acte du greffe » 50
5° Pour la rédaction du procès-verbal de dépôt de chaque marque de fabrication et pour le coût de l'expédition 1 »
Art. 8. — Il est alloué : à titre de droit de recherches des actes, des jugements et ordonnances faits ou rendus depuis plus d'une année et dont il n'est pas demandé d'expédition, savoir :
Pour la première année » 50
Pour chacune des autres années » 25
Art. 9. — Il est alloué :
1° Pour chaque légalisation de signature dans les cas prévus par la loi. . » 25
2° Pour chaque visa d'exploit donné par le greffier » 25
3° Pour la mention de chaque acte sur le répertoire » 10