‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 97 sur 204 · VIII. — Greffier de la Cour d'appel · texte numérisé non relu

VIII. — Greffier de la Cour d'appel

Art. 16. — Le greffier de la Cour d'appel aura droit aux émoluments suivants: 1° Pour tout acte fait ou transcrit au greffe, quel que soit le nombre des

parties 5 »

2° Pour chaque bulletin de distribution et de remise de cause » 20

5° Le tarif ci-dessus, prévu pour lesgreffiers du tribunal de première instance,

leur est commun pour tous les actes rentrant dans la juridiction de la Cour

d'appel et pour les indemnités de transport ; néanmoins, toutes les remises

seront augmentées d'un quart.

Art. 17. — La liquidation des dépens, en toute matière, sera faite par les jugements qui les auront adjugés. A cet effet, la partie qui aura obtenu la condamnation remettra au greffe, dans le jour, l'état des dépens adjugés, et la liquidation sera insérée dans le dispositif du jugement.

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