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52. Feux à distance prohibée. — Il est défendu de porter ou allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de 200 mètres des bois et forêts, sous peine d'une amende de 20 à 100 fr. (C. for., art. 148.)
Le fait seul d’avoir porté ou allumé du feu dans l'intérieur ou à moins de 200 mètres des forêts constitue le délit prévu par l’article 148, quand bien même il n’en serait résulté aucun accident.
La distance se mesure en ligne droite, du point où le feu a été allumé à la limite la plus rapprochée de la forèt.
Les procès-verbaux qui constatent ces délits en désigneront les auteurs; ils feront connaître en mesures métriques la distance à la forêt des foyers les plus rapprochés de sa limite, et si les bois destinés à alimenter le feu proviennent des forêts, 1ls contiendront les renseignements relatifs aux délits d'enlèvement de bois. (Voir Exemple n° 9.)
53. Ecobuages. — Les écobuages sur les terres situées à moins de 200 mètres des forêts ne peuvent être pratiqués sans autorisation préalable.
C'est au préfet qu'il appartient d'accorder ces aulorisations. — Les conditions imposées aux cultivateurs sont indiquées dans l'arrèté qui est communiqué au garde du triage.
Ce dernier doit être prévenu du Jour où les fourneaux seront allumés; il fera prendre les précautions
convenables pour surveiller la combustion et éviter les accidents.
4. Incendies. — Lorsque des feux allumés dans l'intérieur ou à une distance quelconque des bois auront occasionné un incendie, le garde du triage prendra de suite les mesures nécessaires pour en arrêter les progrès : il réclamera le concours des riverains, organisera le plus promptement possible les secours, en formant des escouades de travailleurs. — Les incendies dans les taillis peuvent être souvent arrêtés au moyen de longues perches avec lesquelles on bat les cépées pour empêcher la propagation du feu. Dans les bois résineux, il est quelquefois nécessaire d'ouvrir des tranchées destinées à séparer la partie incendiée des cantons voisins. — On profitera des chemins ouverts pour cerner le feu dans un canton déterminé ; tous les secours seront alors dirigés de manière à préserver les autres parties de la forêt. — Les femmes et les enfants seront employés à éteindre les matières enflammées qui, projetées au loin sur les gazons desséchés, propageraient l'incendie sur les parties pré- . servées.
. Tout en s’efforçant d'arrêter la marche du feu, les préposés ne négligeront pas d’en rechercher l'originez. [ls examineront le point de départ de l’incendie ils s’assureront si le foyer primitif n’a pas été
LGRYE. — SURVEILLANCE. 4
allumé par malveillance. Il y a présomption que l'incendie est le résultat de la malveillance s'il est allumé dans les cantons peu fréquentés, s’il y a plusieurs foyers primitifs, si les résidus carbonisés de ces foyers offrent des traces d’arrangements faits de ” main d'homme,
Les gardes prendront auprès des personnes qui ont parcouru la forêt le jour du sinistre les renseignements nécessaires pour connaître-aussi exactement que possible le point et l'heure où le feu a été allumé, les individus qui ont été vus dans les environs, les circonstances qui peuvent faire diriger les soupçons sur certains d'entre eux. — Le garde du triage dans kquel un incendie a éclaté doit en informer sans délai le chef de cantonnement. Si le sinistre prend des proportions considérables, il lui énverra un exprès ; la présence des agents, toujours ” très utile pour les mesures urgentes et pour la constalation de l'incendie, devient indispensable lorsque le feu a occasionné de grands dégâts. — Dans ce cas, c'est le chef de cantonnement qui rédige le procès-verbal. Si, au contraire, l'incendie a été éteint avant d'avoir causé de grands dommages, le garde local se bornera à faire connaitre le sinistre à son chef, et il rédigera lui-même le procès-verbal. Cet acte devra contenir tous les renseignements relatifs à la constatalion en elle-même, et à la désignation «
, ORLERNERS, x.