VIII. — Greffier de la Cour d'appel
Art. 16. — Le greffier de la Cour d'appel aura droit aux émoluments suivants: 1° Pour tout acte fait ou transcrit au greffe, quel que soit le nombre des
parties 5 »
2° Pour chaque bulletin de distribution et de remise de cause » 20
5° Le tarif ci-dessus, prévu pour lesgreffiers du tribunal de première instance,
leur est commun pour tous les actes rentrant dans la juridiction de la Cour
d'appel et pour les indemnités de transport ; néanmoins, toutes les remises
seront augmentées d'un quart.
Art. 17. — La liquidation des dépens, en toute matière, sera faite par les jugements qui les auront adjugés. A cet effet, la partie qui aura obtenu la condamnation remettra au greffe, dans le jour, l'état des dépens adjugés, et la liquidation sera insérée dans le dispositif du jugement.