II
b° La situation géographique de la forêt ou portion de forêt demandée, avec toute la précision possible, appuyée, au besoin, d'un plan à l'échelle ou d'un croquis coté;
6" La déclaration que le demandeur a pris connaissance du présent arrêté et qu'il s'engage à s'y conformer dans toutes ses parties ;
7° La déclaration d'élection de domicile du demandeur au chef-lieu de la province, où il devra avoir un représentant; faute par lui de faire cette déclaration, tous les actes de procédure et autres, ayant trait au droit d'exploitation, lui seront régulièrement notifiés au secrétariat de la résidence ;
8° La déclaration du demandeur, faisant connaître s'il fournira le cautionnement en numéraire ou s'il présentera une caution.
La demande est enregistrée à sa date de réception sur un registre spécial ouvert à cet effet.
Art. I. — Au reçu de la demande, le chef de la province fera procéder par un agent forestier ou, à défaut, par un autre fonctionnaire, à une reconnaissance de la forêt demandée. Cette reconnaissance a lieu en présence du demandeur, ou de son délégué, dûment convoqué, et il en est dressé un procès-verbal détaillé auquel est annexé un croquis coté. Si le demandeur est absent et ne se fait pas représenter, il est passé outre.
Art. 5. — Après examen du procès-verbal de reconnaissance, le chef de la province délivre au demandeur un permis d'exploiter provisoire contre présentation du récépissé de versement de la redevance territoriale prévue par l'article 30 ci-après.
La date de l'origine de la concession est celle de la délivrance du permis d'exploiter provisoire.
Le dossier de l'affaire est transmis sans délai au Résident général.
Art. 6. — Le permis définitif d'exploiter est délivré par le Résident général, sur la proposition du chef du Service des forêts. Cette déhvrance ne pourra être elfectuée qu'après avis du Conseil d'administration, pour les concessions portant sur une superficie supérieure à vingt mille hectares. Les frais de cet acte sont à la charge du concessionnaire.
Art. 7. — Le droit d'exploitation concédé à un particulier ou à une Société est personnel ; il ne peut être cédé qu'avec l'autorisation du Résident général sur l'avis du chef du Service des forêts. Tou'e cession irrégulière de ce droit en entraine le retrait sans indemnité.
Art. 8. — La concession ne porte que sur la superstructure du sol, arbres et produits divers, tels que gommes, caoutchouc, gutta-percha, matières textiles et tinctoriales.
Les détritus formant humus, les feuilles mortes, fruits, graines et, en général, toutes semences sont expressément réservés. Il en est de même des produits du sous-sol qui restent entièrement la propriété de l'État.
Art. 9. — L'État se réserve le droit d'établir, sur chaque concession, aux endroits qu'il choisira, des postes forestiers destinés à la surveillance des exploitations et de délimiter, autour de chaque poste, cinq hectaies de terrain pour être aifectés à l'étabhssement de pépinières et à des études expérimentales.
L'État conserve, en outre, le droit de percer des voies de pénétration ou de surveillance partout où il le jucfera utile, et de faire tous autres travaux touchant à l'amélioration de la forêt ou à l'intérêt général.
Les bois abattus sur leur tracé resteront la propriété de l'État.
Art. JO. — Les villages pourront obtenir des permis d'exploiter certaines parties de forêt où les habitants ont l'habitude de couper du bois pour leurs besoins journaliers.