‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 43 sur 100 · LE. « L · texte numérisé non relu

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Il est formellement interdit aux gardes de faire commerce de lait ni de beurre, ces produits devant êtreconsommés pareuxou leur famille.(Circ. 341,448.)

Les préposés domaniaux sont autorisés à récolter le fourrage nécessaire pour nourrir leurs vaches pendant l'hiver. Les lieux où l'herbe devra être récoltée seront désignés à chaque brigadier et garde par le chef de cantonnement ; cet agent déciderasi l'herbe devra être fauchée, coupée à la faucille ou arrachée à la main. <

Il est interdit aux brigadiers et gardes de vendre ou d'échanger l'herbe ainsi récoltée, de l'employer à aucun autre usage qu'à la nourriture de leurs bestiaux et d'en abandonner quelque partie que ce soit pour prix de la coupe ou de la récolte (Décis. minis. du 18 juillet 1851.) ÿ

219. Panage. — Les préposés domaniaux sont autorisés à introduire chacun deux porcs en forêt, dans les cantons défensables, Ces cantons, ainsi que l'époque, la durée et les autres conditions de l'exercice du panage sont indiqués, pour une ou plusieurs années, dans un procès-verbal dressé par le chef de service ; un extrait de ce procès-verbal sera inscrit sur le livret de chaque préposé. Le panage ne peut être exercé, à moins d'une autorisation spéciale délivrée par le chef de service, que sous la surveillance d’un gardien. (Circ. 741.) +

Les préposés communaux logés où non peuvent être admis à jouir d'avantages analogues, si le conseil municipal les y autorise par une délibéralion régulièrement approuvée ; 1ls sont alors assujettis aux mêmes conditions que les brigadiers et gardes domaniaux.

290. Chauffage. — Les préposés forestiers domaniaux du service actif reçoivent pour leur chauffage une délivrance dont la quotité est fixée à 8 stères el 100 fagots. Cette délivrance est réduite, pour les gardes mixtes, proportionnellement à la portion de traitement qu'ils perçoivent sur le Trésor; elle est aussi réduite pour les préposés domaniaux et mixtes qui reçoivent des bois de chauffage à titre d’affouagistes ou d'usagers. Cette quotité peut être aug mentée en raison de certaines exigences climatériques. (Circ. 425 du 18 octobre 1871.)

Les bois délivrés aux préposés sont mis en charge sur les coupes; ils doivent être de qualité marchande et sont reçus sur la coupe par le chef de cantonnement, qui appose l'empreinte de son marteau sur chaque extrémité des bûches. Ils doivent être livrés par l’adjudicataire au domicile des préposés; il est dressé procès-verbal de cette livraison, cet acte signé par le garde sert de décharge à l’adjudicataire. (Déc. min. du 23 juin 1837.)

S'il n’y a pas de coupe, les bois sont exploités et

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transportés au domicile des gardes aux frais de l'administration. (Déc. min. du 29 mai 1850.) Les bois ainsi livrés sont destinés à l'usage exclusif des préposés ou de leurs familles, ils ne peuvent être ni cédés ni vendus. En cas de départ pour quelque motif que ce soit, la portion restante doit être remise au successeur.

Les préposés du service du reboisement reçoivent une indemnité équivalente au prix du bois de chauffage qui ne peut leur être délivré en nature. (Déc. du 9 août 1861.)

Les préposés communaux à qui des délivrances de bois de chauffage sont faites d'après l’autorisation des conseils municipaux sont soumis aux mêmes obligations que les gardes domaniaux.

22. Traitement. — Le traitement des gardes forestiers domaniaux et mixtes, des cantonniers et des gardes-pêche de 2% classe est de 700 francs. Ceux de 1’ classe reçoivent 800 francs; toutefois ceux des gardes-pêeche de {re classe dont le traitement n'était que de 750 franes lorsqu'ils dépendaient du service des ponts et chaussées, conserveront ce même traitement.

Les brigadiers hors classe reçoivent 1.200 francs,

Ceux de 1" classe, 1,100 francs; ceux de 2° classe, 1.000 francs ; ceux de 3° classe, 900 francs.

En Algérie, les préposés du service actif reçoivent, à titre de supplément colonial, en plus du traitement

de leur grade en France, un quart de ce traitement.

Les traitements ainsi majorés sont : pour les gardes

de 2% classe 800 francs, pour ceux de 1" classe

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