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contravention aux dispositions de cet article se pré tendent employés aux travaux des coupes, les préposés devront s'assurer de l'exactitude de leur assertion et verbaliser si elle est reconnue fausse. — Les procès-verbaux dressés à raison de contraventions de cette nature feront connaître le nombre et l'espèce d'instruments dont les prévenus ont été trouvés munis, et le lieu précis où ils ont été rencontrés,-en spécifiant, quand c'est sur une laie sommière, un sentier ou une ligne, que cette voie n'est pas publique, mais bien ouverte pour le service exclusif de la forêt.
La saisie des instruments devra être opérée et constatée sur le procès-verbal.
46. Mutilation, écorcement d'arbres. — Ceux qui, dans les bois et forèts, auront éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s’ils les avaient abattus par le pied. (C. for., art. 199.)
Les procès-verbaux rédigés pour des délits de cette espèce doivent contenir les mêmes renseignements que ceux dressés'à raison de délits de coupe et enlèvement de bois. Ainsi ils indiqueront l'es-
sence et la grosseur des arbres mutilés, écorcés ou ébranchés, leur valeur etle dommage qui leur a été causé. (Voir Exemple n° 4.)
S'il s'agit d'ébranchements, le rédacteur du procès-verbal devra en outre faire connaître la grosseur des branches coupées, en mentionnant que ce sont des branches principales. On considère comme branches principales celles dont l’abatage est de nature à occasionner à l'arbre un dommage appréciable. L'enlèvement de menues brindilles constitue ie délit de coupe de bois de moins de 2 décimètres, et doit être constaté suivant les règles tracées au $ 40.
47. Enlèvement de chablis et bois de délit. — L'enlèvement des bois rompus par le vent ou autres accidents, celui des bois de délit, est puni des mêmes peines que le même délit commis sur des bois sur pied. (C. for., art. 497,, Les procès-verbaux devront donc contenir toutes les indications que nous avons déjà mentionnées. — Il est évident que l'enlèvement des chablis, de même que celui des bois abattus par d’autres délinquants n'occasionne aucun dommage ; il n'y aura donc pas lieu d'évaluer le montant du dommage causé; mais la valeur des bois enlevés devra être indiquée. L'enlèvement des boisde lignes constitue le délit prévu par l'article 497,
L'enlèvement des chablis, volis, bois de lignes et
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autres bois abattus constitue le délit qualifié de vo
de bois, si ces bois ont été mis en adjudication et
vendus.
48. Extraction et enlèvement des produits autres que les bois. — Toute extraction, tout enlèvement de produits quelconques des forêts opéré sans l'autorisation préalable du conservateur constitue le délit puni par l’article 144 du Code forestier, d’une amende de 10 à 50 fr. par voiture et par bête attelée; de 5 à 15 fr. par charge de bête de somme, et de 2 à 6 fr. par charge d'homme. [Il pourra en outre être prononcé un emprisonnement de trois Jours au plus. Les termes : produits quelconques comprennent non seulement les productions végétales, comme feuilles, graines, herbes, genêts, mais encore les matériaux, tels que terres, pierres, sable, tourbe, etc., qui peuvent être extraits du sol forestier.
Le fait seul de l'extraction ou du ramassage de ces productions constitue le délit, quand même l’enlèvement ne serait pas encore effectué.
Les procès-verbaux que les gardes auront à dresser à raison de ces infractions devront indiquer la nature des produits extraits, ramassés ou enlevés, leur quantité; la quantité se détermine d'après les règles exposées au $ 40. On évaluera en charges d'homme les produits qui ne sont pas en quantité suffisante pour former une charge de bête de
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somme, en charges de bêtes de somme ceux qui ne suffiraient pas à former un chargement de voiture et enfin en charretées ceux qui sont trop lourds ou trop volumineux pour être transportés d'une autre manière. — Lorsque le mode d’enlèvement est connu, le rédacteur du procès-verbal se bornera à mentionner le moyen de transport employé. Si, par exemple, les préposés rencontrent des délinquants chargés des objets frauduleusement extraits ou transportant les mêmes produits à l’aide de bêtes de somme ou de voiture, la seule mention du moyen de transport suffit pour déterminer la peine. — Mais si, au contraire, les productions extraites sont trouvées sur le lieu même du délit ou au domicile des prévenus, sans que rien fasse connaître le moyen qu'ils emploieraient ou qu'ils ont employé pour les enlever, l'évaluation devra être faite d'après les règles tracées plus haut.
49. Le procès-verbal indiquera la valeur des objets enlevés, les instruments à l'aide desquels l'extraction a été faite, et le dommage qui en est la conséquence. Le dommage s’apprécie suivant les cas; il est nul lorsque les produits enlevés n'ont pas d’importance au point de vue forestier, et que d'ailleurs leur extraction s'opère sans dégâts pour le sol (voir Exemple n° 5); ainsi l'enlèvement des herbes, mousses,ronces, peut n’occasionneraucun dommage,
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Les extractions de matériaux, feuilles mortes, semences, causent souvent un dommage important, dont on tiendra compte en indiquant au procès-verbal la dépense à faire pour rétablir les lieux dans l'état où ils étaient avant le délit. (Voir Exemple n°7.)
Si l'enlèvement est opéré à l’aide de voitures, le rédacteur du procès-verbal indiquera le nombre et l'espèce des bêtes attelées.
La saisie et la mise en séquestre des objets du délit, des bêtes de somme, voitures et attelages sera opérée si les prévenus n'’offrent pas de garanties de solvabilité. (Voir Exemple n° 6.) On se dispensera de procéder à la saisie dans le cas contraire. (Voir Exemple n° 7.) Lorsque les préposés n'auront pas rencontré les prévenus en flagrant délit et qu'il leur aura fallu procéder à des perquisitions pour retrou, ver les productions enlevées, ils devront mentionner avec soin les preuves tirées des traces de l’enlèvement, des témoignages recueillis et celles déduites de la comparaison des objets du délit avec les productions similaires de la forêt, pour en établir l'identité. — On ne peut, pour des produits de cette nature, procéder au rapatronage comme pour des arbres enlevés; mais le plus ou moins de fraicheur, la couleur, l'apparence extérieure, sont des signes précieux qui, réunis à d’autres indications, permettront d'établir l'origine frauduleuse desherbages,
graines et matériaux trouvés chez les délinquants.
50. Introduction de voitures et de bêtes de somme dans les forêts. — Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge et de monture sont trouvés dans les forêts hors des chemins ordinaires seront condamnés, savoir : par chaque voiture à une amende de 10 fr. pour les bois de dix ans et au-dessus, et de 20 fr. pour les bois au-dessous de cet âge; par chaque tête de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit du pàturage ; le tout sans préjudice des dommages-intérêts. (C. for., art. 447.) |
L'infraction prévue par l'article précité se constate de la mème manière que les délits de pâturage, lorsque les bestiaux, bêtes de somme ou de
r » ; ; « $ monture, sont trouvés non attelés dans les forêts.
Nous renvoyons donc au $62 pour toutes les indications que devront renfermer les procès-verbaux dressés dans ce cas.
51. L'introduction de voitures dans l’intérieur des massifs et sur les voies de vidange et chemins non publics établis pour le service des forêts constitue le délit désigné sous la dénomination de faux chemin.
Les procès-verbaux destinés à constater des infractions de cette espèce indiqueront d’une manière très précise le lieu où le délit a été commis, en faisant connaitre si les voitures ont pénétré dans l'intérieur des massifs ou si elles ont ‘seulement
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suivi des chemins pratiqués, mais non publics.
Nous avons précédemment expliqué ce que lon doit entendre par chemins ordinaires. (Voir $ 44.) Ce sont les seules voies dont la fréquentation est libre pour tout le monde; les laies sommières, chemins de vidange et de desserte sont spécialement affectés au service des forêts, et aucune voiture ne doit y passer, à l'exception de celles employées au service des ventes. Nous traiterons, au chapitre suivant, des obligations auxquelles les adjudicataires sont assujettis pour se servir de ces voies de transport, et des peines qu'ils encourent lorsqu'ils s’en écartent. L'infraction dont nous avons à nous occuper actuellement est celle qui est commise par des personnes étrangères aux exploitations.
Le rédacteur du procès-verbal fera connaitre, quand les voitures auront pratiqué des chemins nouveaux, le montant du dommage causé, en évaluant le nombre de brins, cépées et arbres brisés ou foulés. Il indiquera la longueur du parcours. — L'âge des bois traversés est un des éléments de la peine, puisque l'amende est double lorsqu'ils sont au-dessous de dix ans : le procès-verbal devra faire connaître ce renseignement. Nous avons tracé au chap. 1, S15, les règles à suivre pour la détermination de l’âge des peuplements. Nous renvoyons à ces indications.