DÉLIMITATION
Art. 28. — Dans le délai de dix-huit mois à dater de la délivrance du permis provisoire d'exploiter, le concessionnaire devra avoir fait procéder, par les soins d'un géomètre assermenté, au levé périmétral de la forêt à lui concédée, dont il sera dressé un plan coté, à l'échelle de 1 à 5 000. Ce plan sera établi en triple expédition, dont l'une sera remise à l'intéressé après visa du chef du Service des forêts et du Résident général.
Art. 29. — Les hmites des concessions seront déterminées, autant que possible, par des lignes naturelles, telles que crêtes de montagne, rivières ou ravins. Une tolérance de un vingtième de la surface demandée, en plus ou en moins, est accordée pour permettre au géomètre de tenir compte des prescriptions ci-dessus.
Dans tous les cas, les limites des concessions seront établies de telle sorte que les produits des concessions voisines, existantes ou à venir, n'aient pas à traverser d'autres concessions pour s'écouler naturellement sur les lieux de consommation ou d'embarquement.
Le concessionnaire devra prévenir par écrit, au moins un mois à l'avance, l'agent forestier ou, à son défaut, le chef de la province, du jour fixé pour les opérations du levé du plan.
INDUSTRIE FORESTIÈRE