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Les postes occupés par les agents blancs de l'Htal.
dernier, M. le secrétaire d'État E. Van Eetveidc dans son rapport au Roi-Souverain :
(I L'administration des quatorze districts s'est améliorée, {^râcc à des relations plus suivies avec le gouvernement de Borna, grâce aussi à l'action plus régulière des chefe-lteux, à l'augmentation du personnel européen, disséminé jusqu'aux postes secondaires et de valeur de plus en plus grande en raison des conditions de plus en plus favorables qui lui sont faites. Le nombre des agents
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européens, très modeste en i885, de 289 en 1891, est aujourd'hui de 684. »
Et il peut être intéressant d'ajouter qu'en 1896 il y avait au Congo 1,325 non-indigènes, dont 889 Belges, 88 Anglais, 83 Portugais, 79 Suédois-Norwégiens, 49 Italiens, 45 Américains, 42 Français, 39 Hollandais, 21 Allemands, 12 Danois, 3 Suisses, 2 Autrichiens, 2 Espagnols et 21 personnes de nationalités diverses.
Commissaires de district :
District de Banama : M. Vandenkerckhove, ff.
District de Boma : M. le conmiandant de la Force publique, fT.
District de Matadi : M. Dannfeld.
District des Cataractes : M. le lieutenant baron DE ROSEN.
District du Stanley-Pool : M. le lieutenant COSTERMANS.
District du lac Léopold II : M. le capitaine JACQUES, commis- ^H saire général.
District de l'Equateur : M. le lieutenant Sarrazyn.
District des Bangala : M. le lieutenant Hanolet, commissaire i. général.
^- District de l'Ubangi : M. le capitaine Heymans.
[1 District de TUelle : M. le commandant Chaltin.
jî District de TAruwimi : M. le lieutenant De KeyseR.
•;; District des Stanley- Falls : M. le capitaine Malfeyt, ff.
District du Kwango oriental : M. le lieutenant Beirlaen. District du Lualaba-Kassaï : M. le lieutenant GORIN. Commandant supérieur des districts des Stanley-Falls, de FAruwimi et de TUelle : M. le lieutenant baron Dhanis.
En mission dans le Haut-Congo : MM. le major VAN DER Grinden et le commandant LEROY, commissaires généraux.
près certificat délivré par un médecin agréé par l'Etat, les candidats sollicitant d'être admis au service de l'État peuvent être engagés et reçoivent leur nomination soit du Roi-Souverain, soit du secrétaire d'Etat, soit du gouverneur général.
Quelle que soit l'autorité dont ils tiennent leur nomination, les agents reçoivent du gouverneur général une commission constatant les fonctions qu'ils ont à remplir et la date de leur engagement. Il est toujours loisible au gouverneur général, lorsque l'intérêt général l'exige, de charger les agents de toutes les fonctions pour lesquelles il juge qu'ils ont les aptitudes voulues. Sauf les exceptions stipulées exceptionnellement, les fonctionnaires ou agents nonmiés s'engagent à consacrer en Afrique, pen-
Décorations, 2 1 3
dant trois ans, tout leur temps et toute leur activité au service de rÉtat.
Après Texpiration de leur terme de service, les agents ont droit à un congé d'une durée maximum de six mois, leur permettant de revenir en Europe.
En 1891 a été fondée une caisse d^épargne pour recevoir les versements faits par les agents de l'État; une partie réservée du traitement d'Afrique de ceux-ci, 5o p. c, est placée par les soins de l'administration centrale à Bruxelles à cette caisse d'épargne et lorsque le fonctionnaire revient en congé le montant de sa réserve peut être mis à sa disposition.
Pour récompenser les services rendus tant en Afrique qu'en Europe à l'œuvre du Congo, il a été institué :
En 1891, TÊTOILE DE SERVICE destinée à ceux qui ont accompli au Congo un terme de service pour l'État. Le ruban bleu porte autant de barres d'argent que le titulaire a fait de séjours au Congo.
En 1888, l'ORDRE DE L'ÉTOILE AFRICAINE et en 1891, l'ORDRE
ROYAL DU LION, tous deux Comportant six classes y compris la médaille.
En 1895, une médaille de bronze réservée à ceux qui ont participé à la campagne arabe.
Une médaille a été créée en 1889 pour récompenser les chefs indigènes qui ont fait preuve de loyauté et de dévouement à l'État. Il y en a de trois sortes : vermeil, argent et bronze.
Une autre médaille a été instituée pour la Force publique.
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' n TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, qui exerce 1 action pénale dans toute l'étendue du Bas- Congo, siège selon la nécessité dans les principales localités de cette région.
C'est exclusivement devant ce tribunal que sont jugcesles infractions commises dans le Haut-Congo par les Européens lorsqu'elles sont punissables de la peine de mort ou qu "elles présentent un caractère exceptionnel de gravité, tel le meurtre. Tous les jugements quelconques, en cause d'indigènes ou de nonindigènes, sont sujets à appel.
Une juridiction du second degré, TRIBUN.\L D'vVPPEL DE BOMA, connaît de l'appel formé par les décisions de première instance; la composition de ce tribunal, formé jadis d'un juge unique, est actuellement d'un président, de deux juges, d'un otHcier du ministère public et d'un greffier.
Ces deux tribunaux s'occupent également des affaires civiles et commerciales et à cet égard leur compétence s'étend sur tout le territoire de l'État.
A côté du tribunal de première instance, la justice régulière est étendue à tout l'État par l'établissement de TRIBUNAUX TERRITO- RIAUX, dans les chefs-lieux de la plupart des districts : Matadi, Popocabaca, LéopoldviUe,Coquilhatville,Nouvelle- Anvers, Bazoko, Stanley-Falls et Luluabourg. Auprès de ces tribunaux est attaché un substitut du procureur d'Etat, docteur en droit.
La création de ces juridictions dans le Haut-Congo a permis de limiter la compétence étendue que les circonstances avaient fait provisoirement attribuer au conseil de guerre. Auparavant, en effet, les CONSEILS DE GUERRE du Bas-Congo connaissaient de tous les crimes et délits prévus par le Code pénal ordinaire, pour les infractions commises par les militaires seulement, mais dans le Haut- Congo, toutes les personnes étaient justiciables des conseils de guerre en cas de régime militaire spécial. En d'autres termes, les
Justice. 2 1 5
conseils de guerre du Haut-Congo cumulaient la compétence des conseils de guerre du Bas-Congo et des tribunaux territoriaux.
Le tribunal de première instance, les tribunaux territoriaux et les conseils de guerre sont composés d'un juge, d'un officier du ministère public et d'un greffier. L'absence de l'officier du ministère public au conseil de guerre ne sera pas une cause de nullité de procédure.
Au degré supérieur de la hiérarchie juridique se trouve le CON- SKIL SUPÉRIEUR installé à Bruxelles et composé d'un président, de conseillers, d'auditeurs, d'un secrétaire et d'un nombre illimité de membres ; c'est une sorte de Cour suprême qui a les attributions de la Cour de cassation.
Ce Conseil supérieur constitue aussi un corps consultatif et s'occupe de l'étude et de l'élaboration des différents Codes de l'Ktat.
La législation en vigueur dans l'État Indépendant a été inspirée par les lois belges ; des mesures législatives spéciales ont été élaborées dans le but de protéger particulièrement les natifs.
Le CODE PÉNAL, promulgué le 7 janvier 1886, a été successivement complété et l'une de ses préoccupations est de ne laisser sans répression aucune atteinte à la personne, à la liberté ou à la propriété des indigènes. A ce point de vue spécial de la protection due aux races aborigènes, il faut rappeler cette partie de la législation édictée pour réprimer la traite et qui a été mise en harmonie avec les prescriptions de l'Acte de Bruxelles. D'un autre côté, la loi pénale n'a pu rester indifférente aux pratiques barbares consacrées par la coutume : les sacrifices humains sont frappés des peines de l'homicide; l'épreuve du poison, la mutilation des cadavres, l'anthropophagie sont érigés en délits (i).
L'élaboration du CODE CIVIL ET COMMERCIAL, promulgué le 3o juillet 1882, se poursuit également. Au début il avait été pourvu immédiatement aux titres de cette législation relatifs à l'état civil et au mariage; depuis 1888 a été promulgué le livre du Code civil sur les « Contrats ou obligations conventionnelles ». Le principe étant établi que tout homme est libre e;i droit, l'État a tenu par tous les moyens en son pouvoir à garantir cette liberté en fait. C'est dans ce but qu'il exerce une surveillance particulière sur la conclusion des contrats de louage, afin que ces conventions ne dégénèrent pas pour le noir en esclavage domestique. En 1895, a paru enfin le livre sur les « Personnes », qui s'est occupé d'appeler à la vie civile, par la formalité de l'immatriculation, les personnes suffisamment éduquées pour en comprendre les droits et les devoirs.
(i) Rapport au Roi -Souverain, janvier 1897.
2i6 Évolution Politique et Morale.
L'administration de la justice, dont l'organisation est exposée ci-dessus, relève du département des affaires étrangères. Il en est de même de l'état civil et du service des postes.
Des bureaux de TÉTAT CIVIL chargés d'enregistrer les naissances et les décès fonctionnent dans les principales stations. Le mariage doit être autorisé par le gouverneur général et célébré devant un fonctionnaire qu'il désigne.
Chaque année se célèbrent au Congo des mariages entre nonindigènes et des mariages entre indigènes. Le nombre de ceux-ci va en augmentant sensiblement.