RÉGIME FONCIER ET MINIER
es terres occupées par les indigènes sont régies selon les coutumes et usages locaux.
Les terres vacantes et celles occupées par l'État sont les I TERRES DOMANIALES.
Toute personne qui désire acheter une parcelle ^de terrain au Congo doit en faire la demande au "gouverneur général à Borna ou au secrétaire I d'État à Bruxelles, Si la terre peut être vendue, ' l'autorité supérieure autorise le conservateur des titres fonciers à la céder au prix du tarif, lequel varie selon la situation du terrain, mais est en moyenne de lo francs l'hectare pour des exploitations agricoles ne dépassant pas 5,000 hectares de superficie et de 100 francs l'hectare lorsqu'il s'agit de parties du sol destinées à la fondation d'établissements commerciaux et religieux et n'ayant pas une étendue de plus de lo hectares. Dès que l'aliénation a été autorisée, il est dressé un acte de vente; la parcelle est immédiatement mesurée par les géomètres officiels et inscrite au cadastre sur les plans dits « communaux »; le conservateur des titres fonciers délivre un certificat d'enregistrement, lequel constitue un titre de propriété transmissible.
Aucune opération de nature à changer la situation juridique de la propriété, telle que le contrat de bail, hypothèques, servitudes, n'est valable si elle n'est inscrite sur le dos du titre de propriété et sur la copie que garde le conservateur de ce document.
Grâce à cette combinaison, le certificat fournit immédiatement aux tiers l'histoire de l'immeuble qui en fait l'objet et leur procure tous les éléments d'une complète sécurité en cas d'achat.
Pour opérer la cession d'un titre de propriété, le propriétaire rédige un acte de vente qu'il remet en même temps que son titre de propriété au conservateur des titres fonciers. Celui-ci inscrit le transfert au dos du titre et de son duplicata et l'aliénation est réalisée.
2i8 Évolution Politique et Morale.
L'acquisition de terres ne donne pas droit de propriété ou d'exploitation sur les richesses du sous-sol qui demeurent le bien de TÉtat.
Aucune exploitation de mine ne pourra avoir lieu sans une concession spéciale du Roi-Souverain; l'enregistrement se fait dans des conditions analogues à cehii prescrit pour les terres.
Les indigènes peuvent continuer à pratiquer pour leur compte l'exploitation des mines sur les terres qu'ils occupent.