‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 25 sur 100 · Constatation. — La constatation des contra · texte numérisé non relu

Constatation. — La constatation des contra

-yentions aux lois et règlements sur la chasse est

soumise à toutes les règles indiquées au chapitre [°”, sauf les modifications suivantes.

119. Affirmation. — L’affirmation des procès-verbaux sera faite dans les vingt-quatre heures du délit. (L. Chasse, art. 24.)

Ces procès-verbaux devront donc indiquer l'heure de la constatation du délit, et l'acte d'’affirmation devra renfermer la preuve que cette formalité a été remplie dans les délais voulus.

490. Saisies. — Les délinquants ne pourront être saisis ni désarmés. (L. chasse, art. 95.) Cette disposition, insérée dans la loi pour éviter des conflits dangereux, s'applique seulement à la saisie faite contre la volonté des chasseurs ; si ceux-ci remettent de plein gré les armes, les préposés agiront comme il a été indiqué au chapitre 4°, $ 22. Si la saisie n’a pas été réellement effectuée, les procèsverbaux feront connaître la nature des armes ou engins laissés entre les mains des délinquants ; ils en donneront la description exacte et feront connaître leur valeur.

Le siniple soupçon ne peut, même dans une forêt, autoriser le garde à fouiller les vêtements d’un individu porteur d'engins de chasse prohibés ; le procès-verbal constatant la saisie d'engins découverts pa suite d’une telle perquisition est nul comme entaché d'abus de pouvoir.

121. Visites domiciliaires. — Les préposés sont autorisés à faire, avec l'assistance des fonctionnaires désignés au chapitre 4°", $ 22, des visites domiciliaires chez lesaubergistes, restaurateurs, marchands de comestibles, pour la recherche du gibier mis en vente quand la chasse est close.

422. Arrestations. — Les gardes arrêteront les délinquants déguisés ou masqués et les délinquants inconnus; s'ils refusent de faire connaître leurs noms ou s'ils n’ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge de paix, qui s’assurera de leur individualité. (L. chasse, art. 25.)

123. Permis de chasse. — Nul ne peut chasser s’il ne lui a été délivré un permis de chasse. (L. chasse, art: 1.)

Ces permis sont accordés par les préfets et souspréfets ; ils sont valables pour une année.

Il a été décidé que le délai d’une année pendant lequel le permis est valable commence à partir du lendemain de la date du permis ; par conséquent, un permis daté du 28 août est valable jusques et y compris le 28 août de l'année suivante.

La quittance délivrée par le percepteur pour constater le paiemeñt du prix du permis ne peut remplacer ce permis.

Le permis de chasse doit être présenté à touteré-

+ RE me 57 à 1 196 SURVEILLANCE DES FORÈTS NI

quisition des gardes. Il est exigé non seulement pour la chasse au fusil, mais encore pour les chasses qui se pratiquent à l'aide de pièges, tendues, gluaux, etc. Toutefois, il n'est pas obligatoire pour les personnes qui se bornent à aider, par leur travail ou leur surveillance, un chasseur muni d'un permis de chasse.

Les préposés s'assureront si les chasseurs qu'ils rencontrent sont munis de permis réguliers. Ils réclameront l’exhibition de ces permis et vérifieront s'ils ne sont pas périmés, s'ils sont réellement délivrés aux individus qui en sont porteurs, ce dont ils

pourront s'assurer, quand ils n2 connaissent pas personnellement les chasseurs, au moyen de l'examen du signalement inscrit en marge du permis. Si ces actes présentent quelques signes de grattages ou de surcharges, ils les retiendront et les joindront à leur procès-verbal.

Les procès-verbaux dressés pour les délits de chasse sans permis feront connaître, après les indications relatives au lieu, à l'heure et aux personnes, l'espèce d'arme,engins, les pièges et chiens employés par les chasseurs. — Les armes doivent être exactement, décrites et leur valeur approximative doit mème être indiquée. (Voir Exemple n° 23.)

124. Temps prohibé. — Nul ne peut chasser si la chasse n'est ouverte, (L. chasse, art. 4%,) L'époque

de l'ouverture et de la clôture de la chasse est fixée chaque annéepar des arrêtés préfectoraux, (L, chasse art. 3.)

Les préfets déterminent par des arrêlés le temps pendant lequel il sera permis de chasser les oiseaux de passage, le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières ; ils peuvent aussi, par leurs arrêtés, interdire la chasse en temps de neige, (L. chasse, art, 9.)

Les préposés prendront connaissancede cesrèglements et en assureront l'exécution,

Il est particulièrement recommandé aux préposés de veiller à la conservation des oiseaux utiles à l'agriculture en s'opposant à la destruction des nids et couvées.

Ils constateront tout fait de chasse accompli pen-

dant le temps où la chasse est interdite.

Leurs procès-verbaux contiendront tous les renseignements indiqués au paragraphe précédent.

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