TITRE II
RÈGLES d'eXPLOITATIO>'S.
Art. \\ . — A moins de stipulations contraires dans le permis définitif ou de décision rendue ultérieurement, il sera fait réserve de tous les arbres qui n'auront qu'un mèlre de
INDUSTRIE FORESTIÈRE
tour et au-dessous, mesure prise à un mètre du sol, au moment du passage des exploitations.
Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux instructions du service forestier, en ce qui concerne rexploilation de la forêt concédée, dans les parties où il y aurait danger, pour son avenir, à ne pas faire de réserves spéciales.
Il devra soumettre un plan d'exploitation générale à l'approbation de l'administration.
Art. 12. — La récolle des écorces tannifères ou tinctoriales, des gommes, résines, caoutchoucs et latex divers, se fera suivant les indications du Service forestier afin de ne pas détruire les végétaux producteurs.
Art. 15. — Les exploitations se feront de proche en proche, par voie de jardinage, sans aucune solution de continuité, en allant toujours de bas en haut de la forêt ou de haut en bas au choix de l'exploitant.
Les parties de la forêt parcourues par les exploitations seront mises en réserve et le concessionnaire ne pourra y exploiter à nouveau dans le cours de sa concession qu'en vertu d'une décision du Résident général rendue après avis du chef du Service des forêts.
Art. U. — Les bois seront abattus, afin de faciliter la régénération par les rejets de souche. Les arbres de grosses dimensions, qui, dans leur chute, pourraient endommager le sous-bois, seront ébranchés au préalable. Les branches, les houppiers et débris divers, non utilisés par le concessionnaire, seront par ses soins, et au fur et à mesure des exploitations, mis en tas en des points qui pourront être désignés par le Service forestier, afin que la régénération naturelle ou artificielle de la forêt ne soit pas entravée.
Art. 15. — Dès que le plan de la forêt concédée aura été dressé conformément aux prescriptions de l'article 28 ci-après, le concessionnaire sera tenu, partout où la ligne de démarcation entre ladite forêt et ses attenants ne sera pas apparente, de faire abattre et façonner tous les bois qui lui seront désignés, sur une largeur de trois mètres, de telle sorte qu'il n'y ait aucun doute, si les délits sont commis sur les confins de la concession.
Art. 16. — Le concessionnaire ne pourra établir de dépôts de bois ou produits forestiers, en dehors des limites de sa concession, qu'avec l'autorisation du chef du Service des forêts. Cette prohibition ne vise pas les magasins qu'il pourrait avoir dans les centres de consommation ou d'embarquement.
Art. 17. — Il aura la faculté d'élever, dans les limites de la forêt concédée, toutes les constructions utiles à l'exploitation des bois, à la condition d'en prévenir à l'avance le Service forestier. Sous cette même réserve, il pourra établir les chemins, ponts, canaux nécessaires à ses travaux. Il pouiTa obtenir la délivrance gratuite des matériaux trouvés en forêt, propres à l'édification de ses bâtiments.
Art. 18. — Il est interdit au concessionnaire de recevoir dans ses chantiers ou magasins des produits forestiers exploités délictueusement. Les agents et préposés forestiers, ou, à leur défaut, les autres officiers de police judiciaire, pourront pénétrer en tout temps dans lesdits chantiers ou magasins, pour suivre ou rechercher les produits délictueux, qui seront confisqués.
Art. 19. — Dans un délai de six mois, à dater de la promulgation du présent arrêté, les produits forestiers ne pourront circuler (de la forêt au lieu de consommation ou d'embarquement), quelle que soit leur destination, que s'ils sont revêtus : 1° les bois, de la marque d'un marteau de forme triangulaire portant les initiales du concessionnaire ; 2" les autres produits de la marque d'un timbre humide indiquant le nom du concessionnaire.
Ces difl'érenles marques seront déposées, au vu du titre de concession, au grefl'e du tribunal de la province, et il en sera délivré des exemplaires en nombre suffisant aux Services des forêts, de la douane, de la gendarmerie, et de la police, chargés du contrôle des transports.
Les convois devront, en outre, être accompagnés d'un laissez-passer établi par l'exploitant et portant déclaration de l'origine, de la nature et de la quantité des produits. Les bois et autres produits pourront, le cas échéant, recevoir les marques spéciales du Service forestier.
Art. 20. — Les produits exploités ou transportés en dehors des conditions qui précèdent, seront confisqués, sans préjudice des peines édictées par \a loi*
Le recel de produits frauduleusement exploités ou transportés entraîne les mêmes peines.
Art. 21. — L'introduction en forêt des animaux, autres que ceux affectés aux transports, est subordonnée à l'autorisation du Service des forêts.
Art. 22. — Les concessionnaires demeurent responsables des incendies occasionnés par les feux qu'ils auront allumés et des dégâts de toutes sortes commis par leurs employés.
Art. 25. — Le concessionnaire est responsable des délits ou contraventions commis par ses ouvriers ou préposés. Il doit remettre au représentant du Service foreslier dans la province la liste détaillée du personnel employé sur sa concession et signaler les mutations ultérieures dès qu'elles se produiront.
Le concessionnaire pourra avoir un garde-vente, ac^réé par le Service forestier et assermenté. Ce garde-vente aura qualité pour dresser des procès-verbaux contre les tiers qui commettraient des délits dans les limites de la concession.
Art. 24. — Le concessionnaire devra faire tenir par ses chefs de chantiers un carnet d'attachement, sur lequel seront consignés chaque jour : le nombre d'arbres abattus, leur essence, leur circonférence à un mètre du sol, leur longueur et, s'il s'agit de résines, gommes ou autres produits, le volume et le poids de chacun d'eux. Ce carnet sera communiqué, séance tenante, à toute réquisition du Service forestier, contrôlé et visJ' [>:\: lui.
Art. 25. — Le concessionnaire sera tenu de faire planter chaque année, à ses frais, trois ois autant de plants d'essences précieuses qu'il aura abattu d'arbres dans le cours del'année. Ces plantations seront soumises au contrôle du Service forestier. Les plants lui seront fournis en pépinière par le Service forestier. Ceux d'entre eux qui auraient péri dans les plantations de l'année précédente seront remplacés comme il est dit ci-dessus.
Art. 26. — En cas de sinistre, incendie, inondation, ouragan ou tout autre accident qui aura détruit partie ou totalité de la forêt, les constructions, etc., le concessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité, a. quelque titre que ce soit, mais il aura la faculté de réclamer la résiliation de son contrat.
Art. 27. — A l'expiration de la concession ou en cas de résiliation, les chemins, ponts, canaux, constructions diverses, établis par le concessionnaire, resteront, sans indemnité, la propriété de l'État. Les machines, seules, pourront être enlevées par leurs propriétaires.