‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 20 sur 100 · SN · texte numérisé non relu

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3° Les parcs ou jardins clos et attenant aux habi-

bitations. (C. for., art. 224.) 16. Pour être en mesure de constater les délits de défrichement, les préposés forestiers doivent prendre » une connaissance complète des bois des particuliers situés dans leur circonscription, les parcourir de temps à autre pour s'assurer qu'il ne s’y effectue aucun défrichement illicite; s'ils reconnaissent dans leurs visites que des défrichements sont pratiqués sans autorisations dans des bois ne rentrant pas dans - les exceptions indiquées ci-dessus, ils dresseront un procès-verbal indiquant les nom, prénoms et domicile du propriétaire, la contenance du terrain défriché, et, quand le bois a moins de 10 hectares, s’il forme avec des bois voisins un massif de 10 hectares ; le procès-verbal devra indiquer si le bois est situé sur le sommet ou le penchant d’une montagne. Si le défrichement est consommé, le procès verbal fera connaître la date approximative des der-

- niers travaux. | Les indications relatives aux nom, prénoms et domicile des propriétaires peuvent ètre prises au … besoin sur les matrices cadastrales: la contenance - des terrains défrichés s'exprime en hectares, ares et

centiares, 17. L'évaluation d’une surface exige des connais= sances le plus souvent élrangères aux préposé

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aussi ceux-ci devront-ils, s'ils ne peuvent mesurer eux-mêmes la contenance des terrains défrichés. consulter les plans cadastraux et prendre dans ce document les éléments de leur procès-verbal.

Si le bois défriché comprend une ou plusieurs parcelles entières, ils indiqueront les contenances cadastrales de ces parcelles, leurs numéros et la section dont elles font partie. Si les terrains défri- ‘chés sont des portions de parcelles, ils donneront les mêmes renseignements, en indiquant si le défrichement a porté sur le tiers, le quart ou la moitié, ou toute autre fraction de la parcelle désignée. Dans tous les cas où ils n'auront pas procédé euxmêmes au mesurage, ils mentionneront que leur évualuation est faile d’après le cadastre ou approximativement, suivant les circonstances.

18. Coupe à blanc étoc. — Ce n'est pas seulement le défrichement, c'est-à-dire l'arrachis des arbres et la mise en culture du sol, qui constitue le délit prévu par l'article 219; toute exploitation ayant pour but de transformer un bois en terres, pâturages ou cultures-quelconques est considéré comme un défrichement. Ainsi le fait de couper à blanc étoc des bois résineux peut, dans certains cas, ètre regardé comme un délit, s’il est accompagné de circonstances qui indiquent l'intention manifeste de transformer le bois en pâturage. Le défrichement

peut, au.contraire, n'être pas un délit. Ainsi, par exemple, le propriétaire qui fait ouvrir un chemin de vidange à travers sa forêt, quoiqu'il fasse réellement défricher une portion du sol boisé, ne commet aucun délit, et le même propriétaire ne pourrait cependant faire défricher une parcelle quelconque de la même forêt, pour en faire une prairie ou une

terre arable.

19. La coupe à blanc étoc des bois résineux est considérée comme un défrichement, si elle est pratiquée sur des étendues considérables et de manière à rendre le repeuplement naturel impossible, ou si les troupeaux sont introduits dans les parties récemment exploitées. En général, il y a délit de défrichement toutes les fois que des exploitations abusives accusent de la part du propriétaire f'intention manifeste d'empêcher la régénération du bois.

On a considéré aussi comme défrichement le fait d’avoir arraché les souches et cultivé un terrain dépendant d'une forêt, quoique ce terrain soit complètement déboisé. |

Enfin, le défrichement d’un terrain forestier, quoique pratiqué avec l'intention manifeste de reboiser, peut encore être regardé comme un délit. Il est toujonrs difficile d'apprécier, en ces matières délicates, la culpabilité des propriétaires qui font

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dans leurs bois des opérations telles que l’écobuage, le sartage, l'extraction des souches, etc. Aussi nous pensons que, dans la plupart des cas, les contraventons de cette nature ne peuvent être bien constatées que par les chefs de cantonnements. Les préposés devront donc les prévenir et attendre leurs ordres pour agir.

80. Défrichements des bois communaux. — Les communes ou établissements publics, propriétaires de bois, ne peuvent les faires défricher sans autorisation. (C. for., art. M.) — Tout défrichement dans les bois de cette catégorie, qu'ils soient ou non soumis au régime forestier, doit être constaté. Toutefois, il y a lieu de distinguer les défrichements opérés par les ordres de la commune ou de lFadministration des établissements publics, de ceux qui sont pratiqués sur des terrains communaux boisés par des délinquants agissant pour leur propre compte. Ces délinquants défrichant un terrain qui ne leur appartient pas ne peuvent être poursuivis comme le seraient les propriétaires réels; ils ne commettent pas, à proprement parler, le délit de défrichement, mais bien celui de coupe ou extraction de bois, de souches ou de gazon. C'est done seulement sous ce point de vue que les gardes devront rédiger les procès-verbaux. Si les terrains boisés sont défrichés par les ordres des administra-

tions locales et pour le compte des communes, sections de communes ou établissements publics, les procès-verbaux dressés par les gardes devront indiquer les noms des personnes qui ont pris part aux travaux par leur coopération immédiate, et de celles qui les ont ordonnés el autorisés,

81. Les préposés doivent aussi assurer l'exécution des jugements qui ordonne le reboisement des terrains illicitement défrichés; si les propriétaires ne s'acquittent pas ou s’acquittent mal des obligations qui leur ont été imposées, ils en informeront le chef de cantonnement.

82. Dégradations. — Les préposés doivent veiller à la conservation des bornes, fossés, murs, barrières et poteaux de leurs triages; ils signaleront au chef de cantonnement {ous les dégâts qui peuvent y être commis afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour les faire réparer. — Les dégradations seront constatées par des procès-verbaux. La rédaction de ces actes est surtout nécessaire lorsqu'il s’agit de comblements de fossés ou de déplacements de bornes, parce que cesdélits compromettent le maintien des limites et facilitent les usurpations.

83. Usurpations. — L'usurpation par les riverains de parcelles dépendant des forêts ne constitue un délit forestier qu'autant qu'elle est accompagnée d'extraction d'arbres, souches ou autres produits,

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d'enlèvement de gazons, herbes, genêts, etc.; dans ce cas, les préposés n'auront qu'à se reporter aux indications relatives aux délits particuliers auxquels elle a donné lieu.

Si le riverain s'est borné à cultiver une portion du sol forestier complètement dégarnie de bois et s'il n’a enlevé ni herbes ni gazons, ils rédigeront un procès-verbal indiquant la situation et l'étendue du terrain ainsi usurpé, et toutes les circonstances qui établissent qu’il y a eu usurpation. |

84. Rébellion, injures, menaces. — Si les préposés sont injuriés ou menacés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, s'ils sont l'objet de violences de la part des délinquants, si ceux-ci méconnaissent leur autorité, il devra être dressé un procès-verbal distinct relatant les injures ou menaces proférées, la nature et la gravité des actes de violence exercés, et toutes les circonstances. dans lesquelles se sont passés les faits dénoncés.

Ceprocès-verbal, soumis aux formalités ordinaires, sera transmis au chef de cantonnement, qui saisira e ministère public de la plainte.

85. Tabacs. — Les préposés forestiers sont tenus de rechercher les plantations frauduleuses de tabacs qui se font dans les forêts et d’en informer le directeur des contributions indirectes ; ils participent à la répartition du montant de l'amende si les dé-

inquants sont indiqués par eux, et, dans le cas contraire, il est accordé une gratification aux gardes qui ont signalé les semis ou plantations. (Cire. 60, 119, 178.)

Ils doivent aussi leur assistance aux préposés de la régie et des douanes pour la répression de la fraude en matière de tabac et d'allumettes chimiques.

Le droit de partage est assuré aux préposés dans toutes les saisies et confiscations auxquelles ils pourront contribuer, et il sera sévi contre ceux qui, par négligence ou une coopération coupable, s’écarteraient des obligations qui leur sont imposées. (Cir. 227.)

Les procès-verbaux rapportés par les préposés forestiers pour constater des contraventions en matière de douane doivent être rédigés dans les mêmes formes que ceux qu'ils dressent pour leur service ordinaire ; ces actes sont transmis au chef de cantonnement aussitôt après l'affirmation et l’enregistrement.

Il est accordé à tous les individus qui arrêtent

et concourent à l’arrestation des colporteurs ou

ol. “aidé ils féiner:

vendeurs de tabac de fraude une prime de 145 fr. par personne arrêtée ; mais cette prime n'est acquittée qu’autant que les contrevenants ont été constitués prisonniers.

Outre cette prime, il est alloué aux préposés étrangers à la régie des contributions indirectes une gratification extraordinaire de 12fr. par chaque colporteur saisi hors du rayon des douanes et ayant au moins 30 kilogrammes de tabae, et de 3 fr. par chaque chien chargé de tabac qu'ils auront détruit. Les tabacs saisis doivent être transportés dans l'entrepôt au chef-lieu de l’arrondissement dans lequel la saisie a été effectuée, où ils sont expertisés pour le prix en être réparti entre les verbalisants.

La moitié des amendes payées par les contrevenants est allouée aux employés qui ont opéré la saisie. (Cir. 355, 644.)

Il est alloué une prime de 10 fr. pour l'arrestation des personnes qui fabriquent ou vendent en fraude des allumettes chimiques. (Décrets des 10 août 1875 et 6 août 1895.)

86. Roulage. automobiles, bicyclettes. — L'art. 14 de la loi du 30 mai 1851 confère aux préposés forestiers le droit de constater les contraventions aux règlements sur la police du roulage, La police du roulage est d'ailleurs un accessoire trop secondaire du service forestier pour qu'il soit utile d'entrer ici dans un examen détaillé de la législation en cette matière.

Les voitures automobiles sontsoumises aux règles ordinaires de la police du roulage. Il n’en est pas de

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Htta des D iédes (bicyclettes, motocycles, ete.); | leur usage est réglé par des arrêtés du 21 février + ; 1896 etdu 15 juin 1897, dont les dispositions ne sont M pas les mêmes que celles de la loi du 30 mai 1851. Notamment, le droit de dresser des procés-verbaux E pour contravention à ces arrêtés n'appartient pas Ps.

aux préposés forestiers,

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