‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 19 sur 100 · ESS · texte numérisé non relu

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des coupables, s’il y a lieu ; il fera de plus connaitre

l'étendue des parties incendiées et le montant du

dommage.

55. Refus de secours. — Les personnes qui, sans motifs légitimes, refusent ou négligent de porter secours en cas d'incendie dans les forèts sont passibles d'une amende de 5 à 10 fr. (C. pén., art. 475.) Si ces mêmes personnes ont droit d'usage dans les-

* dites forêts, elles peuvent être privées de ces droits pendant un an au moins et cinq ans au plus. (C. for., art. 149.)

Les procès-verbaux que les gardes sont dans le cas de rédiger contre ceux qui, en étant requis, | refuseraient de porter secours en cas d'incendie, devront indiquer d’une manière expresse que la réquisition a été faite, car il faut cette circonstance pour motiver l'application de la peine. — Ces actes indiqueront en outre la qualité d'usagers, si les prévenus jouissent de quelques droits de cette nature dans la forêt incendiée. (Voir Exemple n° 10.)

56. Élagages. — Dans le droit civil, tout propriétaire a le droit de contraindre son voisin à élaguer les branches qui s’avancent sur son terrain. En matière forestière, ce droit est restreint à l’élagage des arbres qui avaient moins de 30 ans en 1827. (C. for., art. 140.) — Au surplus, le riverain n’a jamais le

ee - - 52 SURVEILLANCE DES FORÈTS

droit de faire de son chef élaguer les arbres qui s'avancent sur son terrain. ;

Cette opération, quelle que soit la situation des arbres relativement aux propriétés riveraines, ne peut être faite sans l’aulorisation du conservateur.

Tout élagage pratiqué sans cette autorisation rentre dans la classe des délits ordinaires et doit être constaté comme ceux-ci.

d1. Constructions à distance prohibée. — Les dis- « positions prohibitives contenues dans les articles 151, 452, 154, 155 du Code forestier peuvent se résumer ainsi :

Il ne peut être établi sans autorisation :

4° Aucun four à chaux ou à plâtre, aucune briquetterie, tuilerie, maison sur perche, loge, baraque ou hangar dans l’enceinte et à moins d’un kilomètre de distance des bois et forêts ;

2 Aucune usine à scier le bois dans l'enceinte et à moins de 2 kilomètres des forêts;

3° Aucun atelier à faconner le bois, aucun magasin ou chantier destiné au commerce des bois dans ses maisons situées à moins de 500 mètres.

Les maisons d'habitation, usines, ateliers ou magasins qui font partie de villages ou hameaux formant une population agglomérée ne sont pas soumis aux prohibitions qui précèdent. Ces constructions peuvent être élevées sans autorisation, quelque

peu distantes qu'elles soient des limites des forêts

(C. fort., art. 156.)

Les procès-verbaux rédigés pour les contraventions comprises aux n% 4, 2et 5 doivent, autant que possible, être dressés par deux gardes ; ils indiqueront la nature de la construction, sa destination et la distance où elle se trouve de la forêt la plus voisine. (Voir Exemple n° 11.)

Cette distance se mesure en ligne droite, à partir de la limite du bois la plus rapprochée de la construction.

Il est important que les procès-verbaux dressés à raison de constructions ou d'établissements d'industrie à distance prohibée fassent connaître la date du commencement des travaux et leur degré d'avancement.

Au reste, les préposés feront bien de prévenir, dès

… le commencement des constructions, les proprié-

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aires qui ne seraient pas munis d'autorisation, de

“faire suspendre les travaux. Ils en référeront immié-

diatement au chef de cantonnement, qui prescrira les mesures à prendre.

En ces matières, comme en toutes celles où il s’agit de délits permanents d'une certaine gravité, il convient que les gardes attendent l'impulsion de leurs chefs avant de dresser leurs procès-verbaux.

Il n’y a aucun inconvénient à retarder la constata-

tion, quand le corps du délit ne peut être ni enlevé n1 dissimulé, et il y a de grands avantages à ne recourir aux voies de répression qu'autant qu'il est impossible d'agir autrement.

8. Les propriétaires ou locataires de maisons situées à moins de 500 mètres des bois soumis au régime forestier ne peuvent y établir sans autorisation aucun atelier, chantier ou magasin propres à faconner, débiter ou faire le commerce de bois, à moins que cette maison ne fasse partie de villages ou de hameaux formant une population agglomérée.

Les autorisations que délivre le préfet doivent précéder l'établissement des chantiers ou ateliers. Elles sont personnelles et doivent être renouvelées en cas de changement de propriétaire ou de locataire.

Les procès-verbaux rédigés pour ces contraventions feront connaître si la personne qui a établi l'atelier ou le magasin est propriétaire ou locataire de la maison, et la distance de cette maison au bois le plus rapproché. |

Il n'est le plus souvent pas nécessaire de donner exactement le chiffre de cette distance ; il est évident que si la maison est à 50, 100, 200 mètres de la forêt, il ne peut y avoir d'erreur; il suffira donc d'indiquer dans ce cas la distance approximative ; mais

si la maison se trouve près des limites du rayon de prohibition, entre 400 et 500 mètres par exemple, une indication approximative n'est plus suffisante ; il devient même nécessaire de procéder à un véritable chaînage sila mesure prise d'abord au pas laisse quelque doute.

Cette observation s'applique à toutes les circonstances où il y a lieu de déterminer les distances légales en matière forestière,

Les procès-verbaux devront encore faire connaitre la nature de l'atelier ou du commerce établi, la quantité des marchandises faconnées ou disposées pour le travail et la valeur de ces marchandises.

Pour recueillir ces renseignements, il est indispensable de visiter l'établissement, et, comme nous l’avons vu précédemment, les employés forestiers ne peuvent s’introduire dans les maisons servant à l'habitation sans l'assistance d’un des fonctionnaires désignés en l’article 161 du Code forestier ; 11S procéderont done comme pour les visites domiciliaires ordinaires et déclareront la saisie des bois servant au commerce ou à la fabrication illicites. (Voir Exemple n° 12.)

59, Scieries. — Les usines à scier le bois, lors: qu'elles ne font pas partie de villages ou hameaux

et qu'elles sont situées à moins de 2 kilomètres des forêts sont soumises à certaines mesures de surveil-

Es

lance rendues nécessaires par la grande facilité avec laquelle les bois de délit peuvent y être dénaturés. Nous avons vu, chapitre I, $ 25, que ces établissements peuvent être visités-par les gardes sans l'assistance desfonctionnaires dénommésen l’article161. pourvu que le préposé soit assisté d'un de ses collègues ou de deux témoins domiciliés dans la commune ; 1ls sont de plus assujettis à ne débiter aucun bois qui ne soit au préalable reconnu et marqué par les employés forestiers. (C. for., art. 1458, Ord., art. 180.) :

60. Les formalités relatives à cette reconnaissance sont les suivantes :

Le propriétaire remet à l'agent local une déclaration détaillée des arbres, billes ou tronces qu'ii veut faire transporter dans la scierie ou dans les bâtiments et enclos qui en dépendent ; cette déclaration

indique la provenanee des bois, leur nombre et le

lieu du dépôt.

L'agent transmet cette déclaration au garde du triage duquel dépend la scierie. Celui-ci procède immédiatement à la reconnaissance des bois, dont la quantité et les dimensions doivent être conformes

à la déclaration faite. Cette reconnaissance a pour

but de s'assurer que les bois ne proviennent pas de délits ; elle doit être faite dans les cinq jours de la déclaration ; passé ce délai, le propriétaire de la

ao hall

scierie peut enlever et faire débiter ses bois. Le garde doit apposer l'empreinte de son marteau sur chaque bille.

Si, dans les visites qu'ils sont tenus de faire des scieries soumises à leur surveillance, les préposés reconnaissent que des billes non marquées du marteau du garde local ont été introduites dans les cours, chantiers ou bâtiments de l'établissement, ils doivent constater cette contravention par un procèsverbal qui indiquera le nombre et les dimensions des billes non marquées, et le lieu où elles étaient déposées. (Voir Exemple n° 43.)

61. Päturage. — Les délits de pâturage peuvent être commis soit par des usagers qui ne se conforment pas aux règles de police sur l'exercice de leurs droits, soit par des individus qui n'ont aucun droit d'introduire des bestiaux dans les bois. Nous examinerons d'abord les délits dont ces derniers peuvent se rendre coupables ; les contraventions aux règlements commises par les usagers et les habitants des communes propriétaires de bois feront l’objet d'un paragraphe séparé.

62. Le fait seul de l'introduction dans l'enceinte des bois, de porcs, chèvres, moutons, bœufs, chevaux ou autres bètes de somme, constitue le délit de pâturage, quand même il n’y aurait aucun abroutissement.

L'amende encourue par le propriétaire se règle d’après le nombre d'animaux, leur espèce et l’âge des bois où ils ont été trouvés ; elle est fixée à 1 fr. pour un cochon, 2 fr. pour une bête à laine, 3 fr. pour un cheval ou une autre bête de somme, 4 fr. pour une chèvre, 5 fr. pour un bœuf, une vache ou un veau. Cette amende est double*si le bois est âgé de moins de dix ans.

Il peut y avoir lieu à des dommages intérêts si le procès-verbal constate qu'il y a eu un préjudice causé. (C. for., art. 159.)

Le pâturage des bestiaux dans les vides, clairières, chemins de vidange, et en général dans tous les terrains qui font partie des bois, constitue le délit prévu par l’article 199.

Les procès-verbaux rédigés pourles délits de cette nature indiqueront les noms, prénoms et demeures des propriétaires de bestiaux, ceux des pâtres,

l'heure et le lieu du délit, le nombre et l'espèce”

des animaux trouvés dans l'enceinte des bois. Le signalement des chevaux, bœufs, ou autres bestiaux devra être donné, si ce renseignement est nécessaire pour faire reconnaitre le propriétaire des animaux.

63. Les gardes distingueront le pâturage exercé sous la direction et la surveillance des bergers, de celui auquel se livrent les bestiaux échappés ; le

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premier est dit à garde faile où à bâton planté : il accuse chez le pâtre l’intention de commettre un délit ; le pâturage par échappée peut, au contraire, êlre occasionné par des circonstances accidentelles, malgré la volonté du pâtre ou du propriétaire des bestiaux.

64. Les bestiaux trouvés sans gardien dans les bois doivent être saisis et mis en séquestre ; ils devront l'être encore quand même le propriétaire en serait connu, s’il n’est pas d'une solvabilité notoire.

L'âge des bois du canton où a été commis le délit de pâturage sera indiqué. (Voir, pour la détermination de cet âge, le $ 15, chap. {.)

Enfin, le procès-verbal fera connaître s'il y a eu dommage eausé, soit par l’abroutissement, soit par le passage des, bestiaux. (Voir Exemples n° 14 et

65. Droits de parcours. — Les habitants des communes propriétaires de bois, les usagers dans les forêts d’État ou des communes, ont le droit d’envoyer leurs bestiaux au parcours en se conformant aux règlements sur l'exercice de ce droit.

Le pâturage ou le panage ne peuvent être exercés que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'administration forestière. (C. for. art. 67.)

Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage ou au panage, et en revenir, seront désignés par les agents forestiers.

La déclaration des cantons défensables et la désignation des chemins sont faites au moyen d’un procès-verbal de reconnaissance approuvé par le conservateur el signifié au maire de la commune ou aux usagers jouissant du droit de parcours en vertu d'un titre distinct.

66. Lorsque les porcs et bestiaux des usagers seront trouvés hors des cantons désignés ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu contre le pâtre à une amende de 3 à 30 fr. ; en cas de récidive, le pâtre pourra être condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours. (C. for., art. 76.)

Pour assurer l'exécution de ces dispositions, les préposés doivent d'abord prendre une connaissance parfaite des limites des cantons défensables et des chemins désignés pour le passage des bestiaux ; ils annoteront à cet effet sur leur registre les indications du procès-verbal de défensabilité, qu'ils signifient au maire de la commune usagère ou aux usagers.

S'ils rencontrent les troupeaux admis aux parcours hors des limites ou des chemins désignés, ils dresseront un procès-verbal qui fera connaître le

nom du pâtre, celui du canton où les bestianx ont

été trouvés en délit, en mentionnant qu'il n'a pas été déclaré défensable, et le nombre d'animaux dont se compose le troupeau trouvé dans les cantons en défens ; le procès-verbal devra aussi mentionner, S'il y a lieu, la circonstance de la récidive, l'âge des bois et le dommage causé. (Voir Exemple n° 16.)

67. Le troupeau de chaque commune ou section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale ; en conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, à peine d'une amende de 2 fr. par tête de bétail.

68. Les porcs et bestiaux de chaque commune ou section de communeusagère formeront un troupeau particulier et sans mélange des bestiaux d’une autre commune ou section de commune usagère, sous peine d'une amende de 5 à 10 fr. contre le pâtre, et

d’un emprisonnement de cinq à dix Jours en cas de récidive. (G. for., art. 72.)

Des cantons distincts doivent être désignés pour

: chaque commune ou section de commune jouissant

du droit de parcours en vertu de titres spéciaux ;

les troupeaux doivent rester dans les limites qui leur

+ sont assignées. Les préposés veilleront à la stricte

observation de ces prescriptions et constateront

- = à er 7,

toute contravention par des procès-verbaux qui feront connaître les noms des pâtres dont les troupeaux ont été indûment réunis, celui dela commune ou section qui les emploie, et le canton où ils ont été rencontrés ; si ce canton n'est pas déclaré défensable, le procès-verbal devra contenir les mêmes renseignements que pour le délit de pâturage hors des cantons ouverts au parcours.

69. Garde séparée. — Ï.es habitants des communes usagères ne peuvent conduire eux-mêmes leurs bestiaux au parcours ; c’est toujours sous la garde d'un pâtre nommé par la commune que ces animaux doivent être introduits dans les bois.

Si les bestiaux pâturant à garde séparée sont trouvés dans les cantons défensables, l'amende se règle d’après le nombre des animaux ; comme il n’y a pas de dommage causé dans ce cas, il suffira que les procès-verbaux indiquent le nom du propriétaire du troupeau et celui du pâtre, en mentionnant que ce dernier n'a pas été nommé par la commune et qu'il n’a par conséquent pas qualité pour conduire les animaux au parcours.

Le nombre et l'espèce des bestiaux ainsi gardés seront mentionnés.

Si les cantons dans lesquels le troupeau gardé par le propriétaire ou par un pâtre non désigné par la commune ne sont pas défensables, le procès-

| ide k CONSTATATION DES DÉLITS 63 verbal que les gardes rédigeront devra contenir les mêmes renseignements que pour un délit de pâturage commis par des individus qui n'ont aucun droit d'introduire des bestiaux dans les bois. 70. Marques. — Les porcs et bestiaux seront marqués d’une marque spéciale; cette marque devra être différente pour chaque commune ou section de commune usagère. (C. for., art. 73.) Cette obligation n'est pas imposée pour les porcs et bestiaux des habitants qui exercent le droit de parcours dans les bois possédés en propre par la commune.

Le nombre des animaux marqués ne doit jamais dépasser celui des animaux admis au parcours, d’après le procès-verbal de défensabilité.

C’est une erreur de la part des agents ou prépoposés qui procèdent à la marque des bestiaux des usagers de croire qu'ils peuvent marquer, dans la prévision qu'ils n'iront pas tous simultanément au pâturage, un nombre d'animaux plus grand que celui fixé par le procès-verbal de défensabilité. 11. Clochettes. — Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au par- + COUrS,

Toutefois, ils ne sont pas tenus de mettre des clochettes au cou des porcs admis au panage. (C. for., art. 75.)

Les contraventions à ces prescriptions sont punies, pour la première, d’une amende de 3 fr. pour un animal non marqué ; pour la deuxième, de 2 fr. par bête trouvée sans clochette dans les forêts.

Les procès-verbaux auxquels pourraient donner lieu les infractions à ces deux articles devront indiquer, après le nom du pâtre, celui de la commune dont il surveille les troupeaux, le nombre des anmimaux non marqués ou dépourvus de clochettes, et le nom de leur propriétaire. .

12. Commerce de bestiaux. — Les usagers ne peuvent jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font le commerce. (C. for. art. 70.) — Les préposés devront veiller à ce que les animaux qui sont l’objet d'un commerce ne soient pas conduits au pâturage ou à la glandée. On ne considère pas comme acte de commerce l'élevage des bestiaux, quoiqu'ils soient destinés à être vendus. Les propriétaires ou fermiers peuvent donc envoyer au pâturage dans les bois les animaux nés ou élevés dans la ferme, mais ils ne doivent pas y envoyer ceux qu'ils achètent pour les revendre.

13. Chèvres et moutons. — Le pâturage des moutons est interdit d’une manière générale. (C. for., art. 78.) À moins d’un décret qui l'autorise, le pa-

cage des moutons doit être réprimé comme délit ; les procès-verbaux qui le constatent doivent contenir les mêmes renseignements que pour les faits de pàturage 1llicite.

L'introduction des chèvres dans les bois est prohibée d’une manière absolue.

14. Nombre de bestiaux. — Le nombre de bestiaux admis au pâturage ou des porcs admis au panage est indiqué par le procès-verbal de défensabilité ; ce nombre ne peut être dépassé, à peine, pour l'excédent, de l'application des dispositions de l’ar- Dei6199: (C: for., art. 71.)

Les préposés connaissent, d’après le procès-verbal de défensabilité qu'ils ont signifié, le nombre d'animaux dont l'introduction dans les cantons dé-

fensables est autorisée; ils peuventdonc vérifier dans leurs tournées siles troupeaux conduits au parcours ne sont pas plus considérables qu’il ne doivent l'être.

Lorsque les troupeaux appartiennent à des com-

munes simplement usagères et non propriétaires des bois où s'exerce le parcours, cette vérification sera facile. Il suffira d'examiner si tous les animaux sont marqués, car la marque faite sous la surveillance des agents ou préposés forestiers ne doit comprendre au plus que le nombre d'animaux fixés par le procès-verbal de défensabilité ; le nombre des . bestiaux ou porcs excédant celui que détermine cet

b GRYE. — SURVEILLANCE, 5

acte sera mentionné au procès-verbal, et les pro: priétaires en seront désignés.

L'obligation de faire marquer les animaux admis au parcours n'étant pas imposée aux habitants des communes propriétaires de bois, on ne pourra dé-. signer le nom des possesseurs des bestiaux trouvés | en excédent. Si le troupeau est plus nombreux quil ne devrait l'être, les préposés compteront le nombre de bêtes envoyées au parcours par chaque propriétaire, puis, en consultant l’état de répartition dressé par l'autorité municipale, ils reconnaïtront quelles sont les personnes qui ont envoyé au bois plus de bestiaux qu'elles n'avaient le droit de faire. (Voir Exemple n° 17.) |

15. Défrichements des bois des particuliers. — L’article 219 du Code forestier prohibe tout défrichement opéré sans autorisation préalable. L'autorisation est accordée par le ministre; toutefois, il n'est pas besoin d'autorisation pour défricher :

{° Les terrains semés ou plantés de bois depuis moins de vingt ans, à moins que ces terrains n'aient été plantés ou semés en exécution d'un jugement pour remplacer des bois défrichés ;

9o Les bois de moins de 10 hectares, s'ils ne font pas partie d'un massif dont la contenance excède 10 hectares et s'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne ;

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