CHAPITRE VII
Commission. — Serment professionnel. — Dépôt de l'empreinte du marteau. — Transcription au greffe. — Installation. — Préposés logés. — Cession d'objets divers. — Jardins et caltures des gardes. — Päturage de deux vaches. — Panage. — Chauffase. — Conseils. — Traitement. — Retenues. — Perte de mandats. — Changements de résidence. — Tabac de cantine. — Indemnités. — Voyages à prix réduit. — Brigadiers. — Uniforme. — Congés. — Admission dans les hôpitaux militaires. -— Mariages. — Médaille d'honneur. — Gardes-pèche des ponts
et chaussées,
208. Les préposés de l'administration des forêts forment deux catégories distinctes, suivant que les propriétés qu'ils surveillent appartiennent à l'État ou aux communes et établissements publics. On appelle domaniaux ceux dont les triages sont composés de bois appartenant à l'État, soit exelusivement, soit par indivis avec les communes ou les particuliers. E
Les gardes cantonniers, les gardes du reboise=
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ment, les gardes mixtes, c'est-à-dire dont le triage est composé partie de bois de l'État, partie de bois communaux où d'établissements publics, les gardespêche rentrent dans la catégorie des préposées domaniaux.
Tous les préposés de cette catégorie sont nommés par le ministre de l’agriculture et commissionnés ‘par lui. (Décrets des 93 octobre 1883 et T novembre 1896.)
Les gardes et brigadiers dont le triage est exclusivement composé de bois appartenant aux communes ou aux établissements publics sont dits communaur. Hs sont nommés par les préfets sur la proposition des conservateurs, qui délivrent leurs commissions, (C. for., art, 95; déc. du 25 mars 1852 ; déc. min. du 18 mai 1853 ; cire. du 4 juillet 1866.)
Les préposés communaux sont assimilés aux gardes domaniaux en ce qui concerne leurs devoirs et leurs attributions ; ils sont soumis à l'autorité des mêmes agents. (C. for., art. 99.)
209. Commission. — Les préposés de toute catégorie reçoivent leur commission par l'intermédiaire du chef de cantonnement,
L'agent forestier, en remettant la commission au préposé nouvellement nommé, lui fait connaître le jour et l'heure choisis pour la prestation du serment.(@ for., art. 5} -- ARTE JO
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