REDEVANCES
Art. 30. — En retour du droit d'exploitation à lui concédé, le concessionnaire payera une redevance, exigible chaque année et d'avance, sans qu'il puisse y avoir lieu à remboursement de la part de l'État.
Cette redevance est fixée à dix centimes par hectare et par an, pour les concessions d'une superficie égale ou inférieure à vingt mille hectares.
Pour les concessions d'un seul tenant, d'une superficie supérieure à vingt mille hectares, le taux de la redevance annuelle à l'hectare, tel qu'il est fixé ci-dessus, sera augmenté de cinq centimes par chaque lot ou fraction de lot de vingt mille hectares contenu dans la concession.
Les bois et produits forestiers exportés acquitteront en douane les droits prévus au tarif de sortie.
Art. 51. — Les étendues de forêts, exploitées comme il est dit à l'article 15, § 2, seront exonérées de la redevance territoriale. A cet effet, il sera établi chaque année, deux mois avant l'échéance, un procès-verbal d'état des lieux après approbation du Résident général; ce document sera adressé au comptable chargé du recouvrement.