‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 10 sur 100 · Écriture. — Les procès-verbaux seront, autant · texte numérisé non relu

Écriture. — Les procès-verbaux seront, autant

que possible, écrits en entier de la main du garde rédacteur; si toutefois il se trouve hors d'état d'écrire lui-mème son procès-verbal, 1l peut le faire écrire

par un tiers. (Voir S 6.)

L'écriture doit être soignée et aussi correcte que possible.

Il ne sera laissé aucun intervalle én blanc dans le

corps de l'acte; tous les renvois, ratures ét sur-

charges seront approuvés et paraphés par le rédacteur. — Les dates seront inscrites en toutes lettres et non en chiffres; 1l en sera de même des nombres et mesures; les noms propres seront distingués par des caractères plus gros que le corps du procèsverbal et soulignés.

4, Signature. — Dans tous les cas, la signature du préposé ou des préposés qui ont constaté le délit doit être apposée sur les actes à la rédaction desquels ils ont concouru. Un procès-verbal non signé est radicalement nul.

Un procès-verbal dressé par plusieurs préposés et signé seulement par l’un d’entre eux est considéré comme dressé par ce signataire seul: les autres sont censés n'avoir pas concouru à sa rédaction.

5. Clôture. — Les procès-verbaux seront rédigés et clos le jour mème de la reconnaissance du délit, (Ordon., art. 181.)

Toutefois, si les préposés reconnaissent un délit dont ils ne peuvent indiquer lés auteurs, s'ils sont dans la nécessité de faire des recherches quiexigentun

certain temps pour ameïñer la découverte des délinquants, ils constateront les faits qu’ils auront recon-

nus et renverront à une époque ultérieure la clôture de leur procès-verbal en indiquant les motifs de ce renvoi. (Voir exemple n° 24.)

Le jour de la clôture est la véritable date du procès-verbal ; aussi doit-il être mentionné d'une manière formelle.

Si le procès-verbal est clos le jour même de la reconnaissance du délit, la date de la clôture sera suffisamment indiquée par la formule : Clos à... Les jour, mois et an que dessus. (Voir Exemple n°5.)

Si le procès-verbal n'est pas clos le jour même de la constatation du délit, on indiquera en toutes lettres la date de la clôture. (Voir Exemple n° 1.)

Les procès-verbaux seront transcrits en entier sur le livret; le numéro de la feuille dudit livret sur laquelle le procès-verbal est porté sera inscrit en - marge de cet acte, dans la case à ce destinée.

6. Affirmation. — Les gardes affirmeront leurs procès-verbaux au plus tard le lendemain de la clôture desdits actes, par devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis et constaté, le tout sous peine de nullité, (C. for., art. 465.)

Le rédacteur d'un procès-verbal, en affirmant cet acte, en certifie l'exactitude sous la foi du serment.

L'affirmation doit émaner du garde rédacteur

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et non du magistrat devant lequel elle est faite.

Si le procès-verbal n’a pas été écrit en entier de la main du garde, l'officier public qui recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture et faire mention de cette formalité, le tout à peine de nullité. (C. for., art. 165.)

Cette lecture a pour but de mettre les préposés qui ne peuvent pas rédiger eux-mêmes leurs procèsverbaux à l'abri des surprises que pourrait entrainer leur défaut d'instruction ou la mauvaise foi du rédacteur ; elle leur permet aussi de rectifier les indications erronées qui auraient pu leur échapper.

Lorsqu'un procès-verbal est dressé par un seul préposé et entièrement écrit de sa main, l'acte d’affirmation contiendra seulement la mention de la déclaration du garde rédacteur, comme il est indiqué à l'Exemple n° 1 (Affirmation). d

Si le procès-verbal est dressé par deux ou plusieurs préposés, l'officier public devant lequel cet acte est affirmé en fera la lecture préalable et mentionnera cette formalité, comme il est indiqué à l’Exemple n° 2 (Affirmation).

L'acte d'affirmation est daté et signé tant par officier public que par les gardes.

1. Les ratures, additions, renvois et rectifications opérés dahs le corps du procès-verbal avant l’affirmation doivent, à péine de nullité, être paraphés

par l'officier public qui reçoit la déclaration des préposés,

Après l'affirmation, il ne doit être fait aucun chan-

gement au procès-verbal.

8, Dans le cas où les officiers de police judiciaire

auraient négligé ou refusé de recevoir l'affirmation -

des procès-verbaux dans le délai prescrit par la loi, les gardes rédigeront procès-verbal du refus et adresseront sur le champ ce procès-verbal au chef de cantonnement. (Ord., art. 182.)

9. Enregistrement. — Les procès-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation. (C. for., art, 170),

Il résulte de cette disposition que l'affirmation doit toujours précéder l'enregistrement du procèsverbal, et que cet enregistrement peut être fait, pour dernier délai, le quatrième jour après l'affirmation, Ainsi, un procès-verbal affirmé le 20 pourra être en-

registré le 24; mais il serait nul si l'enregistrement.

était daté du 95.

Les préposés peuvent faire enregistrer leurs pro: .

cès-verbaux au bureau du receveur de leur résidence ou au bureau le plus rapproché du lieu où ils se trouvent, même accidentellement. La loi leur laisse toute latitude à cet égard. î

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