‹ Guide du forestier. 11. éd., revChapitre 44 sur 100 · francs; ceux de 2 classe, 1.950 francs ; ceux · texte numérisé non relu

francs; ceux de 2 classe, 1.950 francs ; ceux

de 3° classe, 1.195 francs.

| Les gardes indigènes de 2 classe touchent

550 francs ; ceux de 1" classe 600 francs.

| Nous indiquons au $ 230 les allocations diverses

| accordées à ces préposés à titre d'indemnités.

à Les préposés décorés de la médaille forestière

| reçoivent un supplément de traitement de 50 francs par an, (Arrêté du 26 avril 1889.)

Les traitements des préposés domaniaux sont acquittés chaque mois au moyen de mandats délivrés par le conservateur et payables chez les comptables du Trésor. Les préposés n'ont pas à payer le timbre de quittance. (Déc. minis. du 3 avril 1834.) Le traitement court à partir du jour fixé par l'arrêté de nomination ; il est liquidé par jour de service ; le jour de l'installation, comme celui de la cessation du service comptent dans la liquidation, Chaque

imois est compté pour trente Jours, 299, Retenues. — Le traitement des préposés doma- niauxet mixtes est soumis à des retenues de diverses : natures, dont le montant est affecté au service des pensions de retraite ; ces retenues sont :

1° 5 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement ; |

2° Douzième du traitement lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, et douzième de toute augmentation ultérieure ;

3° Retenues pour cause de congés et d'absences ou par mesure disciplinaire. (Loi du 9 juin 1853.)

La retenue de 5 p. 100 s'opère sur le montant des

sommes allouées à raison du service fait. On force les décimales s'il ya des fractions de centimes: ainsi, par exemple : pour un traitement annuel de à 100 francs dont le douzième est de 58 fr. 33 on déduira de cette dernière somme 2 fr. 92 au lieu de 2 fr. 916, qui est le montant exact du 5 p. 100. La retenue du douzième du premier traitement ou des augmentations ultérieures est exercée parquart « sur les quatre premiers mandats dus pour un mois entier.

En cas de décès, de démission ou de révocation Ë survenu avant que la retenue du douzième ait été

totalement versée, la moitié non recouvrée est pré- ;

levée sur les rétributions restant dues. (Décret du i

98 juillet 1897.)

Les retenues pour cause de congés et mesures

VRP TS

disciplinaires s'effectuent de la même manière. 223. Les traitements des préposés communaux sont soumis à des retenues dont le montant est.

versé à leur profit dans la Caisse des retraites pour la vieillesse; les relenues sont :

1° Une somme annuelle de 20 francs pour les trai-

tements de 300 à 499 francs ; Une somme annuelle de 30 francs pour les traitements de 500 à 599 francs ; Une somme annuelle de 40 francs pour les traitements de 600 francs et au-dessus;

2 Lors de l'entrée en fonctions des préposés nou-

vellement nommés :

Une somme de 20 francs pour les traitements de 300 à 499 francs;

Une somme de 30 francs pour les traitements de 500 à 599 francs:

Une somme de 40 francs pour les traitements de 600 francs et au-dessus;

3° Lors d'une augmentation de traitement :

Une somme de 10 francs pour une augmentation de 50 à 100 francs;

Une somme de 20 francs pour une augmentation de 100 francs et au-dessus.

Le coût du livret (0 fr. 25) est prélevé en augmentation de la première retenue effectuée.

Les préposés mixtes et ceux dont le traitement est inférieur à 309 francs ne sont point obligés de supporter les retenues ci-dessus déterminées.

Il est prélévé en outre, pour l'entretien de luni-

forme des préposés compris dans les compagnies de chasseurs forestiers, une retenue dont nous indiquerons le montant dans le chapitre XL.

294. Les traitements communaux se règlent tous les mois. (Circ.du 44 avril 1894.)

Les retenues pour entrée en fonctions ou augmentation s'effectuent par quart sur les premiers mandats délivrés après la reprise de service ou l'augmentation.

La retenue annuelle s'opère par moitié sur les mandats du deuxième et du quatrième trimestre.

Les retenues de 30 francs seront reparties savoir : 16 francs sur les mandats de juin et 14 frans sur ceux de décembre.

Les retenues de masse d'entretien se font par quart. (Voir $ 277.) |

Chacun des versements faits à la Caisse des retraites pour le compte d'un préposé célibataire ne pouvant êtreinférieur à 5francs, et ceux d'un préposé marié moindre de 10francs, on répartitla retenue annuelle de manière à opérer les versements par

nombres ronds de 5 ou 10 francs. Ces retenues sont alors imputées, suivant les cas, sur un seul ou sur deux mandats.

225. Il est loisible aux préposés d'augmenter les versements dont le règlement précité a seulement fixé le taux minimum. Les préposés pour qui les

retenues ne sont pas obligatoires peuvent aussi profiter, s'ilsle demandent, du bénéficedes dispositions de ce règlement. Nous indiquerons au $ 254 les formalités qui doivent être remplies préalablement à l'ouverture d’un compte à la Caisse des retraites el celles des règles de cette institution qu'il est utile aux préposés de connaitre.

Les traitements communaux sont centralisés à la caisse des receveurs généraux et mandatés par les préfets sur les certificats de service délivrés par les agents forestiers. Ces mandats sont payables chez les receveurs particuliers et les percepteurs.

226. Perte de mandats. — Si un mandat vient à être perdu, on peut en réclamer un duplicata en adressant un certificat du comptable chez lequel il était payable, constatant que le paiement n'en a pas été effectué. A ce certificat doit être jointe une déclaration motivée. (Voir modèle n° 29.)

Il convient, pour la régularité de la comptabilité et pour éviter les pertes de mandats, que les préposés en touchent Ie montant dans le courant du mois où ils les reçoivent.

2217. Changements de résidence. — Dans le cas de changement de résidence, il est accordé aux préposés, pour se rendre à leur nouveau poste, un délai de dix jours à partir de la cessation de leur service. L'administration se réserve de fixer un plus long

délai quand la distance à parcourir l'exige. (Cire. du 41 avril 1867.) ;

Pendantle délai accordé pour le changement de résidence, les traitements domaniaux continuent à ètre liquidés comme si le préposé était resté à son ancien poste ; la partie communale des traitements mixtes et la totalité du traitement des gardes communaux reviennent au préposé chargé du sevrice.

238. Tabac de cantine. — Les préposés forestiers peuvent se procurer du tabac de cantine aux mêmes conditions que les troupes de terre. Il leur est délivré à cet effet, par leurs chefs, des bons au moyen desquels ils peuvent acheter ce tabac, dans les débits désignés, à raison de 0 fr. 15 les 100 grammes.

229, Indemnités. — Les indemnités de tournées ou de missions allouées aux préposés sont réglées par journées de déplacement et suivant la distance parcourue. |

Il leur est alloué pour frais de route 0 fr. 07 par kilomètre lorsque le voyage s'effectue par chemins de fer ou bateaux et 0 fr. 10 lorsqu'il se fait sur les voies de terre; pour frais de séjour à francs par jour à Paris et 3 fr. 35 partout ailleurs,

Aucune indemnité n'est allouée : 1° pour les distances parcourues à pied ; 2 pour trajets en chemin

de fer, voitures ou bateaux lorsque les distances

parcourues n'excèdent pas 45 kilomètres en un jour

ou lorsque les préposés ont une carte de circulation gratuite. Les indemnités de route sont réduites au quart pour les préposés qui voyagent par chemin de fer avec feuille de route.

Les préposés déplacés pour faire un intérim ont droit aux indemnités de route et de séjour, mais l'indemnité de séjour ne leur estpayée intégralement que pendant un mois ; à partir du deuxième mois, elle est réduite aux deux tiers.

Les préposés appelés hors de leur brigade pour concourir aux opérations relatives aux coupes recoivent une indemnité de 3 francs par jour pour tous frais, s'ils sont tenus de découcher.

Les préposés employés comme ouvriers aux travaux d'aménagement entrepris au compte de l'État, soit dans les forêts domaniales, soit dans celles des communes, reçoivent une indemnité de 4 franc par jour s'ils peuvent rentrer chez eux et de3 francs s'ils sont obligés de découcher. Les préposés qui sont chargés de surveiller l'exploitation des bois destinés à l'artillerie reçoivent les indemnités suivantes : par fastine pour saucissons el par cent de harts, 0 fr. 05; par fascine pour gabions, 0 fr.125 ; par grande perche, Ofr. 12 ; par piquet divers, 0 fr. 004 Ces chiffres seront augmentés de 25 p. 100 pour la direction el la surveillance du transport de ces bois. (Cire. du 12 mai 1891.)

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