‹ Guide de l'immigrant aÌ€ Madagascar (volume 3)Chapitre 98 sur 204 · IX. — Dispositions générales · texte numérisé non relu

IX. — Dispositions générales

Art. 18. — Les greffiers de la Cour, des tribunaux et des justices de paix à compétence étendue tiendront un registre coté et paraphé par le président sur lequel ils inséreront, jour par jour, tous les actes de leur ministère, les expéditions qu'ils délivreront, la nature de chaque expédition, le nombre de rôles, le nom des parties avec mention de celle à laquelle l'expédition sera délivrée. Ils seront tenus de communiquer ce registre toutes les fois qu'ils en seront requis par les autorités compétentes.

Art. 19. — Lors de la mise au rôle de chaque cause, les parties devront consigner entre les mains du greffier la somme présumée nécessaire pour acquitter le droit de rédaction des jugements et des doubles minutes, et généralement pour couvrir tous les frais.

Ait. 20. — Les greffiers ne pourront délivrer aucune expédition que les droits n'aient été acquittés, sous peine de restitution du droit et d'une amende de 100 francs et, suivant les cas, de poursuites devant les tribunaux. Les expéditions demandées par l'administration seront délivrées gratis, et le greffier mentionnera que l'expédition a été requise par telle autorité, laquelle signera la mention.

Art. 21. — Les greffiers n'ont droit à aucun émolument : 1° pour les minutes des arrêtés, jugements et ordonnances ou pour celles des actes et procès-verbaux reçus ou dressés par les magistrats avec leur assistance; 2° pour les simples formalités qui n'exigent aucune écriture, ou dont il est seulement fait mention sommaire, soit

sur les pièces produites, soit sur les registres du greffe, à l'exception du répertoire

prescrit par l'article 65 du présent arrêté.

Art. 22. Les greffiers doivent inscrire, au bas des expéditions qui leur sont demandées, le détail des déboursés et des droits auxquels chaque arrêt, jugement ou acte donne lieu.

A défaut d'expédition, ils doivent faire cette mention sur des états signés d'eux et qu'ils remettent aux parties ou à leurs représentants.

Ils portent sur un registre toutes les sommes qu'ils reçoivent ; les déboursés et les émoluments sont inscrits sur des colonnes séparées.

Art. 25. — Les expéditions que délivreront les greffiers contiendront au moins 25 lignes à la page et 15 syllabes à la ligne, compensation faite des unes avec les autres.

Art. 24. — 11 est interdit aux greffiers ainsi qu'à leurs commis, sous quelque prétexte que ce soit, de recevoir d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent arrêté ; ils ne peuvent exiger, ni recevoir aucun droit de prompte expédition.

Le contrevenant est, suivant la gravité des circonstances, destitué de son emploi et condamné à une amende de 100 francs, sans préjudice de la restitution des sommes perçues et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Page 1