‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 23 sur 100 · Le nettoiement des coupes, le ravalement des · texte numérisé non relu

Le nettoiement des coupes, le ravalement des

étocs doivent ètre terminés à l’époque fixée pour

les délais d'exploitation, c’est-à-dire au 45 avril, s'il n’est pas autrement stipulé. Les préposés veilleront à ce que les adjudicataires ne se laissent pas mettre en retard pour ces travaux. Si, malgré les avertissements qu'ils reçoivent, ceux-ci négligent de faire recéper les vieilles souches ou de faire enlever les épines et autres arbustes, quand cet enlèvement est ordonné, s'ils laissent les lignes de coupes encombrées de ramiers, et si le façonnage de ces ramiers n’est pas terminé à l'époque prescrite, le garde du triage devra constater la contravention par un procès-verbal indiquant exactement en quoi elle consiste et l'importance du préjudice qu'elle a pu causer. (Voir Exemple n° 21.)

97. Travail denuit. — Les adjudicataires ne pourront effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil. {C. for., art. 35.

Cette disposition a pour but d'empêcher les ouvriers de s’introduire dans les bois au moment où les délits sont plus faciles à commettre impuné-

ment; elle s'applique non seulement aux ouvriers employés directement par l’adjudicataire, mais encore aux voituriers des acheteurs qui chargeraient ou enlèveraient du bois pendant la nuit.

Les procès-verbaux que les préposés peuvent être dans le cas de rédiger à raison de contraventions de cette nature doivent indiquer la coupe d'où proviennent les bois exploités ou enlevés nuitamment, et le nom de l’adjudicataire; car c'est ce dernier qui est mis en cause, et non les ouvriers ou voituriers, qui sont considérés comme agissant d'après ses ordres. L'heure où le délit a été constaté doit être indiquée.

98. Dimanches et jours fériés. — 11 est prescrit aux adjudicataires par le cahier des charges de s’abstenir de faire travailler dans les coupes leurs employés, ouvriers et voituriers, les dimanches et Jours fériés, sans l'autorisation de l'agent chef de service, et de n’employer les ouvriers de nalionalité étrangère que dans les proportions fixées par les clauses spéciales. -

En cas d'infractions à ces prescriptions, les gardes doivent rappeler aux adjudicataires les dispositions du cahier des charges et des clauses spéciales ; ils doivent aussi en prévenir le chef de cantonnement, auquel il appartient de provoquer, S'il y a lieu, les

sanctions prévues par les règlements.

99. Écorcement sur pied. -—- À moins d'une clause expresse dans le procès-verbal d'adjudication, il est interdit de peler ou écorcer sur pied aucun des bois de la coupe,sous peine de 50 à 500 francs d'amende. (C. for., art. 36.)

L'écorcement sur pied est seul prohibé par cette disposition; les adjudicataires ont le droit de faire écorcer les arbres abattus; mais, si le procès-verbal d'adjudication ne mentionne pas quil y a faculté d’écorcement, ils ne jouissent pas de la prorogation de délai d’exploitation accordée pour les coupes où cette faculté est réservée.

Les procès-verbaux rédigés pour les faits d'écorcement sur pied doivent faire connaître la quantité et la valeur des bois et écorces ainsi faconnés en délit, et en constater la saisie.

Cette saisie n’est pas effective, c'est-à-dire qu’il n'y aura pas lieu de faire transporter les bois pelés et les écorces hors de la vente et de les mettre en

séquestre; les gardes se borneront à déclarer la

saisie à l’adjudicataire, et à apposer l'empreinte de: leur marteau sur les bois et écorces dont l'adjudicataire n'a plus le droit de disposer.

100. Loges et ateliers. — Il ne pourra être établi de fourneaux, fosses à charbon, loges ou ateliers dans les ventes que dans les lieux qui seront indi-

qués par écrit par l'agent forestier, à peine d'une

amende de 50 francs, pour chaque fosse, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. (C. for., art. 38.)

La désignation de l'emplacement des loges, fourneaux ou ateliers est faite par le chef de cantonnement ou le brigadier délégué; il est marqué un témoin à proximité de chacun des emplacements indiqués; les préposés s’assureront que les ouvriers n'établissent pas leurs ateliers, loges ou fourneaux avant cette désignation, et qu'ils les placent aux lieux prescrits.

En cas de contravention, ils rédigeront un procèsverbal qui fera connaître le nombre des loges ou ateliers ainsi établis sans autorisation.

101. Feux. — Il est interdit aux adjudicataires, entrepreneurs et à leurs facteurs ou ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans les loges ou ateliers, sous peine d’une amende de 10 à 100 francs, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention. (C. for., art. 42.)

Cette disposition s'applique au cas où les adjudicataires ou leurs ouvriers allument, sans pour cela élablir d'ateliers ou de fourneaux à charbonner, des feux hors des emplacements désignés à cet effet. La constatation de cette contravention ne présente aucune difficulté; il suffira de faire connaître que le point où le feu a été allumé n’a pas été désigné

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pour l'établissement d’une loge ou d’un fourneau.

102. Faux chemins. — La traite des bois se fera par les chemins désignés au cahier des charges, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende dont le minimum est de 40 francs et le maximum de 200 francs, outre les dommages-intérêts. (C. for., art. 39.)

Les chemins par lesquels doit s’opérer le transport des produits de la coupe sont indiqués par le procès-verbal d’adjudication; ils sont mentionnés dans l'affiche en cahier, dont les préposés ont un exemplaire entre les mains.

Non seulement les adjudicataires ne doivent pas pratiquer dans les coupes des chemins nouveaux, mais il ne leur est même pas permis de se servir des voies de vidange existantes qui ne leur sont pas signées; 1ls ne peuvent non plus s'écarter des chemins indiqués, quand bien même ils seraient tout à fait impraticables. C’est à eux à faire réparer les dégradations qui en rendent le parcours difficile, ou à s'adresser au conservateur pour obtenir qu'il leur en soit désigné d’autres.

Les voies de transport dont la désignation doit être faite dans l’acte d’adjudication sont les routes forestières, lignes, laies ou chemins de vidange établis sur le sol forestier: mais il n'appartient pas à

l'administration forestière d'imposer aux adjudica-

si hd MR RE n | É x - “ à

taires des limites à leur droit de libre circulation sur les chemins publics. ,

Les dispositions de l’article 39 s'appliquent aux faits de passage illicite, commis tant par les adjudicataires ou leurs ouvriers que par les voituriers des acheteurs.

Lorsque les gardes constatent des délits de cette nature, leurs procès-verbaux doivent faire connaître quels sont les adjudicaiaires des coupes dont les produits sont ainsi enlevés par des chemins défendus, et l'importance du dommage causé, s’il y a lieu,

Siles voitures ou bestiaux trouvés hors des chemins ordinaires n’appartiennent pas à l'adjudicataire ou à ses ouvriers, si elles ne sont pas employées à la traite des bois, le délit rentre dans le cas que nous avons examiné au chapitre 11, K 50 et suivants.

105. Musèlement des animaux de trait ou de bat. — Le cahier des charges défend aux adjudicataires d'introduire ces animaux dans les coupes sans les museler. L'inobservation de cette précaution rendrait l'adjudicataire passible des peines de l'art. 199, C. for. Cette contravention doit ètre constatée par procès-verbal, dans les mêmes conditions que pour le délit ordinaire de pâturage (n° 61).

10%. — Délais d'exploitation et de vidange. — La

EXPLOITATIONS ol

coupe des bois et la vidange des ventes seront faites

. dans les délais fixés par le cahier des charges, à

moins que les adjudicataires n'aient obtenu du conservateur des forêts une prorogation de délai, à peine d'une amende de 50 à 500 francs et, en outre, de dommages-intérèts dont le montant ne pourra ètre inférieur à la valeur des bois restés sur pied ou gisant sur la coupe; il y aura lieu à la saisie de ces bois à titre de garantie pour les dommagesintérèts.

La constatation des contraventions relatives aux retards d'exploitation ou de vidange est plutôt du ressort des agents que de celui des préposés; à moins de prescriptions contraires, ceux-c1 ne doivent rédiger les procès-verbaux relatifs à ces contraventions qu'après en avoir référé au chef de canlonnement.

A moins de dispositions différentes dans le cahier des clauses spéciales ou l’acte d’adjuecation, les délais fixés sont, pour l'abatage, le 15 avril qui suit l’année de l’adjudication, et le 15 avril de l'année suivante pour la vidange.

A la première de ces dates, tous les bois de la

vente doivent être abattus; la coupe doit être com-

plètement vidée au 45 avril de l'année suivante. Dans les coupes vendues avec faculté d’écorcer,

ces délais sont prorogés, pour l'abatage, jusqu’au

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1% Juin, et pour le façonnage des ramiers jusqu’au 45 juillet; le délai de vidange reste le même.

Lorsque les préposés reconnaissent que l’exploitation languit faute d'ouvriers, ils doivent avertir l’adjudicataire de se mettre en mesure, soit en activant ses travaux, soit en sollicitant une prorogation de délai; c’est surtout aux entrepreneurs des coupes affouagères qu'il importe de réitérer ces avertissements, car ils ignorent souvent les conditions qu'ils ont acceptées.

Au terme fixé par le cahier des charges, la vidange doit être complètement terminée, les copeaux, sciures et autres rémanents doivent être enlevés, les loges et baraques démolies et leurs matériaux transportés hors de la forêt. Il ne suffit pas que les bois soient déposés hors des coupes, sur des places vides, chemins de vidange, etc.; il faut qu’ils soient transportés hors de la forêt.

105. — Les procès-verbaux que les gardes peuvent être dans le cas de rédiger pour les contraventions de cette nature devront indiquer la valeur des bois restés sur pied, s’il s'agit d'un retard d'exploitation; celle des bois gisant dans la coupe, s'il s’agit d’un retard de vidange, L'estimation des bois gisants ne présente aucune difficulté : il suffira de procéder au dénombrement des produits non encore enlevés et d'appliquer aux quantités trouvées les prix de

NIELI

la localité. L'estimation des bois restés sur pied peut être faite par arbre, si la coupe a été marquée en délivrance; dans ce cas, le procès-verbal fera connaître le nombre et la valeur des arbres désignés pour être exploités qui n'ont pas élé abattus.

S'il s’agit d'une coupe marquée en réserve, les gardes ne pourraient arriver à connaître l'estimation des bois non exploités qu'à l’aide de calculs qui ne sont pas de leur compétence; ils se borneront, dans ce cas, à faire connaître le rapport de la surface de la partie non exploitée à la contenance totale de la coupe, en indiquant, par exemple, qu'il reste à abattre le tiers, le quart ou telle autre fraction de la coupe; ils évalueront approximativement sa valeur.

Le procès-verbal devra constater la saisie des bois restés sur pied ou gisant dans les ventes. Cette saisie n'implique pas le transport et la mise en séquestre des bois ainsi enlevés à la libre disposition de l’adjudicataire, elle est purement nominale ; mais, après que le procès-verbal a été dressé et revètn des formalités légales, l’adjudicataire n’a plus le droit de faire acte de propriété sur les objets saisis. Les bois restant sur pied ne peuvent être exploités; les

- produits restant sur le parterre de la vente ne peu- vent être enlevés.

106. Dépôt illicite. — Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d’autres bois que ceux qui en proviennent, à peine d'une amende de 100 à 1.000 francs. (C. for., art. 44.

Les procès-verbaux qui constatent cette contravention fort rare doivent indiquer les circonstances de ce dépôt illicite et faire connaître comment il a été établi que les bois dont l'origine est controversée ne proviennent pas de la coupe où ils sont déposés.

107. Délits à l'ouie de la cognée. — Les adjudicataires sont responsables, non seulement des délits commis tant dans les ventes qu'à l'ouïe de la cognée par les ouvriers, bûcherons et voituriers, mais encore de ceux qui sont commis dans le même périmètre par des délinquants étrangers; toutefois dans ce dernier cas, leur responsabilité cesse si les gardesventes constatent ces délits par des procès-verbaux réguliers remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours. (C. for., art 45 et 46.)

L’espace appelé ouïe de la cognée est fixé à 250 mètres à partir des limites de la coupe (C. for., art. 31); tous les délits commis dans le rayon ainsi déterminé sont censés l'avoir été par l’adjudicataire ou ses ouvriers, et pour que celui-ci soit déchargé de la responsabilité qu'il encourt, il faut que son garde-vente les ait constatés régulièrement. |

108. I ne suffit pas que le facteur informe le garde ou les agents qu'un délit vient de se commettre; 1} est indispensable qu'il dresse lui-même le procèsverbal et qu'il le transmette dans les cinq jours. Ce préposé de l’adjudicataire est spécialement chargé de la surveillance de la coupe et de ses abords : il - est présumé y être toujours présent, et, comme la zone sur laquelle s'étend la responsabilité de l'adjudieataire est déterminée par cette considération que l'on peut entendre de la vente les bruits qu'occasionnent les délits qui s'y commettent, c’est à lui qu'il appartient de les constater d’abord. (Voir chap xiv.! Ilest évident que, si les délits sont commis par - les ouvriers de l'adjudicataire, le procès-verbal que dresse le facteur ne décharge pas ce dernier de sa responsabilité.

109. Si les gardes reconnaissent l'existence de délits dont la date remonte à plus de cinq jours dans la vente ou à l’ouïe de la cognée, et si ces délits n'ont pas été constatés par le facteur, ils rédigeront leur procès-verbal dans la forme ordinaire; seulement ils n'auront pas à en rechercher les auteurs:

il suffira d'indiquer qu'ils ont été commis dans le rayon de l’ouïe de la cognée depuis plus de cinq jours.

S'ils trouvent jes délinquants en flagrant délit, ils indiqueront leurs noms et qualités, afin que l'agent

supérieur de l'arrondissement puisse les poursuivre directement s'il le juge convenable,

En ce quiconcerneles délits commis dans les ventes: ou à l’ouiïe de la cognée, la responsabilité des adjudicataires ne cesse qu'après le récolement.

110. Coupes affouagères. — Les coupes délivrées en affouage aux usagers dans les bois domaniaux et aux habitants des communes propriétaires de bois sont exploitées par des entrepreneurs responsables qui, assimilés complètement aux adjudicataires des coupes vendues, sont soumis aux mêmes obligations qu'eux.

Les habitants des communes usagères ou propriétaires de bois exploitentsouvent eux-mêmes la coupe régulièrement délivrée à un entrepreneur responsable agréé par l'agent chef de service. Cet entrepreneur fictif, puisqu'il ne fait pas opérer à son compte les travaux de l'exploitation, est, aux yeux de l'administration, assujetti aux mêmes conditions que s'il faisait faconner les bois par des ouvriers à sa solde.

411. La loi ne prohibe pas les arrangements qui peuvent être pris par la commune ou les usagers avec ces entrepreneurs pour diminuer les frais de l'exploitation, mais c'est à la condition que les affouagistes ne feront aucun partage sur pied. La coupe délivrée en bloc doit être exploitée à tire et

aire, et non pas individuellement par chaque ayant droit; ce n’est qu'après l'entier abatage des bois qu’il doit être procédé au partage. Tout partage anticipé est puni de la confiscation des bois afférents aux contrevenants; les préposés qui toléreraient ces partages seront punis d’une amende de 50 francs, et encourent la responsabilité de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui peuvent avoir été commis. (C. for., art. 81.) Toutefois, le préfet peut, sur la demande du Conseil municipal et l'avis du conservateur, autoriser le partage sur pied. Dans ce cas, l'exploitation se fera sous la garantie de trois habitants solvables, choisis par le Conseil municipal et agréé par le chef de service. Ces habitants sont solidairement soumis à toute la responsabilité qu'aurait à subir l'entrepreneur.

412. Il ne faut pas confondre le partage sur pied avec le lotissement que font les ouvriers de la coupe pour répartir le travail entre eux. Ce que la loi prohibe, c’est seulement lexploitation individuelle par chaque affouagiste des bois qui lui sont dévolus; mais, lorsque aucun des habitants ne sait d'avance à qui reviendront les bois qu’il façonne, puisqu'il ne sont partagés qu'après l'exploitation, il n'y a pas contravention. Les procès-verbaux que les préposés peuvent être -dans le cas de dresser pour les délits de partage sur

à ; É À M 98 SURVEILLANCE DES FORÉETS

pied doivent faire connaître les circonstances dans lesquelles ce partage a été fait; ils constateront la saisie des bois ainsi indûment partagés.

113. Pendant la durée des exploitations des coupes affouagères, les gardes n'ont de relations directes qu'avec les entrepreneurs; c’est à eux qu'ils doivent adresser toutes les observations utiles pour la bonne direction des travaux; c’est contre eux que doivent être rédigés tous les proeès-verbaux de délits commis par des affouagistes employés à l'exploitation dans les coupes ou à l’ouie de la cognée.

Toutes les contraventions relatives au mode d’exploitation, au nettoiement, à la vidange, se constatent comme dans les coupes vendues; c'est à l'entrepreneur à veiller à ce que les ouvriers ou affouagistes qu'il emploie s'acquittent convenablement de leur besogne; c'est à lui à prendre les mesures nécessaires pour que la vidange soit terminée en temps utile. Si des lots n'étaient pas enlevés à l'expiration des délais, c'est contre lui qu'on dressera procèsverbal et non contre les possesseurs des lots restés dans la vente ; c'est encore l'entrepreneur qui sera mis en poursuite si les affouagistes n'opèrent pas la traite des bois par les chemins désignés au permis d'exploiter.

Les préposés forestiers n'ont pas à s'immiscer dans les questions relatives à la répartition des bois

entre les affouagistes, au paiement des taxes d’affouage, à l'enlèvement des lots afférents à chacun des ayants droit; c'est à l'entrepreneur à faire les lots d’affouage, à veiller à ce qu'ils ne soient enlevés qu'après paiement des taxes et par les individus auxquels 1ls sont dévolus. Les gardes n'ont qu'à s occuper de faire exécuter les lois et règlements forestiers; mais, dans les coupes affouagères, comme dans les coupes vendues, la délivrance des produits exploités échappe à leur compétence.

1144. — Emploi des bois de construction et de chauffage. — Il est cependant des circonstances où l'action de l’administration forestière ne cesse pas, lorsque les produits des coupes ont été transportés au domicile des affouagistes.

Les bois qui sont délivrés aux usagers soit pour leur chauffage, soit pour la préparation de leurs maisons, sont affectés à leur usage personnel; ils ne peuvent être ni échangés ni vendus, et les bois de construction doivent être employés dans le délai de deux ans. (C. for., art. 83 et 84.) j

Cette prohibition ne s'applique qu'aux usagers et non aux habitants des communes propriétaires de bois où l’on délivre les coupes en nature. Ces der-

niers peuvent disposer, comme ils l’entendent, des

bois qui leur sont délivrés,

Les procès-verbaux que les préposés peuvent être

100 SURVEILLANCE DES FORÈÊTS

dans le cas de dresser contre des usagers, à raison de faits de vente des bois délivrés, doivent faire connaître les circonstances de la vente ou de l'échange et la valeur des bois ainsi vendus ou échangés.

Si les bois de construction n’ont pas été employés dans le délai de deux ans depuis la délivrance, lé procès-verbal devra ‘indiquer la date de cette délivrance et constater la saisie des bois, qui, jusqu'après le jugement à intervenir, ne pourront être ni détournés ni employés par l'usager.

115. Bois mort. — Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, à peine d'une amende de 3 fr. (C. for., art. 80.)

416. Un certain nombre d'individus sont annuellement autorisés, en vertu d’une décision ministérielle du 149 septembre 1853, à ramasser dans les bois soumis au régime forestier le bois mort gisant. Cette autorisation est accordée aux indigents par le chef de service sur la présentation des listes dressées par les maires des communes voisines des forêts.

Les personnes ainsi autorisées sont munies de cartes sur lesquelles sont inscrits leurs noms, prénoms, domicile, et les conditions sous lesquelles la

permission est accordée.

Ces cartes doivent être présentées à toute réqui-

sition des gardes. Siles permissionnaires profitaient de la tolérance qu'on leur accorde pour couper et briser des bois verts ou secs, les gardes constateront le délit, car la permission n'a pour objet que l'enlèvement du bois mort gisant.

Les porteurs de cartes ne doivent employer aucun lien ou hart provenant des forêts; ils ne peuvent être munis d'aucun instrument propre à couper le bois, à peine d'être poursuivis en vertu des dispositions de l’article 146. (Voir chap. IT, $ 44.)

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