‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 96 sur 204 · VI. — Droit de transport · texte numérisé non relu

VI. — Droit de transport

Art. 14. — Lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, les greffiers se transporteront à plus de 5 kilomètres de leur résidence officielle, ils recevront, pour frais de voyage, nourriture et séjour, une indemnité par jour de . . . 25 »

VIL — Greffiers des justices de paix sans compétence étendue.

Art. 15. — Les greffiers des justices de paix sans compétence étendue(tribunaux résidentiels, article 7 du décret organique du 9 juin 1896) auront droit pour les actes de leur ministère aux émoluments fixés par le tarif ci-dessus, diminués de moitié.

Page 1