Permis d'exploiter. — Les adjudicataires des
îs SURVEILLANCE DES FORÈTS
coupes assises dans les bois soumis au régime forestier ne peuvent commencer l'exploitation avant d'avoir obtenu de l'agent forestier chef de service un permis d'exploiter, qui leur sera délivré sur la présentation des pièces établissant qu'ils ont satisfait aux obligations imposées. (C. for., art. 30; Ord., art. 92.) Ce permis est présenté au chef de cantonnement, qui donne l'ordre au garde local de laisser commencer les exploitations.
Les préposés ne devront donc autoriser les adjudicataires où leurs ouvriers à procéder à l’abatage des arbres qu'autant qu'ils auront reçu cet ordre; si ceux-ci persistent à commencer leur exploitation sans justifier de l'obtention du permis, les gardes devront constater la grosseur, l'essence, le nombre et la valeur des arbres exploités, comme s’il s'agissait d'un délit ordinaire ; ils ne dresseront toutefois leur procès-verbal qu'après s'être assurés auprès du chef de cantonnement de la date du permis d’'exploiter.
Il pourrait, en effet, arriver que ce permis, quoique non présenté au garde du triage, soit d’une date antérieure au commencement de l'exploitation, et dans ce cas il n’y aurait pas de délit.
Ce délit est au reste assez rare, les adjudicataires h'ayant aucun intérêt à ne pas se conformer aux règlements sur ce point; il pourrait cependant se
présenter pour les coupes affouagères, dont les entrepreneurs ignorent souvent les obligations auxquelles ils sont assujettis.
Aucun abatage de bois, même ceux qui seraient nécessaires pour le lotissement des coupes entre les ouvriers, ne doit être toléré avant la délivrance du permis d'exploitre,
89, Marteau de l’adjudicataire. — L'article 32 du Code forestier, qui imposaità tousles adjudicataires des coupes des bois soumis au régime forestier l'obligation d’avoir un marteau, a été abrogé; mais comme ils ont intérêt à marquer d’un signe parti culier les bois qui sortent de leurs ventes, il est probable que beaucoup d’entre eux se serviront encore de marteaux, seulement ils seront dispensés d'en déposer l'empreinte au greffe et pourront s'en servir à leur guise. Les gardes n’auront donc plus à s'occuper de savoir si les adjudicataires ont un ou plusieurs marteaux et comment les acheteurs marquent leurs bois. Ce sont des détails commerciaux dans lesquelsle service forestier n’a plus à intervenir.
: 90. Coupe de réserves. — L'adjudicataire est tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès-verbal de martelage, et sans qu'on puisse admettre en compensation
d'arbres coupés en contravention d’autres arbres: non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied. (C. for., art. 33.)
Dans les coupes marquées en réserve, l'empreinte du marteau de l'Etat est appliqué sur les arbres qui sont exceptés de la vente; dans les coupes en délivrance, au contraire, ce sont les arbres à abattre qui portent cette empreinte ; dans certaines coupes, enfin, les arbres réservés ou abandonnés sont simplement griffés ou même désignés par leur essence ou leur grosseur.
Quel que soit le mode de martelage ou de désienation employé, les adjudicataires ne doivent exploiter que les bois qui leur sont abandonnés.
Les préposés veilleront assidûment à ce que les prescriptions des procès-verbaux de martelage soient strictement exécutées.
91. Dans les coupes dont les arbres réservés sont marqués du marteau de l'Etat, griffés ou simplement désignés par leur essence ou leur grosseur, ils constateront l’abatage de tout arbre portant l'empreinte du marteau, griffé ou désigné pour la réserve. Le procès-verbal fera connaître le numéro de la coupe où le délit a été commis, l'exercice auquel elle appartient, le nom de l’adjudicataire, l'essence et la grosseur de l'arbre ainsi exploité, en mentionnant qu'il faisait partie de la réserve.
Dans les coupes où les arbres à abattre sont marqués du marteau de l'Etat, griffés ou désignés, Ils constateront au contraire l’abatage de tout arbre qui ne portera pas l'empreinte du marteau ou la griffe, ou qui ne sera pas désigné pour être exploité; le procès-verbal contiendra les mêmes renseignements que ci-dessus. (Voir Exemple n° 18.)
C’est surtout dans les coupes marquées en délivrance que les adjudicataires peuvent faire disparaître les traces d'une exploitation frauduleuse ; c'est sur celles-là que les préposés devront apporter une surveillance plus active.
Les adjudicataires des coupes de bois de l'Etat sont tenus d'ébrancher sur pied les arbres marqués pour la marine et de les abattre de manière à laisser la culée entière. Les pièces rebutées et les éboutures ne leur appartiennent pas, mais ils peuvent disposer des branchages. Les préposés s'assureront que l’abatage des arbres réservés pour la marine se fait comme il est prescrit, et ils veilleront à ce que les pièces soient laissées intactes dans toute leur longueur. (Circ. n° 7, nouv. sér.)
92. Bris de réserves. — Le délit d'abatage de réserves ne doit pas être confondu avec le bris de … réserves occasionné par l'exploitation. Les réserves … brisées ou endommagées par la chute des arbres voisins sont considérées comme chablis, l’'adjudica-
nd
taire est seulement tenu de payer le dommage ; il ne peut enlever ni faire exploiter les arbres ainsi brisés. Les préposés doivent tenir note des acecidents de cette nature, marquer de leur marteau les quilles et houppiers des arbres cassés, qui doivent être représentés au chef de cantonnement lorsqu'il procède à l'évaluation de l'indemnité due par l'adjudicataire.
93. Outre-passe. — On appelle outre-passe l'exploitation de bois situés hors des limites de la coupe. Il ne peut y avoir outre-passe que dans les coupes délimitées sur le terrain par des lignes ou des bornes, piquets ou corniers. Ce délit, prévu par l’article 29 du Code forestier, entraîne pour l'adjudicataire une amende égale au triple de la valeur des bois abattus en dehors des limites de la coupe, s'ils ne sont pas plus âgés ni de meilleure nature ou qualité que ceux de la vente. Si les bois sont de meilleure nature ou qualité que ceux de la vente, il paiera l'amende comme pour les bois coupés en délit et une somme double à titre de dommagesintérêts.
Le délit d'outre-passe doit, autant que possible, être constaté par deux préposés. S'il y a incertitude sur la limite réelle de la coupe, il en sera référé au chef de cantonnement; dans le cas contraire, le procès-verbal pourra être dressé immédiatement.
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Il devra faire connaître l'essence et la grosseur de tous les arbres de plus de 2 décimètres de tour, exploités en dehors des limites, la quantité en charges d'hommes, de bêtes de somme, ou de voilure, des brins de moins de 2 décimètres, la valeur des bois ainsi exploités. (Voir Exemple n° 19.)
94. Modes d'exploitation. — Les cahiers des charges générales ou spéciales, les procès-verbaux d'adjudication même règlentle mode d'exploitation; c’est par un examen attentif de ces documents et de l'affiche en cahier qui leur est remise que les préposés pourront se rendre compte des obligations imposées aux entrepreneurs ou adjudicataires.
Les dispositions du cahier des charges générales doivent ètre exécutées toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé d'une manière expresse par les clauses spéciales ou l'acte d'adjudication.
Celles de ces dispositions qui sont relatives au mode d'abatage et de nettoiement sont les suivantes:
« À moins de clauses contraires, les bois seront exploités à tire et aire, à la cognée, le plus près de terre que faire se pourra, de manière que l’eau ne puisse séjourner sur les souches; les racines devront être entières.
« Les coupes seront nettoyées, savoir : en ce qui concerne le ravalement des anciens étocs et l’enlèvement des épines, ronces et autres arbustes nuisibles,
avant le terme fixé pour l’abatage; en ce qui concerne le façonnage des ramiers, avant le 1% juin de l'année qui suit l'adjudication.
« Les laies séparatives des coupes seront entretenues et les étocs recépés par les adjudicataires, qui, à mesure del’exploitation, feront enlever les bois qui tomberont sur ces laies, afin qu'elles soient toujours libres. »
95. Nous pensons qu'en général les préposés doivent s'abstenir de constater de leur propre mouvement les.contraventions relatives au mode d’exploitation, lorsque cette constatation peut être faite par les agents au moment du récolement. Les traces d'une exploitation vicieuse subsistent toujours, et c'est aux agents plutôt qu'aux préposés qu'il appartient de reconnaitre s'il y a lieu d'intenter des poursuites. Les gardes devront seulement engager les adjudicataires ou leurs facteurs à prescrire aux ouvriers de se conformer aux clauses de leur adjudication, pour ce qui concerne la manière de couper les bois sur pied, et donner avis au chef de cantonnement de l'état de la coupe.
Il n'en est pas de même pour les contraventions qui ne laissent pas de traces matérielles ; si, par exemple, les arbres sont abattus avant d'être ébranchés quand l'ébranchement est prescrit, si l'exploitation s'effectue en jardinant au lieu d'être faite à
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tire et aire, si l’abatage des taillis est fait en deux fois, si les racines sont arrachées; s’il est fait usage de la scie pour l’abatage, quand l'emploi de cet instrument n’est pas autorisé, les préposés doivent verbaliser. (Voir Exemple n° 20.)