CHAPITRE II
Coupe et enlèvement de bois. — Arbres de 2 décimètres et audessus. — Usage de la scie. — Souchetagé. — Identité. — Coupe et enlèvement de bois de moins de 2 décimètres. — Coupe de plants. — Arrachis de plants. — Vols de bois. — Port de scie, etc. — Mutilation., écorcement d'arbres. — Enlèvement de chablis et bois de délits. — Extraction et enlèvement de produits autres que les bois. — Introduction de voitures et bêtes de somme dans les forêts. — Feux à distance prohibée. — Incendies. — Refus de secours. — Elagages. — Constructions à distance prohibée. — Exceptions. — Scieries, surveillance. — Pâturage. — Droits de parcours. — Garde- séparée. — Marques. — Clochettes. — Commerce de bestiaux. — Nombre de bestiaux. — Défrichement. — Prohibitions. — Exceptions. — Coupe à blanc étoc. — Défrichement des bois communaux. — Dégradations. — Usurpations. — Rébellion, injures, menaces. — Tabacs. — Roulage. =
3%, De tous les délits qui peuvent être commis dans les forêts, ceux qui sont désignés sous le nom général de délits de coupe et enlèvement de bois sont les plus fréquents. Ce sont aussi ceux dont la cons- tatation présente le plus de difficultés.
Nous allons faire connaître ici les renseignements
30 SURVEILLANCE DES FORÈÊTS
spéciaux que doivent contenir les procès-verbaux dressés à raison d’infractions de cette nature, en examinant, d'après les textes de la loi, les circonstances caractéristiques de ces infractions, afin de faire comprendre pourquoi les procès-verbaux doivent les indiquer.
Il est bien entendu que cet examen ne portera que sur celles de ces circonstances qui sont spéciales aux délits dont il s’agit, et non sur celles plus générales qui peuvent se présenter dans la constatation de tous les délits. Les détails contenus dans le chapitre précédent nous dispenseront de répéter pour chaque nature d'infraction ce que nous avons dit relativement aux indications à donner sur le lieu et l'heure des délits, la désignation des délinquants, les particularités de chaque contravention et les formalités qui suivent la constatation. à
35. Coupe et enlèvement de bois. — Le Code forestier distingue, quant à l'application de la peine, deux catégories de délits de coupe et enlèvement de bois, suivant que les arbres ont 2 décimètres et plus de circonférence, ou qu'ils sont d'une dimension inférieure à décimètres.
Pour les bois de 2 décimètres et au-dessus, la peine se détermine d'après l'essence et la circonférence des arbres coupés ou enlevés. (C. for., art. 192.)
Pour les bois de moins de 2? décimètres, la peine est fixée suivant leur quantité, évaluée d’après le mode d'enlèvement. (C. for., art. 198.)
Il faut donc que les procès-verbaux fassent exactement connaître, dans le premier cas, l’essence et
la circonférence de tous les arbres abattus en délit, et que, dans le second, ils en indiquent exactement la quantité.
Pour faciliter l'intelligence de ces distinctions, nous examinerons un Cas assez simple : celui où un délinquant est rencontré au moment où 1l abat un arbre de plus de 2 décimètres, et nous déduirons de l'examen du procès-verbal dressé en ces circonstances les règles qui doivent guider dans les cas plus compliqués. |
36. Arbres de 2 décimètres et au-dessus. — Après avoir fait connaître le jour, le lieu et l'heure où il a reconnu le délit et désigné les délinquants, le rédacteur du procès-verbal indiquera le nombre, l'essence
et la circonférence des arbres dont l'abatage est effectué ou commencé. Ë
La désignation des essences ne doit présenter aucune difficulté, les gardes connaissant les noms de toutes les espèces d'arbres qui se trouvent dans leurs triages.
La circonférence des arbres se mesure à la chaîne et s'exprime en décimètres. Les fractions de déci-
mètre ne sont pas comptées. Ainsi un arbre de 49 centimètres de tour ne sera compté que pour 4 décimètres.
- Le procès-verbal indiquera d'une manière précise que le préposé a procédé au mesurage. Ainsi, 1l ne suffit pas que le rédacteur exprime qu'il a vu couper un arbre mesurant à décimètres de tour; il faut qu'il dise qu'il a mesuré cet arbre et qu'il lui a
trouvé une circonférence de 5 décimètres.
La circonférence se mesure à 14 mètre du sol siles
arbres sont encore sur pied ou S'ils sont gisants;
elle se mesure sur la souche si les bois sont enlevés et façconnés. | s
Si la souche elle-même est enlevée et sil'on trouve l'arbre équarri, on mesurera les faces de l'équarrissage ; le tour sera calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri. (C. for., art. 493.)
Si enfin la souche et le corps de l'arbre sont enlevés, la dimension sera donnée par celle des écorces et copeaux trouvés sur le lieu du délit, par les traces de l'extraction, et enfin par les renseignements que le rédacteur du procès-verbal aura pu se procurer, soit auprès des délinquants eux-mêmes, soit auprès des personnes qui auront vu exploiter, enlever ou façonner l'arbre. (C. for., art. 493.) |
La valeur des arbres doit être indiquée. On la dé-
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terminera par le prix des bois de mème nature sur le lieu du délit. Le procès-verbal fera aussi connaître si l’abatage ou l'enlèvement a occasionné du dommage ; il en indiquera le montant. Ce dommage s'évalue d’après l’importance que les bois abattus pouvaient avoir pour le maintien du massif; il dépend aussi de l'âge et de la vigueur de ces bois. C’est une erreur de croire que le dommage doit toujours être évalué au chiffre de l'amende encourue. Le rédacteur d'un procès-verbal n’a pas à se préoccuper de la pénalité que le tribunal infligera ; il doit se borner à apprécier, d’après les circonstances, la valeur réelle du dommage causé par le délit. — L'enlèvement debois morts ou dépérissants peut n'occasionner aucun dommage ; celui de brins de semis, d'arbres d'avenir ou de porte-graines dess tinés à compléter le couvert de cantons à repeupler, cause au contraire un dommage considérable. —- Le
garde fera connaître si les bois abattus étaient vifs
ge
ou secs.
Son procès-verbal indiquera les instruments employés par les délinquants.
31. Usage de la scie. — Cette désignation est surtout importante si ces derniers ont fait usage de la scie, car l'emploi de cet instrument entraine une amende double. (C. for., art. 201.)
Le rédacteur du procès-verbal fera connaitre si la
saisie des instruments de délit a été effectuée ou s'ils ont été laissés entre les mains des délinquants. Il indiquera enfin s’il a apposé, sur les bois abattus ou enlevés, l'empreinte de son marteau, et si ces bois ont été abandonnés par les délinquants ou s'ils ont refusé de s'en dessaisir. (Voir Exemple n°1.)
Dans le cas fort simple où le délinquant est trouvé en flagrant délit d'abatage, tous les éléments de la constatation se trouvent réunis, et les préposés n'ont qu'à relater les faits dont ils ont été témoins. Mais si, comme il arrive fréquemment, les gardes n’ont pas vu opérer labatage, ils ne peuvent établir la culpabilité des personnes qu'ils trouvent en possession des bois enlevés qu'en prouvant l'identité de ces bois avec ceux pris en forêt; cette identité ne peut s'établir qu’à l’aide du souchetage ou d'indications tellement précises qu'elles puissent remplacer cette opération.
38. Souchetage. — Le souchetage, retocage où rapatronage, consiste à rapprocher de la souche les bois qu'on suppose en provenir, afin de vérifier s'ils s'y adaptent. Cette opération est rarement pratiquable d'une manière complète, à raison des difficultés du transport. On y supplée au moyen du rapatronage partiel des copeaux ou écorces dont la coupure, la nuance et les veines font aisément re-
connaitre l'origine.
Lorsqu'un préposé reconnailra que les arbres ont été abattus et enlevés en délit, il mesurera exactement les souches, en notera le nombre, l'essence et les dimensions ; il indiquera si l'abatage a été opéré à l’aide de haches ou de scies, si la découpe: présente quelques signes particuliers, comme raies
. et dentelures produites par les brèches des instruments employés parles délinquants. L'état plus ou moins prononcé de fraicheur de la découpe, sa coloration, feront connaître l'époque probable du délit. Muni de ces renseignements qui seront tous mentionnés au procès-verbal, le garde suivra les
traces que ies délinquants auront laissées sur leur
passage. Il se renseignera sur la direction qu'ils auront prise, et quand il aura retrouvé les bois, soit
- au moyen de perquisitions faites avec les formalités
indiquées au chapitre précédent, si le produit du délit a été transporté dans des lieux habités, soit
; par ses recherches dans l’intérieur de la forêt ou
dans les champs voisins où ces bois auraient été
- déposés, il comparera les renseignements recueil-
- lis sur le nombre, l'essence et les dimensions des
+ souches avec les indications analogues prises sur
. les bois qu'il suppose provenir de ces mèmes sou- ches.
. 39. Identité. — Si l’identifé paraît établie, il pro- cédera au retocage complet, s'il est possible, partie]
dans le cas contraire. — Il frappera de son marteau les extrémités des pièces de bois retrouvées, pour que la découpe n'en soit pas modifiée. Il recherchera parmi les instruments possédés par les détenteurs du bois, s’il s'en trouve dont le tranchant s'adapte aux marques laissées sur les souches. Les indications de nature à prouver l'identité des bois devront être données d'une manière précise, afin que les juges trouvent dans le procès-verbal tous les éléments d'une certitude complète. Le garde désignera les détenteurs des bois ainsi enlevés en délit ; il saisira ces bois et les mettra en séquestre, suivant les règles tracées au chapitre précédent. (Voir Exemple n° 2.) Le procès-verbal qu'il rédigera devra, comme dans le cas précédent, indiquer la valeur des arbres enlevés et le dommage causé par leur extraction.
40, Coupe et enlèvement des brins de moins de 2 décimètres. — Lorsque le délit porte sur des brins de moins de 2 décimètres de circonférence, la peine se détermine, non plus d'après les dimensions, mais bien d'après la quantité des brins exploités ou enlevés. Cette quantité S'évalue en fagots, charges d'hommes, de bêtes de sommeou de voiture. (C. for. art. 194.)
Cette évaluation ne présente aucune difficulté quand les préposés ont vu commettre le délit, ou
quand les moyens de transport sont connus. Si, par exemple, le délinquant est rencontré chargé d'un faix de bois ou s'il résulte des traces laissées par les roues que l'enlèvement a été opéré par une voiture, le mode d'évaluation des bois est tout indiqué : ce sera, dans le premier cas, une charge d'homme, quel que soit d’ailleurs le poids ou le volume des bois ainsi enlevés ; ce sera, dans le deuxième, une charge de voiture, quand bien même la voiture n'aurait transporté qu'un fagot ; mais, siles bois de délit sont trouvés sur place ou en la possession des délinquants, sans qu'il y ait aucun indice relatif au mode de transport qui sera ou a été employé pour les enlever, la quantité en sera évaluée en charges d'homme, si les bois, objets du délit, ne sont pas en quantité suffisante pour former une charge de bête de somme ; en charges de bête de somme, si ces
bois ne peuvent former un chargement de voiture ;
enfin en charretées ou charges de voiture, si les bois exploités sont en trop grande quantité pour être transportés à dos d'homme ou de bête de somme.
Il y a cependant à distinguer le cas où les bois enlevés seraient liés en fagots. A moins de circonstances particulières démontrant que le transport en
a été opéré à l'aide de voitures ou de bêtes de
somme, il y a présomption que les délinquants ont
| transporté ou transporteront les fagots à d&os d'homme ; le nombre de ces fagots devra donc être indiqué.
Le procès-verbal fera connaître, comme nous Favons dit dans les paragraphes précédents, l’essence et l'âge des bois abattus, leur valeur, le dommage. — Il relatera, hors le cas de flagrant délit, les preuves de l'identité, et, s’il y a lieu, la saisie et la mise en séquestre.
Lorsque l'évaluation des bois de moins de 2 déeimètres est faite par voiture, le procès-verbal devra faire connaître le nombre d'animaux dont l’attelage se compose. (Voir Exemple n° 6.)
M. Coupe de plants. — Si les brins coupés sont de jeunes arbres plantés ou semés de main d'homme depuis moins de cinq ans, l'évaluation n'en sera plus faite d'après la règle établie pour les délits commis dans les recrûs naturels. La peine, dans ce cas particulier, se détermine par le nombre de brins coupés. (C. for., art. 194.) Le procès-verbal devra
donc indiquer exactement l'essence et le nombre
des brins ainsi exploités ; 11 mentionnera d’une manière précise que ces brins proviennent d’un semis artificiel ou d'une plantation dont la date sera relatée.
42. Arrachis de plants. — L'arrachis de plants dans les forêts est puni de peines plus sévères que la coupe de ces mêmes bois; l'amende peut varier de
10 à 300 fr., et il peut, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours. Si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécuté de main d'homme, il sera prononcé, outre l'amende,un emprisonnement de quinze jours à un mois.(C. for., art. 1495.) Les procès-verbaux doivent, pour faire apprécier l'importance du délit, indiquer le nombre
.et l'essence des brins arrachés, les instruments à l'aide desquels l'extraction a été faite, la valeur des brins, le dommage. Ces renseignements, communs à tous ces délits, sont indispensables dans tous les cas. Si les plants ont été arrachés dans des semis artificiels ou des plantations, le procès-verbal l’indiquera.
43. Vols de bois. — On appelle plus particulièrement vol de bois l'enlèvement frauduleux des bois exploités et façonnés. — Ce délit ne rentre pas dans la classe des délits forestiers proprement dits; il est prévu et puni par le Code pénal, Les procès-
verbaux qui sont destinés à constater des infractions de cette nature doivent indiquer la vente d'où les bois ont été enlevés, lesauteurs de l'enlèvement, ou du moins les présomptions de culpabilité des individus soupçonnés, les moyens employés pour détourner ces bois, les personnes qui ont coopéré au délit, soit en recélant les bois volés, soit en facilitant leur vente.
Ce sont souvent les ouvriers ou facteurs qui se rendent coupables de ces abus de confiance. Les préposés doivent exercer sur eux une surveillance assidue, et s'ils sont sur la voie de quelque détournement, ils préviendront, soit les facteurs, soit les adjudicataires, et se concerteront avec eux pour découvrir les coupables.
44. Port de haches, scies, etc. — L'art. 146 du. Code forestier punit d'une amende de 10 fr. quiconque est trouvé dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, munide serpes, haches, scies et autres instruments de même nature. La confiscalion desdits instruments est une conséquence de la condamnation des contrevenants.
Cette disposition a pour objet de prévenir les dé:lits en écartant des forêts les maraudeurs qui s'y introduisent avec des instruments d'abatage.
Il suffit qu'un individu soit rencontré dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, et porteur d'instruments propres à couper le bois, pour qu'il soit en contravention. Par routes et chemins ordinaires, on entend les routes nationales, départementales, les chemins vicinaux, ruraux et les sentiers grevés de droit de passage. Les lignes et laies sommières établies pour le seul service des forêts ne sont pas des chemins ordinaires, et nul ne peut les traverser avec des instruments d'abatage.
45. Les ouvriers des ventes qui, par leur profes sion, sont obligés de s'introduire dans les forêts
sont naturellement exceptés des prohibitions de
. l'article 146. Si les individus trouvés en état de